TA33Tribunal Administratif de BordeauxSatisfaction Partielle
TA33 · Tribunal Administratif de Bordeaux — 13 décembre 2022
- ECLI
- DTA_2206173_20221213
- Date
- 13 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés le 23 et le 24 novembre 2022, Mme D A épouse C, représentée par Me Laplagne, demande au juge des référés : 1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, à la préfète de la Gironde de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour l'autorisant à travailler, valable jusqu'à ce qu'une décision soit prise sur sa demande, dans un délai de huit jours à compter de la notification de l'ordonnance, sous astreinte ; 2°) d'enjoindre à la préfète de la Gironde de prendre une nouvelle décision au vu des motifs retenus par le juge des référés, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'ordonnance, sous astreinte ; 3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Mme A épouse C soutient que : - l'urgence est présumée dans le cas d'un refus de renouvellement de titre de séjour ; elle était en situation régulière au regard du droit au séjour et au travail jusqu'au 18 août 2022, et devait se voir remettre de plein droit un titre de séjour l'autorisant à exercer une activité professionnelle, sans l'inertie de l'administration ; alors que sa demande a été enregistrée comme complète le 22 mai 2022, elle n'a pas été instruite, et aucun récépissé ne lui a été délivré ; elle est dépourvue de ressources et de couverture sociale pour elle et son fils mineur, alors qu'elle devait être embauchée à compter du 15 septembre 2022, et accompagner son époux dans ses déplacements professionnels en Chine ; son fils ne peut retourner dans son pays d'origine voir son père et les autres membres de sa famille, à moins de renoncer à revenir sur le territoire français ; compte tenu de ce que l'illégalité commise engage la responsabilité de l'Etat, il est de l'intérêt de l'administration même et du contribuable qu'il soit rapidement mis fin à cette situation ; la mesure sollicitée est donc urgente et utile ; - elle ne demande pas la délivrance d'un titre de séjour, si bien que la mesure sollicitée ne fait obstacle à l'exécution d'aucune décision de refus de séjour ; - un récépissé de demande de renouvellement de son titre de séjour étudiant lui a été délivré, alors qu'il ne permet de travailler qu'à titre accessoire ; surtout, elle n'a pas sollicité le renouvellement de son titre précédent ; elle a droit à la délivrance d'un récépissé l'autorisant à travailler, en application du 3° de l'article R. 431-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA). Par un mémoire, enregistré le 5 décembre 2022, la préfète de la Gironde conclut au rejet de la requête. La préfète de la Gironde soutient que : - Mme A épouse C ne démontre pas que la limitation de son droit au travail la placerait dans une situation précaire, ni qu'elle ne pourrait exécuter le travail pour lequel elle détient une promesse d'embauche à temps partiel ; en tout état de cause, même en travaillant à temps complet, le quota d'heures annuel qu'elle est tenue de respecter ne sera pas atteint lorsqu'interviendra la décision sur sa demande de titre de séjour ; par suite, l'urgence n'est pas établie ; - l'examen de sa demande sur le fondement de l'article L. 423-1 du CESEDA n'étant pas achevé, il ne peut être préjugé de son droit au séjour et du droit au travail qui en découle. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Vu la décision par laquelle la présidente du tribunal a désigné M. B pour exercer les fonctions de juge des référés. Considérant ce qui suit : Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : 1. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision ". Saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 d'une demande qui n'est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l'urgence justifie, notamment sous forme d'injonctions adressées à l'administration, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. En raison du caractère subsidiaire du référé régi par l'article L. 521-3, le juge saisi sur ce fondement ne peut prescrire les mesures qui lui sont demandées lorsque leurs effets pourraient être obtenus par les procédures de référé régies par les articles L. 521-1 et L 521-2. Il ne saurait faire obstacle à l'exécution d'une décision administrative, même celle refusant la mesure demandée, à moins qu'il ne s'agisse de prévenir un péril grave. 2. Mme A, ressortissante chinoise née le 7 janvier 1977, est entrée en France le 5 septembre 2021 sous couvert d'un visa de long séjour valant titre de séjour portant la mention " étudiant ", valable jusqu'au 18 août 2022. Ayant épousé le 5 mars 2022 un ressortissant français, elle a demandé le 4 novembre 2022 la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 423-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) en qualité de conjoint de français. Le 7 novembre 2022, la préfète de la Gironde a muni l'intéressée d'un récépissé d'une demande de renouvellement de son titre de séjour mention " étudiant ", l'autorisant à travailler à titre accessoire. Mme A demande au juge des référés d'enjoindre à l'administration de lui délivrer un récépissé l'autorisant à exercer une activité professionnelle à temps complet. 3. D'une part, s'agissant de la condition d'urgence à laquelle est notamment subordonné le prononcé des mesures mentionnées à l'article L. 521-3, il appartient au juge des référés d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si la situation portée à sa connaissance est de nature à porter un préjudice suffisamment grave et immédiat à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre, l'urgence s'appréciant objectivement et compte tenu des circonstances de chaque espèce. 4. Il résulte de l'instruction que Mme A est entrée régulièrement en France et a entamé des démarches en vue d'un changement de statut dès le mois de mai 2022. Titulaire d'une certification professionnelle de " manager marketing et commercial " spécialité " wine marketing et management " délivrée par l'INSEEC Bordeaux, elle justifie d'une promesse d'embauche émanant de la société Quietude.IO en qualité de responsable export Asie en vins bios et naturels, correspondant à un emploi à temps complet. Cette activité professionnelle n'ayant pas vocation à être l'accessoire d'études, que Mme A épouse C ne suit plus, elle ne peut manifestement pas être exercée sur le fondement du récépissé délivré à l'intéressée, quand bien même la quotité de 60% de la durée du travail qu'il permet d'effectuer, conformément à l'article L. 422-1 du CESEDA doit être évaluée annuellement. Par suite, les conditions d'urgence et d'utilité sont remplies. 5. D'autre part, aux termes de l'article R. 431-12 du CESEDA : " L'étranger admis à souscrire une demande de délivrance ou de renouvellement de titre de séjour se voit remettre un récépissé qui autorise sa présence sur le territoire pour la durée qu'il précise ". Et aux termes de l'article R. 431-14 de ce code : " Est autorisé à exercer une activité professionnelle le titulaire du récépissé de demande de première délivrance des titres de séjour suivants : () / 3° La carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " prévue à l'article L. 423-1 () ". 6. Il est constant que le dossier déposé par Mme A épouse C était complet et qu'elle a ainsi été admise à souscrire une demande de délivrance d'un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 423-1 du CESEDA. Le récépissé étant, par définition, un document provisoire délivré pendant la durée d'instruction de la demande de titre de séjour, la préfète ne peut se prévaloir de la circonstance que cette instruction n'est, s'agissant de la requérante, pas achevée. Par ailleurs, il résulte des dispositions précitées de l'article R. 431-14 du CESEDA que l'autorisation d'exercice d'une activité professionnelle attachée au récépissé ne dépend pas de la mention du titre précédemment détenu par l'étranger, mais de la mention du titre sollicité. Il s'ensuit que le droit de Mme A à bénéficier d'un récépissé de demande de titre de séjour l'autorisant à exercer une activité professionnelle à temps complet ne se heurte à aucune contestation sérieuse. 7. Dans les circonstances particulières de l'espèce, le récépissé de demande de renouvellement de son titre de séjour portant la mention " étudiant " délivré à Mme A épouse C ne saurait être regardé comme le refus du bénéfice d'un récépissé assorti d'une autorisation de travail à temps complet. Ainsi, la mesure sollicitée ne fait pas obstacle à l'exécution d'une décision administrative. 8. Il résulte de tout ce qui précède qu'il y a lieu d'enjoindre à la préfète de la Gironde de délivrer à Mme A épouse C un récépissé de sa demande de titre de séjour en qualité de conjoint de français l'autorisant à exercer une activité professionnelle à temps complet, dans un délai de huit jours à compter de la notification de l'ordonnance, sans qu'il y ait lieu, en l'état, d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les conclusions relatives aux frais de l'instance : 9. En application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 800 euros au titre des frais exposés par Mme A épouse C et non compris dans les dépens. O R D O N N E : Article 1er : Il est enjoint à la préfète de la Gironde de délivrer à Mme A épouse C un récépissé de sa demande de titre de séjour en qualité de conjoint de français l'autorisant à exercer une activité professionnelle à temps complet, dans un délai de huit jours à compter de la notification de l'ordonnance. Article 2 : L'Etat versera à Mme A épouse C une somme de 800 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme D A épouse C et à la préfète de la Gironde. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Fait à Bordeaux, le 13 décembre 2022. Le juge des référés, J. B La République mande et ordonne à la préfète de la Gironde en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Synthèse
- Juridiction
- TA33
- Chambre
- Tribunal Administratif de Bordeaux
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 13 décembre 2022
Référence
DTA_2206173_20221213
Données disponibles
- Texte intégral