TA314ème Chambre4ème Chambre
TA31 · 4ème Chambre — 28 juin 2023
- ECLI
- DTA_2206166_20230628
- Date
- 28 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 21 octobre 2022, M. E C, représenté par Me Ouddiz-Nakache, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 23 septembre 2022 par lequel le préfet de la Haute-Garonne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Haute-Garonne, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour " vie privée et familiale " sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la notification du jugement à intervenir et, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Haute-Garonne, à titre subsidiaire, de procéder à un nouvel examen de sa situation sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la notification du jugement et, dans l'attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ; 4°) d'enjoindre au préfet de la Haute-Garonne, à titre infiniment subsidiaire, de procéder à un nouvel examen de sa situation en application de l'article L. 512-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de lui délivrer, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour ; 5°) de mettre à la charge de l'Etat le paiement d'une somme de 1 500 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991. Il soutient que : - la décision portant refus de titre de séjour a été signée par une autorité incompétente ; - elle est entachée d'une insuffisance de motivation ; - elle est entachée d'un défaut d'examen de sa situation personnelle ; - elle méconnaît les articles L. 313-11 (4°), L. 313-12 et L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; - elle porte une atteinte disproportionnée au droit au respect de la vie privée et familiale garanti par l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire en défense, produit le 26 décembre 2022, le préfet de la Haute-Garonne conclut au rejet de la requête. Il fait valoir qu'aucun des moyens n'est fondé. La clôture d'instruction a été fixée au 7 février 2023. Par une décision du 12 avril 2023, M. C a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus, au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Pétri ; - et les observations de Me Ouddiz-Nakache, représentant M. C. Considérant ce qui suit : 1. M. C, ressortissant marocain né le 13 novembre 1972, est entré en France le 23 juin 2021, sous couvert d'un passeport revêtu d'un visa de long séjour valant titre de séjour délivré par les autorités consulaires marocaines, valable du 11 mai 2021 au 11 mai 2022, en qualité de conjoint d'une ressortissante française, à la suite du mariage qu'il a célébré avec Mme F A le 3 septembre 2019. Il a sollicité le renouvellement de son titre de séjour le 22 août 2022 et, par un arrêté du 23 septembre 2022 dont l'intéressé demande l'annulation, le préfet de la Haute-Garonne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. Sur les conclusions à fin d'annulation de la décision portant refus de titre de séjour : 2. En premier lieu, le préfet de la Haute-Garonne a donné, par un arrêté du 6 avril 2022 publié au recueil des actes administratifs spécial le même jour (n° 31-2022-137), une délégation de signature à Mme D B, directrice des migrations et de l'intégration, à l'effet de signer les décisions établies en matière de police des étrangers, en particulier les décisions défavorables au séjour et les décisions d'éloignement. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'acte doit être écarté comme manquant en fait. 3. En deuxième lieu, il résulte de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration que : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / 1°) Restreignent l'exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police. ". Selon l'article L. 211-5 du même code : " La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision. ". 4. La décision attaquée comporte les considérations de droit et de fait sur lesquelles elle se fonde. Elle vise, notamment, l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ainsi que les dispositions pertinentes du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en particulier son article L. 423-1, dont les dispositions figuraient avant le 1er mai 2021 à l'article L. 313-11 (4°) du même code. Elle évoque également les éléments circonstanciés relatifs à la situation personnelle de M. C. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation, qui ne se confond pas avec le bien-fondé des motifs de la décision, doit être écarté, sans que le requérant puisse utilement se prévaloir de la circonstance, d'ailleurs non établie, que la décision litigieuse ne mentionnerait pas les violences conjugales qu'il aurait subies. 