TA352ème Chambre2ème ChambreSatisfaction Totale
TA35 · 2ème Chambre — 20 décembre 2023
- ECLI
- DTA_2206172_20231220
- Date
- 20 décembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 8 décembre 2022, et un mémoire, enregistré le 30 novembre 2023, Mme B A, représentée par Me Le Verger, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 8 juin 2022 par laquelle le préfet d'Ille-et-Vilaine a refusé de lui délivrer le titre de séjour sollicité ; 2°) d'enjoindre à cette autorité de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de quinze jours à compter de la décision à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - sa situation personnelle n'a pas été examinée ; - la décision est insuffisamment motivée ; - la décision attaquée viole l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le préfet s'est cru lié par l'avis du collège médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation et viole l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - sa région d'origine est en proie à un conflit armé et les infrastructures de santé sont détruites. Par un mémoire en défense, enregistré le 12 juillet 2022, le préfet d'Ille-et-Vilaine conclut au rejet de la requête. Le préfet fait valoir qu'aucun des moyens soulevés n'est fondé. Mme A a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 27 octobre 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Le rapport de M. Jouno a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : Sur les conclusions à fin d'annulation : 1. Aux termes de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an. La condition prévue à l'article L. 412-1 n'est pas opposable. / La décision de délivrer cette carte de séjour est prise par l'autorité administrative après avis d'un collège de médecins du service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat. () ". 2. D'une part, il ressort des pièces du dossier que Mme A, ressortissante éthiopienne née en 1949, souffre d'hypertension artérielle, laquelle est traitée par ramipril et propranolol, d'une hypothyroïdie et d'un diabète de type II traité par metformine. Il ressort de l'avis émis le 26 avril 2021 par le collège médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) est non contesté que le défaut de prise en charge médicale de ces pathologies, examinées conjointement, aurait pour Mme A des conséquences d'une exceptionnelle gravité. 3. D'autre part, si le collège médical de l'OFII a estimé que Mme A pouvait avoir accès en Ethiopie, son pays de nationalité, à un traitement approprié à sa pathologie, il est constant qu'à la date de la décision attaquée, la région d'origine de la requérante était en proie à une situation sécuritaire volatile et que, du fait de celle-ci et notamment d'une attaque menée contre le principal hôpital de la zone, les soins nécessaires à la prise en charge de Mme A étaient difficilement accessibles voire inaccessibles. Par ailleurs, il doit être tenu pour établi que, eu égard à l'âge et à la pathologie dont souffre Mme A, elle ne pouvait pas rechercher une prise en charge médicale dans ce pays, hors sa région d'origine. 4. Il résulte de ce qui précède que, dans les circonstances particulières de l'espèce, le préfet a commis une erreur d'appréciation en ne délivrant pas à Mme A la carte de séjour temporaire qu'elle sollicitait sur le fondement de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. La décision attaquée doit donc être annulée, sans qu'il soit besoin d'examiner le surplus des moyens. Sur les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte : 5. Aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution. / La juridiction peut également prescrire d'office cette mesure. ". 6. Compte tenu de ce qui vient d'être mentionné, il y a lieu d'enjoindre au préfet d'Ille-et-Vilaine de délivrer à Mme A, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement, une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " sans qu'il soit besoin d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les frais liés au litige : 7. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances particulières de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D É C I D E : Article 1er : La décision du préfet d'Ille-et-Vilaine du 8 juin 2022 est annulée. Article 2 : Il est enjoint au préfet d'Ille-et-Vilaine de délivrer à Mme A une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et au préfet d'Ille-et-Vilaine. Délibéré après l'audience du 6 décembre 2023 à laquelle siégeaient : M. Jouno, président, M. Albouy, premier conseiller, M. Ambert, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 décembre 2023. Le président-rapporteur, signé T. JounoL'assesseur le plus ancien, signé E. Albouy La greffière, signé S. Guillou La République mande et ordonne au préfet d'Ille-et-Vilaine en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2206172
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Synthèse
- Juridiction
- TA35
- Chambre
- 2ème Chambre
- Formation
- 2ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 20 décembre 2023
Référence
DTA_2206172_20231220
Données disponibles
- Texte intégral