TA693ème chambre3ème chambre
TA69 · 3ème chambre — 16 mai 2024
- ECLI
- DTA_2206170_20240516
- Date
- 16 mai 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 12 août 2022, Mme A B demande au tribunal d'annuler la décision du 24 juin 2022 de la région Auvergne-Rhône-Alpes rejetant sa demande d'attribution d'une bourse d'études pour suivre une formation dans le secteur sanitaire et social. Elle soutient qu'en 2020, sa mère vivait seule avec trois enfants à charge avec un revenu de 35 429 euros, les revenus de son nouveau conjoint, avec lequel sa mère ne vivait pas en 2020, ne doivent pas être pris en compte. Par un mémoire en défense, enregistré le 28 novembre 2022, la région Auvergne-Rhône-Alpes conclut au rejet de la requête. Elle fait valoir que les moyens soulevés par Mme B ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de la santé publique ; - l'arrêté du 18 juillet 2022 fixant les plafonds de ressources relatifs aux bourses d'enseignement supérieur du ministère de l'enseignement supérieur et de la recherche pour l'année universitaire 2022-2023 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Lacroix, - et les conclusions de M. Reymond-Kellal, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. Mme B a sollicité auprès de la région Auvergne-Rhône-Alpes au titre de l'année universitaire 2022-2023 une bourse d'études dans le cadre de sa troisième année de formation à l'institut de formation en soins infirmiers d'Annecy. Par une décision du 24 juin 2022, dont elle demande l'annulation, sa demande a été rejetée au motif que, compte tenu des points de charge afférant à sa situation, les ressources prises en compte dépassent le niveau maximal fixé pour l'attribution d'une bourse d'études. 2. L'effet utile de l'annulation pour excès de pouvoir du refus d'accorder une bourse d'enseignement réside dans l'obligation, que le juge peut prescrire d'office en vertu des dispositions de l'article L. 911-1 du code de justice administrative, pour l'autorité compétente, d'accorder le bénéfice de ladite bourse si les conditions en sont remplies à la date à laquelle le juge se prononce. Il en résulte que lorsqu'il est saisi de conclusions aux fins d'annulation du refus d'accorder le bénéfice d'une bourse d'enseignement, le juge de l'excès de pouvoir est conduit à apprécier la légalité de ce refus au regard des règles applicables à la date de sa décision. Dans l'hypothèse où un changement de circonstances a fait cesser l'illégalité du refus litigieux à la date à laquelle il statue, le juge de l'excès de pouvoir ne saurait enjoindre l'octroi de la bourse. S'agissant en particulier d'une erreur sur le champ d'application de la loi et d'un défaut de base légale, résultant de ce que l'administration s'est fondée à tort sur un texte concernant une période d'enseignement révolue et qui n'était donc plus applicable, alors que le texte portant sur la période d'enseignement en cause n'avait pas encore été publié et n'était donc pas davantage applicable à la date de la décision, l'entrée en vigueur du texte applicable à la période d'enseignement en cause postérieurement à l'édiction de la décision de refus a pour effet, si la décision n'est pas contraire aux dispositions de ce texte, de faire cesser l'illégalité dont était entaché le refus. 3. Il ressort des pièces du dossier qu'à la date de la décision de refus attaquée, l'arrêté du 18 juillet 2022 fixant les plafonds de ressources relatifs aux bourses d'enseignement supérieur n'avait pas encore été publié. Ce texte ne pouvait donc pas servir de base légale à la décision de refus prise à l'encontre de Mme B. Toutefois, la publication le 27 juillet 2022 de l'arrêté du 18 juillet 2022 a eu pour effet de faire cesser l'illégalité dont était entaché ce refus. Il y a lieu, par suite, de faire application au litige de l'arrêté du 18 juillet 2022 visé ci-dessus. 4. Aux termes de l'article 8 du règlement d'attribution des bourses régionales pour les formations santé-social applicable pour les sessions de formation débutant à compter de l'année scolaire et universitaire 2022-2023 : " () La situation familiale (mariés, PACSé, séparé, divorcé, veufs, en union libre) prise en compte pour déterminer les personnes dont les revenus sont retenus pour le calcul du droit à bourse, est celle en vigueur l'année concernée par la demande de bourse (année N). Après avoir déterminé les personnes concernées sur la base de la situation familiale en année N, il convient de prendre en compte les revenus qu'elles ont perçus au cours de l'année N-2 (ou N-1 en cas de dérogation - voir point 8.2). Aux termes de l'article 8.1 du règlement : " Les revenus retenus pour le calcul du droit à bourse sont ceux perçus durant l'année N-2 par rapport à l'année au cours de laquelle débute l'année de formation concernée par la demande de bourse. ". Aux termes de l'article 8.2 de ce règlement : " Les revenus de l'année N-1 peuvent être retenus en cas de : () évènement intervenant en N-1 ou N (avant le début de la formation) : naissance, mariage, PACS, indépendance financière ". Aux termes de l'article 8.3.2 : " () En cas de séparation (divorce, séparation de corps, dissolution du PACS, séparation de fait) des parents du demandeur, et sous réserve qu'une décision de justice prévoit le versement d'une pension alimentaire, les revenus pris en compte sont ceux du parent désigné pour percevoir la pension alimentaire le concernant. () Dans ces 2 dernières situations, si le parent concerné vit en couple (mariage, PACS, union libre) ou partage un logement avec une personne majeure, les revenus de son conjoint / cohabitant sont pris en compte, conformément aux dispositions des points 8.3.3, 8.3.4 et 8.3.5. (). ". En vertu de l'arrêté du 18 juillet 2022 fixant les plafonds de ressources relatifs aux bourses d'enseignement supérieur du ministère de l'enseignement supérieur et de la recherche pour l'année universitaire 2022-2023, auquel renvoie l'article D. 4383-1 du code de la santé publique, le plafond de ressources de la bourse à l'échelon 0 bis pour 7 points de charge est fixé à 58 830 euros. 5. Il est constant que, au cours de l'année 2022, la mère de Mme B, divorcé et qui perçoit une pension alimentaire à titre de part contributive à l'entretien et à l'éducation de ses deux enfants, dont Mme B, en application du jugement de divorce du 11 septembre 2009, vivait en couple avec son concubin. Pour l'examen du droit à bourse de Mme B, les revenus à prendre en compte étaient, par dérogation, ceux de l'année 2021 dès lors que sa mère et son concubin ont eu un enfant né le 6 mars 2021. Compte tenu des sept points de charge attribués et non contestés, les ressources de 80 104 euros ainsi prises en compte dépassaient le niveau maximal fixé pour l'attribution d'une bourse d'études, à savoir 58 830 euros pour sept points de charge. 6. Il résulte de ce qui précède que Mme B n'est pas fondée à demander l'annulation de la décision attaquée. Sa requête doit être rejetée. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et à la région Auvergne-Rhône-Alpes. Délibéré après l'audience du 2 mai 2024, à laquelle siégeaient : Mme Michel, présidente, Mme Lacroix, première conseillère, Mme Reniez, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 mai 2024. La rapporteure,La présidente, A. LacroixC. Michel La greffière, S. Hosni La République mande et ordonne à la préfète de la région Auvergne-Rhône-Alpes en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Un greffier,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- 3ème chambre
- Formation
- 3ème chambre
- Date
- 16 mai 2024
Référence
DTA_2206170_20240516
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel