TA138ème chambre8ème chambreSatisfaction Partielle
TA13 · 8ème chambre — 21 novembre 2022
- ECLI
- DTA_2206169_20221121
- Date
- 21 novembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 9 juillet 2022, M. A B représenté par Me Gonand, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 3 juin 2022 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a rejeté sa demande d'admission au séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai d'un mois et a fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement ; 2°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travailler, dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - l'arrêté contesté a été signé par une autorité incompétente ; - il est entaché d'une erreur de fait, en ce que la société qui l'emploie n'a jamais cessé son activité et que cette activité est en adéquation avec l'emploi qu'il occupe, et d'une erreur de droit en ce qu'il remplit les conditions posées par l'article L. 412-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dès lors qu'il a bénéficié d'un titre de séjour en tant que " travailleur saisonnier "; - il méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - il est entaché d'une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de la décision sur sa situation personnelle. Par un mémoire en défense, enregistré le 5 septembre 2022, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête. Il fait valoir qu'aucun des moyens soulevés par le requérant n'est fondé. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - l'accord franco-marocain en matière de séjour et d'emploi du 9 octobre 1987 ; - le code du travail ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus, au cours de l'audience publique qui s'est tenue le 24 octobre 2022, en présence de Mme Ibram, greffière d'audience : - le rapport de Mme Jorda-Lecroq, présidente-rapporteure ; - et les observations de Me Gonand, représentant M. B. Considérant ce qui suit : 1. M. B, ressortissant marocain, demande l'annulation de l'arrêté du 3 juin 2022 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a rejeté sa demande d'admission exceptionnelle au séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Aux termes des stipulations de l'article 3 de l'accord franco-marocain du 9 octobre 1987 modifié : " Les ressortissants marocains désireux d'exercer une activité professionnelle salariée en France, pour une durée d'un an au minimum, et qui ne relèvent pas des dispositions de l'article 1er du présent Accord, reçoivent, après le contrôle médical d'usage et sur présentation d'un contrat de travail visé par les autorités compétentes, un titre de séjour valable un an renouvelable et portant la mention " salarié " éventuellement assortie de restrictions géographiques ou professionnelles () ". Aux termes des stipulations de l'article 9 du même accord : " Les dispositions du présent accord ne font pas obstacle à l'application de la législation des deux Etats sur le séjour des étrangers sur tous les points non traités par l'accord () ". Il résulte de la combinaison de ces stipulations que l'accord franco-marocain du 9 octobre 1987 renvoie, sur tous les points qu'il ne traite pas, à la législation nationale, en particulier aux dispositions pertinentes du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et du code du travail pour autant qu'elles ne sont pas incompatibles avec les stipulations de l'accord et nécessaires à sa mise en œuvre. Aux termes de l'article L. 5221-2 du code du travail : " Pour entrer en France en vue d'y exercer une profession salariée, l'étranger présente : / 1° Les documents et visas exigés par les conventions internationales et les règlements en vigueur ; / 2° Un contrat de travail visé par l'autorité administrative ou une autorisation de travail ". Aux termes de l'article R. 5221-1 de ce code : " I. - Pour exercer une activité professionnelle salariée en France, les personnes suivantes doivent détenir une autorisation de travail lorsqu'elles sont employées conformément aux dispositions du présent code : / 1° Etranger non ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne, d'un autre Etat partie à l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse ; / () II. - La demande d'autorisation de travail est faite par l'employeur. / () Tout nouveau contrat de travail fait l'objet d'une demande d'autorisation de travail ". 3. Pour refuser de délivrer à M. B un titre de séjour, le préfet des Bouches-du-Rhône s'est notamment fondé sur l'avis défavorable émis le 12 avril 2022 par la plateforme Main d'Œuvre Etrangère ayant constaté que l'établissement de l'employeur était fermé et de surcroît l'inadéquation entre l'emploi proposé et l'activité de cette société. Or, d'une part, il ressort des pièces du dossier qu'un extrait K-bis à jour du 20 janvier 2021 transmis à l'appui de la demande d'autorisation de travail mentionne que le siège de la société MGTL, employeur de M. B, est situé quartier le Repos, Route 113, 13170 Les Pennes-Mirabeau. D'autre part, il n'est aucunement contesté que M. B a transmis aux services de la plateforme Main d'Œuvre étrangère l'ensemble des pièces demandées dans le courrier électronique du 14 janvier 2022, dont notamment ses fiches de paie, sur lesquelles était mentionnée, pour celles postérieures au 1er janvier 2022, la nouvelle adresse de la société MGTL, soit au 323 avenue Denis Papin, 13340 Rognac. Dès lors, c'est à tort que ces services ont considéré que la société MGTL avait cessé toute activité, alors que celle-ci avait seulement fait l'objet d'un transfert. D'autre part, il est constant que l'employeur de M. B a déposé auprès des services préfectoraux un projet de contrat de travail à durée indéterminée afin de l'engager en qualité de maçon, ce qui constitue, contrairement à ce qui a été retenu par les services de la plateforme Main d'Œuvre Etrangère un emploi en adéquation avec l'activité de la société MGTL, dès lors qu'il ressort tant des extraits K-bis de celle-ci tant antérieur que postérieur au transfert que cette entreprise exerce une activité de maçonnerie générale. Dans ces conditions, la décision portant refus de séjour, qui reprend les éléments de fait erronés retenus par la plateforme Main d'Œuvre Etrangère dans son avis défavorable, doit être annulée du fait de l'inexactitude matérielle des faits sur lesquels elle est fondée. 4. Il résulte de ce qui précède que, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, M. B est fondé à demander l'annulation de la décision en date du 3 juin 2022 par laquelle le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour. Il y a lieu, par voie de conséquence, d'annuler les décisions du même jour par lesquelles le préfet a obligé le requérant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il était susceptible d'être éloigné à l'expiration de ce délai. Sur les conclusions à fin d'injonction : 5. Eu égard à son motif, l'annulation de l'arrêté en litige implique seulement que le préfet des Bouches-du-Rhône procède à un nouvel examen de la demande d'admission au séjour de M. B, et prenne une nouvelle décision dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Sur les frais d'instance : 6. Il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros au bénéfice de M. B en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : L'arrêté du 3 juin 2022 du préfet des Bouches-du-Rhône est annulé. Article 2 : Il est enjoint au préfet des Bouches-du-Rhône de réexaminer la situation de M. B et de prendre une nouvelle décision dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : L'Etat versera, en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, une somme de 1 000 euros à M. B. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet des Bouches-du-Rhône. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et au procureur de la République près le tribunal judicaire de Marseille. Délibéré après l'audience du 24 octobre 2022, à laquelle siégeaient : Mme Jorda-Lecroq, présidente, Mme Fabre, première conseillère, Mme Devictor, conseillère, Assistées de Mme Ibram, greffière. Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 novembre 2022. La présidente, signé K. JORDA-LECROQL'assesseure la plus ancienne, signé E. FABRE La greffière, signé S. IBRAM La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la greffière en cheffe, La greffière 7
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- 8ème chambre
- Formation
- 8ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 21 novembre 2022
Référence
DTA_2206169_20221121
Données disponibles
- Texte intégral