TA787éme chambre7éme chambreSatisfaction Partielle
TA78 · 7éme chambre — 17 novembre 2022
- ECLI
- DTA_2206171_20221117
- Date
- 17 novembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 10 août 2022, Mme A B épouse C, représentée par Me Ekollo, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 26 juillet 2022 par lequel le préfet de l'Essonne a rejeté sa demande de titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination en cas d'exécution d'office de la mesure ; 2°) à titre principal, d'enjoindre au préfet de l'Essonne de lui délivrer un certificat de résident algérien valable un an portant la mention " salarié " ou " visiteur ", à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ; 3°) à titre subsidiaire, d'enjoindre au préfet de l'Essonne de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 800 euros à lui verser au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : Sur le refus de séjour : - la décision est entachée d'un défaut de base légale et d'une erreur de droit, dès lors que le préfet n'a pas tenu compte de son activité professionnelle et ne s'est fondé que sur l'article 7 a) de l'accord franco-algérien, alors que sa demande concernait le renouvellement de son titre de séjour en qualité de " salarié " sur le fondement de l'article 7 b) de l'accord franco-algérien, et non pas de " visiteur " ; - le préfet a méconnu l'article 7 b) de l'accord franco-algérien, dès lors qu'elle justifie d'une autorisation de travail depuis le 5 juillet 2021 ; - la décision méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la décision est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de sa situation personnelle ; Sur l'obligation de quitter le territoire français : - elle est dépourvue de base légale en raison de l'illégalité du refus de séjour ; - la décision est entachée d'une erreur de droit dès lors que l'édiction d'une obligation de quitter le territoire français est une faculté dont dispose le préfet et non une mesure automatique ; - l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales a été méconnu par l'atteinte disproportionnée portée à son droit au respect de sa vie privée et familiale ; Sur le délai de départ volontaire : - la décision est dépourvue de base légale en raison de l'illégalité du refus de séjour et de l'obligation de quitter le territoire français ; - la décision est insuffisamment motivée ; - l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales a été méconnu par l'atteinte disproportionnée portée à son droit au respect de sa vie privée et familiale ; Sur la décision fixant le pays de destination : - elle est dépourvue de base légale en raison de l'illégalité du refus de séjour ; - l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales a été méconnu par l'atteinte disproportionnée portée à son droit au respect de sa vie privée et familiale. Par un mémoire en défense, enregistré le 21 octobre 2022, le préfet de l'Essonne conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. de Miguel, - et les observations de Me Ekollo représentant Mme B épouse C. Considérant ce qui suit : 1. Mme A B épouse C, ressortissante de nationalité algérienne née le 25 octobre 1967, est entrée en France le 15 janvier 2020 sous couvert d'un passeport revêtu d'un visa de long séjour portant la mention " visiteur ", valable du 8 décembre 2019 au 7 mars 2020 sur le fondement de l'article 7 a) de l'accord franco-algérien, puis a obtenu un certificat de résidence valable un an jusqu'au 15 juin 2021. Le 5 mai 2021 Mme B a demandé le renouvellement de son titre de séjour. Par un arrêté du 26 juillet 2022, dont Mme B demande l'annulation, le préfet de l'Essonne lui a refusé le séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination en cas d'exécution d'office de la mesure. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Aux termes de l'article 7 a) de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié susvisé : " Les ressortissants algériens qui justifient de moyens d'existence suffisants et qui prennent l'engagement de n'exercer en France aucune activité professionnelle soumise à autorisation reçoivent après le contrôle médical d'usage un certificat valable un an renouvelable et portant la mention " visiteur " ". 3. Il ressort des pièces du dossier que Mme B épouse C, lorsqu'elle est entrée en France pour accompagner son époux en janvier 2020, était titulaire d'un passeport revêtu d'un visa de long séjour portant la mention " visiteur " et qu'elle a sollicité un certificat de résidence algérien en mars 2020 sur le fondement des stipulations précitées au point 2, qui régissent les ressortissants algériens s'engageant à ne pas exercer d'activité professionnelle soumise à autorisation. Toutefois, il est constant que les services préfectoraux ont délivré à l'intéressée un certificat de résidence algérien valable un an à compter de juin 2020 qui portait la mention " salarié ". Si le préfet fait valoir que cette mention était erronée, il apparaît néanmoins que sur la base de ce titre de séjour et compte tenu de l'impossibilité pour l'intéressée de retourner dans son pays en 2020 dans le contexte de la pandémie, Mme B a été recrutée en contrat à durée indéterminée à compter du 28 janvier 2021 en qualité de consultante senior auprès de la société ACG Cybersecurity et son employeur a formulé une demande d'autorisation de travail le 29 mai 2021 qui a été accordée le 5 juillet 2021. Cette autorisation de travail a été communiquée au préfet de l'Essonne à l'appui de la demande de renouvellement de titre de séjour. Si le préfet soutient que Mme B n'était pas autorisée à travailler compte tenu de son statut de " visiteur ", les services préfectoraux ont néanmoins délivré à l'intéressée des récépissés de demande de titre de séjour l'autorisant à travailler, de mai 2021 à juillet 2022. Dans ces conditions, compte tenu des éléments du dossier, Mme B est fondée à soutenir que le préfet de l'Essonne s'est cru à tort saisi d'une demande de titre de séjour sur le fondement de l'article 7 a) de l'accord franco algérien, et qu'en refusant de lui délivrer un titre de séjour en qualité de salariée sur le fondement de l'article 7 b) de l'accord franco-algérien, le préfet a commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de son arrêté sur la situation personnelle de la requérante. Par suite, et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, l'arrêté en litige doit être annulé en toute ces dispositions. Sur les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte : 4. Eu égard à ses motifs, le présent jugement implique nécessairement qu'il soit enjoint au préfet de l'Essonne de délivrer à Mme B un certificat de résidence algérien portant la mention " salarié ", dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement, sans qu'il soit besoin d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les frais du litige : 5. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Mme B de la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E: Article 1er : L'arrêté du 26 juillet 2022 du préfet de l'Essonne est annulé. Article 2 : Il est enjoint au préfet de l'Essonne de délivrer à Mme B épouse C un certificat de résidence algérien valable un an, portant la mention " salarié ", dans un délai d'un mois à compter de la notification de ce jugement. Article 3 : L'Etat versera à Mme B épouse C la somme de 1 000€ (mille euros) en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B épouse C et au préfet de l'Essonne. Délibéré après l'audience du 27 octobre 2022, à laquelle siégeaient : - M. Ouardes, président, - M. de Miguel, premier conseiller, - Mme Mathé, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 novembre 2022. Le rapporteur, signé F-X de Miguel Le président, signé P. Ouardes La greffière, signé C. Benoit-Lamaitrie La République mande et ordonne au préfet de l'Essonne, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- 7éme chambre
- Formation
- 7éme chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 17 novembre 2022
Référence
DTA_2206171_20221117
Données disponibles
- Texte intégral