5. En troisième lieu, ainsi que cela a été dit au point précédent, la décision attaquée fait état de plusieurs éléments circonstanciés relatifs à la situation personnelle de M. C, notamment la requête en divorce que Mme A a formé contre lui le 8 juin 2022 et l'édiction d'une ordonnance d'orientation et de mesures provisoires dans l'attente du prononcé du divorce. Dès lors, il ne saurait soutenir que le préfet de la Haute-Garonne aurait entaché sa décision d'un défaut d'examen de sa situation personnelle. 6. En quatrième lieu, si M. C invoque une méconnaissance de l'article L. 313-11 (4°) du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, cet article figure désormais à l'article L. 423-1 du même code, aux termes duquel : " L'étranger marié avec un ressortissant français, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an lorsque les conditions suivantes sont réunies : / 1° La communauté de vie n'a pas cessé depuis le mariage ; / 2° Le conjoint a conservé la nationalité française ; / 3° Lorsque le mariage a été célébré à l'étranger, il a été transcrit préalablement sur les registres de l'état civil français. ". Il invoque en outre l'article L. 313-12 de ce code, qui y figure désormais aux articles L. 423-23 et suivants. Aux termes de l'article L. 423-5 dudit code : " La rupture de la vie commune n'est pas opposable lorsqu'elle est imputable à des violences familiales ou conjugales ou lorsque l'étranger a subi une situation de polygamie. / En cas de rupture de la vie commune imputable à des violences familiales ou conjugales subies après l'arrivée en France du conjoint étranger, mais avant la première délivrance de la carte de séjour temporaire, le conjoint étranger se voit délivrer la carte de séjour prévue à l'article L. 423-1 sous réserve que les autres conditions de cet article soient remplies. ". 7. M. C soutient que le préfet de la Haute-Garonne aurait méconnu les dispositions citées au point 5 dès lors qu'il serait victime de violences conjugales ayant entraîné la rupture de sa vie commune avec Mme A. Cette simple allégation n'est toutefois assortie d'aucune pièce justificative à l'appui et ne peut donc être considérée comme établie. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions des articles L. 423-1 et L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ne peut qu'être écarté. 8. En cinquième lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 7, M. C n'est pas fondé à soutenir que le préfet de la Haute-Garonne aurait commis une erreur manifeste d'appréciation au regard de l'absence de prise en compte des violences conjugales qu'il allègue avoir subies. 9. En sixième lieu, si le requérant invoque une méconnaissance de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, cet article figure désormais à l'article L. 435-1 du même code, aux termes duquel : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. ". 10. M. C soutient que le préfet de la Haute-Garonne aurait dû faire usage de son pouvoir discrétionnaire pour lui délivrer un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, au vu de sa situation de victime de violences conjugales. Toutefois, ainsi que cela a été dit au point 7, il ne justifie pas l'existence de cette circonstance. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ne peut qu'être écarté. 11. En septième lieu, selon l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir d'ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ". 12. Il ressort des pièces du dossier que M. C est arrivé en France récemment et qu'il n'est pas dépourvu d'attaches dans son pays d'origine, où il a vécu jusqu'à ses 49 ans et où résident ses parents. Par ailleurs, il n'établit pas avoir fixé l'ensemble de ses intérêts privés et familiaux sur le territoire français, au vu notamment de la rupture de sa communauté de vie avec Mme A. Dans ces conditions, le préfet de la Haute-Garonne n'a pas porté une atteinte disproportionnée au droit au respect de sa vie privée et familiale garanti par l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. 13. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées par M. C doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, celles à fin d'injonction et celles présentées au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. C est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. E C et au préfet de la Haute-Garonne. Délibéré après l'audience du 7 juin 2023, à laquelle siégeaient : M. Sorin, président, M. Hecht, premier conseiller, Mme Pétri, conseillère, Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 juin 2023. La rapporteure, M. PETRI Le président, T. SORIN La greffière, S. SORABELLA La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Garonne, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme : La greffière en chef,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA31
- Chambre
- 4ème Chambre
- Formation
- 4ème Chambre
- Date
- 28 juin 2023
Référence
DTA_2206166_20230628
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel