TA343ème chambre3ème chambreSatisfaction Partielle
TA34 · 3ème chambre — 10 janvier 2025
- ECLI
- DTA_2206166_20250110
- Date
- 10 janvier 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 24 novembre 2022 et 19 novembre 2024, M. B C, représenté par Me Chaubet, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 3 octobre 2022 par lequel le président du service départemental d'incendie et de secours de l'Hérault l'a placé en congé de maladie ordinaire avec demi-traitement pour la période du 6 juillet au 24 novembre 2022 ; 2°) d'enjoindre au président du service départemental d'incendie et de secours de l'Hérault de le placer en congé temporaire imputable au service pour toute la durée des arrêts de travail qui lui ont été prescrits depuis son accident de service dans un délai de quinze jours à compter de la décision à intervenir et ce, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge du service départemental d'incendie et de secours de l'Hérault une somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - l'arrêté attaqué est entaché d'un défaut de motivation ; l'avis médical sur lequel il se fonde est également insuffisamment motivé ; - il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation dès lors que la chute a eu un rôle déclencheur dans la décompensation et dégradation de son état antérieur. Par un mémoire en défense, enregistré le 16 février 2024, le service départemental d'incendie et de secours de l'Hérault, représenté par la SELARL VPNG avocats, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de M. C une somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il fait valoir que les moyens soulevés par M. C ne sont pas fondés. Vu : - le rapport d'expertise de M. D réalisé en exécution d'une ordonnance du juge des référés du 5 avril 2023 n° 2206150 ; - l'ordonnance du 6 mars 2024 n° 2206150, liquidant et taxant les frais d'expertise à la somme de 960 euros ; - les autres pièces du dossier ; Vu : - le code général de la fonction publique ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme A, - les conclusions de Mme Delon, rapporteure publique, - les observations de Me Constans, représentant le service départemental d'incendie et de secours de l'Hérault. Considérant ce qui suit : 1. M. C, adjudant-chef du service départemental d'incendie et de secours (SDIS) de l'Hérault a été victime le 9 septembre 2021 d'un accident reconnu imputable au service. Par arrêté du 3 octobre 2022 le président du SDIS a prononcé son placement en congé maladie ordinaire pour la période du 6 juillet au 24 novembre 2022 à demi-traitement. Par la présente requête, M. C demande au tribunal d'annuler cet arrêté. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Aux termes de l'article L. 822-18 du code général de la fonction publique : " Est présumé imputable au service tout accident survenu à un fonctionnaire, quelle qu'en soit la cause, dans le temps et le lieu du service, dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice par le fonctionnaire de ses fonctions ou d'une activité qui en constitue le prolongement normal, en l'absence de faute personnelle ou de toute autre circonstance particulière détachant l'accident du service ". Selon les dispositions de l'article L. 822-21 du même code :" Le fonctionnaire en activité a droit à un congé pour invalidité temporaire imputable au service lorsque son incapacité temporaire de travail est consécutive à : 1° Un accident reconnu imputable au service tel qu'il est défini à l'article L. 822-18 ; () ". Selon les dispositions de l'article L. 822-22 du même code : " Le fonctionnaire bénéficiaire d'un congé pour invalidité temporaire imputable au service conserve l'intégralité de son traitement jusqu'à ce qu'il soit en état de reprendre son service ou jusqu'à sa mise à la retraite ". 3. D'une part, lorsque l'incapacité temporaire de travail d'un fonctionnaire est consécutive à un accident reconnu imputable au service, ce dernier conserve l'intégralité de son traitement jusqu'à ce qu'il soit en état de reprendre son service ou jusqu'à sa mise à la retraite et bénéficie du remboursement des honoraires médicaux et des frais directement entraînés par cet accident. Le droit de l'intéressé à la prise en charge, au titre de l'accident de service, des arrêts de travail et des soins postérieurs à la consolidation de son état de santé demeure toutefois subordonné à l'existence d'un lien direct entre l'affection et l'accident de service, et prend nécessairement fin à la date de guérison des troubles imputables à cet accident. 4. D'autre part, l'existence d'un état antérieur, fût-il évolutif, ne permet toutefois d'écarter l'imputabilité au service de l'état d'un agent que lorsqu'il apparaît que cet état a déterminé, à lui seul, l'incapacité professionnelle de l'intéressé. Il appartient dans tous les cas au juge administratif, saisi d'une décision de l'autorité administrative compétente refusant de reconnaître l'imputabilité au service d'un tel événement, de se prononcer au vu des circonstances de l'espèce. 5. Il ressort des pièces du dossier qu'un premier expert, le docteur F, a relevé dans son rapport du 7 avril 2022 que l'accident du 9 septembre 2021 a causé à M. C des douleurs scapulaires gauches, lombaires et au genou droit, sans lésion traumatique et a fixé la consolidation de l'état de santé lié à cet accident au 9 décembre 2021. Il a précisé que " la fissuration du supra épineux visualisée à l'échographie le lendemain de l'accident survient dans un contexte d'état antérieur, avec une réinsertion du supra épineux réalisée en 2006 et une arthropathie gléno-humérale. Cette fissuration n'est pas imputable à l'accident, d'une part en raison de cet état antérieur et d'autre part en raison du mécanisme traumatique, sans description d'impact direct à l'épaule droite (sic) et de l'apparition différée de douleurs scapulaires le lendemain de l'accident, sans notion d'impotence fonctionnelle dans l'intervalle ". Toutefois, l'expert judiciaire le docteur D, mandaté par le juge des référés de ce tribunal, a relevé dans son rapport du 6 septembre 2023 que le traumatisme de la chute dont M. C a été victime lors de l'accident du 9 septembre 2021 a été à l'origine d'un choc direct au niveau de l'épaule gauche. Il précise que s'il " avait bénéficié d'une réinsertion du tendon supra-épineux par le docteur E en 2006, qui avait permis une restitution ad integrum de la fonction de l'épaule gauche, le nouveau traumatisme était à l'origine d'une réinsertion de la coiffe des rotateurs. " et a, ainsi, conclu que " l'accident du 9 septembre était donc à l'origine des lésions suivantes, une contusion du genou droit sur antécédent de gonarthrose, d'une contusion du rachis cervical et d'une rupture du tendon supra-épineux " et a fixé la date de consolidation de l'étant de santé de M. C au 1er mars 2023. Dans ces conditions, alors même que le conseil médical dans sa séance plénière du 9 septembre 2022 a suivi l'avis du précédent expert, M. C est fondé à soutenir que l'accident dont il a été victime a créé un traumatisme nouveau à son épaule gauche qui a, au moins pour partie, justifié l'intervention chirurgicale subie le 13 avril 2022, laquelle ne peut donc s'expliquer par son seul état antérieur. Par suite, M. C est fondé à soutenir qu'en le plaçant en congé maladie ordinaire du 6 juillet au 24 novembre 2022, le président du SDIS de l'Hérault a méconnu les dispositions précitées. 6. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, M. C est fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 3 octobre 2022. Sur les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte : 7. Le motif d'annulation retenu par le présent jugement implique que le président du SDIS de l'Hérault place M. C, pour la période en litige, en congé pour invalidité temporaire imputable au service. Il y a lieu d'enjoindre au président du SDIS de l'Hérault d'y procéder dans un délai de deux mois suivant la présente décision. En revanche, il n'y a pas lieu d'assortir l'injonction prononcée de l'astreinte sollicitée. Sur les dépens : 8. Aux termes de l'article R. 621-13 du code de justice administrative : " Lorsque l'expertise a été ordonnée sur le fondement du titre III du livre V, le président du tribunal () en fixe les frais et honoraires par une ordonnance prise conformément aux dispositions des articles R. 621-11 et R. 761-4. Cette ordonnance désigne la ou les parties qui assumeront la charge de ces frais et honoraires. Elle est exécutoire dès son prononcé, et peut être recouvrée contre les personnes privées ou publiques par les voies de droit commun. Elle peut faire l'objet, dans le délai d'un mois à compter de sa notification, du recours prévu à l'article R. 761-5. / Dans le cas où les frais d'expertise mentionnés à l'alinéa précédent sont compris dans les dépens d'une instance principale, la formation de jugement statuant sur cette instance peut décider que la charge définitive de ces frais incombe à une partie autre que celle qui a été désignée par l'ordonnance mentionnée à l'alinéa précédent ou par le jugement rendu sur un recours dirigé contre cette ordonnance " et aux termes de l'article R. 761-1 du même code : " Les dépens comprennent () les frais d'expertise, d'enquête et de toute autre mesure d'instruction dont les frais ne sont pas à la charge de l'Etat. / Sous réserve de dispositions particulières, ils sont mis à la charge de toute partie perdante sauf si les circonstances particulières de l'affaire justifient qu'ils soient mis à la charge d'une autre partie ou partagés entre les parties () ". 9. Par ordonnance du 6 mars 2024 rendue dans l'instance n° 2206150 le président du tribunal administratif a liquidé et taxé le montant des frais de l'expertise de M. C à la somme de 960 euros. En considération de ce qui vient d'être dit, il y a lieu de mettre définitivement les frais de l'expertise à la charge du SDIS de l'Hérault. Sur les frais liés au litige : 10. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge du requérant, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme demandée par le SDIS de l'Hérault au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge du SDIS de l'Hérault une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par M. C et non compris dans les dépens sur le fondement des mêmes dispositions. D E C I D E : Article 1er : L'arrêté du 3 octobre 2022 du président du service départemental d'incendie et de secours de l'Hérault est annulé. Article 2 : Il est enjoint au président du service départemental d'incendie et de secours de l'Hérault de placer M. C en congé pour invalidité temporaire imputable au service du 6 juillet au 24 novembre 2022. Article 3 : Le service départemental d'incendie et de secours de l'hérault versera à M. C la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Les frais et honoraires d'expertise, taxés et liquidés à la somme de 960 euros par l'ordonnance du président du tribunal administratif du 6 mars 2024, sont mis à la charge définitive du service départemental d'incendie et de secours de l'Hérault. Article 5 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté. Article 6 : Le présent jugement sera notifié à M. B C et au service départemental d'incendie et de secours de l'Hérault. Délibéré après l'audience du 20 décembre 2024, à laquelle siégeaient : M. Vincent Rabaté, président, Mme Isabelle Pastor, première conseillère, Mme Marion Bossi, première conseillère, Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 janvier 2025. La rapporteure, I. ALe président, V. Rabaté La greffière, B. Flaesch La République mande et ordonne au préfet de l'Hérault en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Montpellier, le 10 janvier 2025. La greffière, B. Flaesch. 2 sa
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Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA3410 janvier 2025CETTE DÉCISION
DTA_2206166_20250110
TA955 juin 2025
DTA_2206150_20250605Décisions connexes
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Synthèse
- Juridiction
- TA34
- Chambre
- 3ème chambre
- Formation
- 3ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 10 janvier 2025
Référence
DTA_2206166_20250110