TA386ème Chambre6ème Chambre
TA38 · 6ème Chambre — 7 février 2023
- ECLI
- DTA_2206168_20230207
- Date
- 7 février 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des pièces complémentaires, enregistrées le 23 septembre 2022 et le 23 décembre 2022, M. A, représenté par Me Djinderedjian, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 24 juin 2022 par lequel le préfet de la Haute-Savoie lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de 30 jours et a fixé le pays à destination duquel il serait éloigné en cas de non-respect de ce délai de départ volontaire ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Haute-Savoie, de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de 15 jours à compter de la décision à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; à défaut, de réexaminer sa situation dans les mêmes conditions ; 3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 500 euros au titre des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991. M. A soutient que : En ce qui concerne l'arrêté dans son ensemble : - il est insuffisamment motivé ; - il méconnaît les dispositions de l'article L. 435-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - en examinant la menace à l'ordre public sur le fondement des dispositions de l'article L. 435-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile pour refuser son droit au séjour, le préfet s'est fondé sur un critère non prévu par ce texte ; - il ne constitue pas une menace à l'ordre public et présente une bonne intégration dans la société française, notamment par le biais du travail ; - il n'a plus d'attaches dans son pays d'origine ; - l'arrêté méconnaît les dispositions de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire en défense enregistré le 5 janvier 2023, le préfet de la Haute-Savoie conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens ne sont pas fondés. M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 31 août 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. C, Considérant ce qui suit : 1. M. B A, ressortissant ivoirien, né le 24 juin 2003, déclare être entré en France au cours du mois de janvier 2020. Il a été confié à la direction de la protection de l'enfance de la Haute-Savoie le 31 mars 2020. Il a présenté une demande de titre de séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 435-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile le 20 mai 2021. Par l'arrêté du 24 juin 2022, le préfet de la Haute-Savoie a refusé de lui délivrer le titre demandé, l'a obligé à quitter le territoire dans un délai de 30 jours et a fixé le pays à destination duquel il serait éloigné en cas de non-respect de ce délai de départ volontaire. 2. En premier lieu, l'arrêté attaqué mentionne les éléments de fait propres à la situation de M. A et les considérations de droit sur lesquels il se fonde. Ainsi, il satisfait à l'obligation de motivation résultant des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration. Par suite le moyen tiré de l'insuffisance de motivation doit être écarté. 3. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 435-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " A titre exceptionnel, l'étranger qui a été confié à l'aide sociale à l'enfance ou du tiers digne de confiance entre l'âge de seize ans et l'âge de dix-huit ans et qui justifie suivre depuis au moins six mois une formation destinée à lui apporter une qualification professionnelle peut, dans l'année qui suit son dix-huitième anniversaire, se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié " ou " travailleur temporaire ", sous réserve du caractère réel et sérieux du suivi de cette formation, de la nature de ses liens avec sa famille restée dans le pays d'origine et de l'avis de la structure d'accueil ou du tiers digne de confiance sur l'insertion de cet étranger dans la société française. La condition prévue à l'article L. 412-1 n'est pas opposable. ". Aux termes de l'article L. 412-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La circonstance que la présence d'un étranger en France constitue une menace pour l'ordre public fait obstacle à la délivrance et au renouvellement de la carte de séjour temporaire, de la carte de séjour pluriannuelle et de l'autorisation provisoire de séjour prévue aux articles L. 425-4 ou L. 425-10 ainsi qu'à la délivrance de la carte de résident et de la carte de résident portant la mention " résident de longue durée-UE ". ". 4. En l'espèce, pour refuser le titre de séjour sollicité, le préfet de la Haute-Savoie s'est fondé sur le fait que le comportement de M. A constituait une menace à l'ordre public, ce qui ne traduisait pas sa capacité à s'insérer dans la société française et qu'il ne démontrait pas l'absence de liens ou son isolement dans son pays d'origine. 5. M. A fait valoir qu'en examinant la menace à l'ordre public sur le fondement des dispositions de l'article L. 435-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile pour refuser son droit au séjour, le préfet s'est fondé sur un critère non prévu par ce texte. Il ressort de la rédaction de l'arrêté contesté, que le refus n'est pas fondé sur les dispositions de l'article L. 412-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, mais uniquement sur celles de l'article L. 435-3 précité. Ainsi, M. A est fondé à soutenir que le préfet s'est fondé sur un motif illégal pour lui refuser le titre de séjour sollicité. 6. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que le préfet aurait pris la même décision s'il s'était uniquement fondé sur les motifs tirés du défaut d'insertion et de l'absence de démonstration de son isolement dans son pays d'origine. M. A a, en effet, fait l'objet d'un rappel à la loi le 11 mai 2020 pour dégradation ou détérioration du bien d'un chargé de mission de service public et le 12 mai 2020, pour avoir proféré une menace de commettre un crime ou un délit contre les personnes ou les biens à l'encontre d'une éducatrice chargée de mission de service public. En raison de ces faits, il a été exclu définitivement de la structure qui l'accueillait le 27 juillet 2020. Si M. A démontre que ces faits se sont produits dans le cadre d'un climat délétère, de nombreux incidents violents s'étant produit au sein du centre qui l'accueillait, il a, toutefois, également été exclu d'une seconde structure le 16 juillet 2021 suite à des actes de violence commis dans l'enceinte du foyer. L'ensemble de ces circonstances démontre de réelles difficultés d'insertion dans la société française, quand bien même il serait apprécié dans le cadre de son travail. En outre, si M. A soutient qu'il n'a plus de contacts avec les membres de sa famille restés dans son pays d'origine, aucune contrainte extérieure à sa volonté ne fait, toutefois, obstacle à ce qu'il renoue des liens avec eux. Dans le cadre du large pouvoir dont il dispose, le préfet, qui a porté une appréciation globale sur la situation de l'intéressé, n'a ainsi pas entaché son arrêté d'une erreur manifeste d'appréciation, ni méconnu les dispositions de l'article L. 435-3 du code précité en refusant le titre sollicité par M. A, alors même que M. A a suivi avec sérieux une formation diplômante. 7. En dernier lieu, M. A est présent sur le territoire depuis moins de trois ans à la date de la décision litigieuse et ne justifie pas de l'existence de liens familiaux sur le territoire. Par ailleurs, son insertion par le travail et sa participation à des activités associatives ne suffisent pas à faire regarder la décision attaquée comme portant à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise, rien ne s'opposant à ce qu'il reprenne son activité professionnelle dans son pays d'origine. Dès lors, l'arrêté litigieux n'a pas méconnu les dispositions de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentale. 8. Il résulte de tout ce qui précède que la requête doit être rejetée y compris les conclusions à fin d'injonction et celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet de la Haute-Savoie. Délibéré après l'audience du 24 janvier 2023, à laquelle siégeaient : M. Vial-Pailler, président, M. d'Argenson, premier conseiller, Mme Fourcade, premier conseiller, Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 février 2023. Le président-rapporteur, C. C L'assesseur le plus ancien dans l'ordre du tableau, P-H. d'ARGENSON Le greffier, G. MORAND La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Savoie en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- 6ème Chambre
- Formation
- 6ème Chambre
- Date
- 7 février 2023
Référence
DTA_2206168_20230207
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel