TA138ème chambre8ème chambre
TA13 · 8ème chambre — 21 novembre 2022
- ECLI
- DTA_2206170_20221121
- Date
- 21 novembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 9 juillet 2022, M. B A, représenté par Me Quinson, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 30 mars 2022 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a rejeté sa demande d'admission au séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai d'un mois et a fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement ; 2°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône, à titre principal, de lui délivrer une carte de séjour temporaire l'autorisant à travailler dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard, ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler dans un délai de quinze jours à compter de la notification du présent jugement et sous la même astreinte ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - l'arrêté contesté est entaché d'un défaut de motivation révélant un défaut d'examen particulier des circonstances ; - il est entaché d'un vice de procédure en l'absence de saisine préalable de la commission du titre de séjour ; - il méconnait les dispositions des articles L. 423-23, L. 435-1 et L. 435-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - il méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - il méconnaît les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - elle est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de la décision sur sa situation personnelle. Par un mémoire en défense, enregistré le 19 septembre 2022, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête. Il fait valoir qu'aucun des moyens soulevés par le requérant n'est fondé. Par une décision du 8 juin 2022, M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention internationale relative aux droits de l'enfant signée à New York le 26 janvier 1990 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. A été entendu, au cours de l'audience publique qui s'est tenue le 24 octobre 2022, en présence de Mme Ibram, greffière d'audience, le rapport de Mme Jorda-Lecroq, présidente-rapporteure. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant sénégalais, demande l'annulation de l'arrêté du 30 mars 2022 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a rejeté sa demande d'admission au séjour présentée sur le fondement de sa vie privée et familiale, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement. 2. En premier lieu, l'arrêté attaqué expose avec suffisamment de précision les éléments de la situation personnelle et familiale de M. A, qui a bien été examinée. Il comporte ainsi les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Par suite, le moyen tiré de son insuffisance de motivation comme celui tiré du défaut d'examen particulier des circonstances doivent être écartés. 3. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui n'entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d'origine. / L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République. " et aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1- Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2- Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 4. Il ressort des pièces du dossier que M. A, né le 15 juin 1980, est célibataire et père de deux enfants mineurs vivant auprès de leur mère, qui est en situation régulière sur le territoire national. Il n'établit pas, par les pièces peu diversifiées qu'il produit, composées en grande majorité de certificats médicaux et de mouvements bancaires, la continuité alléguée de son séjour en France depuis le mois d'octobre 2011, notamment au titre de l'année 2013, pour laquelle il ne produit que deux attestations médicales, une attestation de domicile dans le cadre de l'aide médicale d'Etat et des courriers relatifs à des procédures juridictionnelles. Par ailleurs, s'il se prévaut d'une promesse d'embauche, au demeurant postérieure à l'arrêté litigieux, il ne justifie ni d'une insertion socio-professionnelle ni d'une bonne intégration dans la société française, dès lors, en particulier, qu'il a été condamné par le tribunal correctionnel de Marseille en 2019 à cinq mois d'emprisonnement avec sursis pour violence sur mineur de 15 ans. Il est également constant que l'intéressé a fait l'objet de deux précédents refus de séjour assortis d'obligations de quitter le territoire français en 2012 et 2014. Enfin, il n'est pas contesté que le requérant dispose d'attaches familiales au Sénégal, pays où il a vécu jusqu'à l'âge de 31 ans et d'où il peut solliciter un visa long séjour des autorités françaises afin d'exercer son droit de visite auprès de ses enfants mineurs présents sur le territoire. Dans ces conditions, le préfet des Bouches-du-Rhône a pu légalement refuser son admission au séjour au titre des dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Pour les mêmes motifs, le requérant n'est pas fondé à soutenir que le préfet a méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. 5. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1 ". 6. Si M. A fait valoir son état de santé nécessitant un traitement médicamenteux à vie, la présence de ses deux enfants auprès de leur mère, dont il est séparé, ainsi que sa participation au sauvetage d'une famille à l'occasion d'un incendie en 2019, au demeurant non établie, il ne peut être regardé comme justifiant d'un motif exceptionnel ou de considérations humanitaires au sens des dispositions précitées. Ainsi, il n'est pas fondé à soutenir que le préfet des Bouches-du-Rhône a méconnu les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ou commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de la décision sur sa situation personnelle. 7. En quatrième lieu, il ressort des pièces du dossier que le requérant n'était pas mineur lors de son arrivée alléguée en France en 2011 et n'a jamais été pris en charge par les services de l'aide sociale à l'enfance. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article L. 435-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté comme inopérant. 8. En cinquième lieu, aux termes de l'article L. 413-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Dans chaque département est instituée une commission du titre de séjour qui est saisie pour avis par l'autorité administrative :1° Lorsqu'elle envisage de refuser de délivrer ou de renouveler la carte de séjour temporaire prévue aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-13, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21, L. 423-22, L. 423-23, L. 425-9 ou L. 426-5 à un étranger qui en remplit effectivement les conditions de délivrance. Selon l'article L. 435-1 du même code : " Lorsqu'elle envisage de refuser la demande d'admission exceptionnelle au séjour formée par un étranger qui justifie par tout moyen résider habituellement en France depuis plus de dix ans, l'autorité administrative est tenue de soumettre cette demande pour avis à la commission du titre de séjour prévue à l'article L. 432-14 () ". 9. Il résulte des dispositions précitées de l'article L. 413-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que le préfet n'est tenu de saisir la commission du titre de séjour que du seul cas des étrangers remplissant effectivement les conditions posées à l'article L. 435-1 auxquels il envisage de refuser le titre de séjour sollicité et non de celui de tous les étrangers qui se prévalent de ces dispositions. Eu égard à ce qui a été exposé au point 4, M. A ne justifie pas résider en France habituellement depuis plus de dix ans. Par suite, le préfet n'était pas tenu de soumettre son cas à la commission du titre de séjour avant de prendre le refus de séjour litigieux. Le moyen tiré de l'existence d'un tel vice de procédure doit donc être écarté. 10. En sixième lieu, aux termes de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale. ". Il résulte de ces stipulations que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant. 11. Il ressort des pièces du dossier qu'ainsi que cela a été dit au point 4, M. A est le père de deux enfants, nés le 1er février 2016 et le 10 octobre 2017, et issus de sa relation avec une ressortissante malienne. Par ailleurs, par un jugement du juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Marseille du 21 octobre 2019, M. A s'est vu reconnaitre l'autorité parentale sur ses enfants, ainsi qu'un droit de visite en lieu neutre. Toutefois, M. A n'apporte aucun élément de nature à justifier qu'il contribuerait effectivement à l'éducation de ses enfants. Dans ces conditions, le préfet des Bouches-du-Rhône n'a pas méconnu l'article 3-1 précité de la convention internationale relative aux droits de l'enfant en lui refusant la délivrance d'un titre de séjour. 12. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. A doit être rejetée en toutes ses conclusions, y compris celles présentées aux fins d'injonction et d'astreinte et au titre des frais d'instance. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet des Bouches-du-Rhône. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur. Délibéré après l'audience du 24 octobre 2022, à laquelle siégeaient : Mme Jorda-Lecroq, présidente, Mme Fabre, première conseillère, Mme Devictor, conseillère, Assistées de Mme Ibram, greffière. Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 novembre 2022. La présidente, signé K. JORDA-LECROQL'assesseure la plus ancienne, signé E. FABRE La greffière, signé S. IBRAM La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la greffière en cheffe, La greffière 7
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- 8ème chambre
- Formation
- 8ème chambre
- Date
- 21 novembre 2022
Référence
DTA_2206170_20221121
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel