TA387ème Chambre7ème ChambreSatisfaction Partielle
TA38 · 7ème Chambre — 3 février 2023
- ECLI
- DTA_2206172_20230203
- Date
- 3 février 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 18 septembre 2022, M. D A, représenté par Me Adja Oke, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 18 août 2022 par lequel le préfet de l'Isère a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination ; 2°) d'enjoindre au préfet de l'Isère, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " sur le fondement de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans le délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard, et, dans l'attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travail ou, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa situation dans les mêmes conditions de délai et, dans l'attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travail ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - sa requête a été formée dans le délai de recours contentieux ; - l'arrêté attaqué a été signé par une autorité incompétente ; - il est insuffisamment motivé ; - il n'a pas été précédé d'un examen effectif de sa situation ; - la décision portant refus de séjour est entachée d'une erreur de droit dès lors qu'il s'est marié après son entrée sur le territoire français ; - elle est entachée d'une erreur de fait ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; - elle méconnaît l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en même temps que l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle méconnaît l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant ; - la décision portant obligation de quitter le territoire français est illégale en conséquence de l'illégalité de la décision portant refus de titre de séjour ; - la décision octroyant un délai de départ volontaire est illégale en conséquence de l'illégalité des décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français ; - la décision fixant le pays de destination est illégale en conséquence de l'illégalité des décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français. Par une ordonnance du 27 septembre 2022, la clôture de l'instruction a été fixée au 6 janvier 2023. Le préfet de l'Isère a présenté un mémoire en défense, enregistré le 13 janvier 2023, qui n'a pas été communiqué. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. L'Hôte, vice-président, - et les observations de Me Adja Oke, représentant M. A. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant sénégalais né en 1988, est entré en France le 9 janvier 2017 sous couvert de son passeport revêtu d'un visa de court séjour. Le 9 février 2022, il a sollicité la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par l'arrêté attaqué du 18 août 2022, le préfet de l'Isère a rejeté sa demande, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 3. Il ressort des pièces du dossier que M. A résidait sur le territoire français depuis cinq ans à la date de l'arrêté attaqué. Il s'est marié le 6 février 2021 avec une compatriote qui réside régulièrement en France sous couvert d'une carte de séjour pluriannuelle expirant le 27 décembre 2023, et avec laquelle il a eu un enfant né le 5 juillet 2021. Tous deux occupent un emploi en contrat à durée indéterminée. La réalité et la durée de la vie commune est attestée par de nombreuses pièces dont notamment des photographies, des relevés bancaires sur un compte commun ainsi que des factures. Le couple est propriétaire de son logement depuis juin 2021. Dans ces conditions, M. A établit que le centre de ses intérêts privés et familiaux se trouve en France, quel que soit par ailleurs le lieu de résidence de sa mère. La seule circonstance que le requérant relevait, à la date de l'arrêté attaqué, des catégories ouvrant droit au regroupement familial est indifférente pour la mise en œuvre de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Ainsi, dans les circonstances de l'espèce, le requérant est fondé à soutenir que l'arrêté attaqué porte une atteinte excessive à son droit de mener une vie privée et familiale normale et que, par suite, il méconnaît les stipulations de cet article 8. Dès lors, et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, l'arrêté du 18 août 2022 doit être annulé. Sur les conclusions d'injonction : 4. Eu égard à son motif, l'annulation de l'arrêté attaqué implique que le préfet de l'Isère délivre à M. A un titre de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale ". Il y a lieu d'enjoindre au préfet d'y procéder dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement et dans l'attente, de délivrer au requérant une autorisation provisoire de séjour dans un délai de huit jours. Il n'y pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : 5. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 900 euros à verser M. A au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. D E C I D E : Article 1er : L'arrêté du préfet de l'Isère du 18 août 2022 est annulé. Article 2 : Il est enjoint au préfet de l'Isère de délivrer à M. A un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement et, dans l'attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai de huit jours à compter de la même date. Article 3 : L'Etat versera à M. A la somme de 900 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. D A et au préfet de l'Isère. Délibéré après l'audience du 19 janvier 2023, à laquelle siégeaient : M. L'Hôte, président, M. Heintz, premier conseiller, Mme d'Elbreil, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 février 2023. Le président rapporteur, V. L'HÔTE L'assesseur le plus ancien dans l'ordre du tableau, M. BLa greffière, L. ROUYER La République mande et ordonne au préfet de l'Isère en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- 7ème Chambre
- Formation
- 7ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 3 février 2023
Référence
DTA_2206172_20230203
Données disponibles
- Texte intégral