TA755e Section - 4e Chambre5e Section - 4e Chambre
TA75 · 5e Section - 4e Chambre — 3 novembre 2023
- ECLI
- DTA_2206171_20231103
- Date
- 3 novembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 15 mars 2022, M. A B demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 10 janvier 2022 par laquelle le préfet de police a refusé de lui délivrer une carte de résident portant la mention " résident de longue durée - UE " ; 2°) d'enjoindre au préfet de police de procéder à un nouvel examen de sa demande. Il soutient que : - la décision attaquée n'a pas pris en compte l'impact de la situation sanitaire sur le secteur de l'hôtellerie/restauration ; - son activité professionnelle est suffisante pour justifier de son intégration et de son niveau linguistique. Par un mémoire en défense enregistré le 1er juin 2022, le préfet de police conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens invoqués ne sont pas fondés. Vu les pièces du dossier. Vu : - la convention franco-nigérienne du 24 juin 1994 relative à la circulation et au séjour des personnes ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - l'arrêté du 21 février 2018 fixant la liste des diplômes et certifications attestant le niveau de maîtrise du français requis, pour l'obtention d'une carte de résident ou d'une carte de résident portant la mention " résident de longue durée - UE " ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de Mme Massiou, première conseillère. Considérant ce qui suit : 1. M. A B, ressortissant nigérien né en 1967, est entré en France le 2 octobre 2000. Par une décision du 10 janvier 2022, le préfet de police a refusé de faire droit à sa demande de délivrance d'une carte de résident valable dix ans et lui a accordé une carte de séjour pluriannuelle valable deux ans en raison de l'insuffisance de ses revenus et de son niveau d'intégration républicaine, évalué notamment au regard de sa maîtrise de la langue française. M. B demande l'annulation de cette décision en tant qu'elle lui a refusé la délivrance d'une carte de résident. 2. Aux termes de l'article 10 de la convention franco-nigérienne du 24 juin 1994 : " Après trois années de résidence régulière et non interrompue, les nationaux de chacun des États contractants établis sur le territoire de l'autre État peuvent obtenir un titre de séjour de dix ans dans les conditions prévues par la législation de l'État de résidence ". Les conditions auxquelles renvoient ces stipulations sont fixées par les dispositions de l'article L. 426-17 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile selon lesquelles : " L'étranger qui justifie d'une résidence régulière ininterrompue d'au moins cinq ans en France au titre d'une carte de séjour temporaire ou pluriannuelle ou d'une carte de résident, de ressources stables, régulières et suffisantes pour subvenir à ses besoins et d'une assurance maladie se voit délivrer, sous réserve des exceptions prévues à l'article L. 426-18, une carte de résident portant la mention " résident de longue durée - UE " d'une durée de dix ans. / Les ressources mentionnées au premier alinéa doivent atteindre un montant au moins égal au salaire minimum de croissance. Sont prises en compte toutes les ressources propres du demandeur, indépendamment des prestations familiales et des allocations prévues à l'article L. 262-1 du code de l'action sociale et des familles ainsi qu'aux articles L. 5423-1, L. 5423-2 et L. 5423-3 du code du travail. () ", ainsi que par celles de l'article L. 426-19 de ce même code, qui disposent que " La décision d'accorder la carte de résident portant la mention " résident de longue durée - UE " prévue à l'article L. 426-17 est subordonnée au respect des conditions d'intégration républicaine prévues à l'article L. 413-7 ". Selon ce dernier texte : " La première délivrance de la carte de résident prévue aux articles L. 423-6, L. 423-10 ou L. 423-16, de la carte de résident portant la mention " résident de longue durée-UE " prévue aux articles L. 421-12, L. 421-25, L. 424-5, L. 424-14 ou L. 426-19, ainsi que de la carte de résident permanent prévue à l'article L. 426-4 est subordonnée à l'intégration républicaine de l'étranger dans la société française, appréciée en particulier au regard de son engagement personnel à respecter les principes qui régissent la République française, du respect effectif de ces principes et de sa connaissance de la langue française qui doit être au moins égale à un niveau défini par décret en Conseil d'Etat. () ". Aux termes de l'article R. 413-15 de ce même code : " Pour l'appréciation de la condition d'intégration prévue à l'article L. 413-7, l'étranger doit fournir : / () / 2° Les diplômes ou certifications permettant d'attester de sa maîtrise du français à un niveau égal ou supérieur au niveau A2 du cadre européen commun de référence pour les langues du Conseil de l'Europe tel qu'adopté par le comité des ministres du Conseil de l'Europe dans sa recommandation CM/ Rec (2008) 7 du 2 juillet 2008, dont la liste est définie par un arrêté du ministre chargé de l'accueil et de l'intégration. () ". L'arrêté auquel il est ainsi renvoyé est celui du 21 février 2018 fixant la liste des diplômes et certifications attestant le niveau de maîtrise du français requis pour l'obtention d'une carte de résident ou d'une carte de résident portant la mention " résident de longue durée - UE ", en vigueur à la date de la décision attaquée. 3. En premier lieu, la décision attaquée est fondée sur le motif tiré de ce que les ressources de M. B au titre de l'année 2020 sont inférieures au salaire minimum de croissance. Si le requérant soutient à ce titre que la crise sanitaire a eu une incidence sur ses revenus, il ne justifie pas avoir disposé d'un contrat de travail pour le début de l'année 2020, avant que la crise ne débute, ni d'aucun autre élément relatif à sa situation personnelle ou au montant de ses revenus pour cette période. C'est, dès lors, sans entacher sa décision d'erreur d'appréciation que le préfet de police a opposé à M. B l'insuffisance de ses revenus pour lui refuser la délivrance d'une carte de résident. 4. En second lieu, la décision attaquée est également fondée sur le motif tiré de ce que M. B ne justifie pas d'une attestation linguistique sécurisée, délivrée par un organisme certificateur reconnu au sens de l'arrêté susmentionné du 21 février 2018. S'il ressort des pièces du dossier que le requérant a bénéficié d'une attestation ministérielle de dispense de formation linguistique le 7 avril 2016, cette attestation ne certifie que du niveau A1 et non du niveau A 2 requis. En l'absence de toute autre certification admise au sens de l'arrêté du 21 février 2018, M. B ne peut utilement se prévaloir de son activité professionnelle pour justifier de son niveau de maîtrise de la langue française. Dès lors, le préfet de police pouvait légalement lui opposer le motif tiré du défaut d'intégration républicaine pour lui refuser la délivrance d'une carte de résident. 5. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées par M. B doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet de police. Copie en sera adressée, pour information, au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Délibéré après l'audience du 16 octobre 2023, à laquelle siégeaient : Mme Aubert, présidente, M. Julinet, premier conseiller, Mme Massiou, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 novembre 2023. La rapporteure, B. MASSIOU La présidente, S. AUBERT La greffière, A. LOUART La République mande et ordonne au préfet de police, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 5e Section - 4e Chambre
- Formation
- 5e Section - 4e Chambre
- Date
- 3 novembre 2023
Référence
DTA_2206171_20231103
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel