TA959ème Chambre9ème Chambre
TA95 · 9ème Chambre — 8 février 2023
- ECLI
- DTA_2206173_20230208
- Date
- 8 février 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des pièces complémentaires, enregistrées les 2 et 5 mai 2022, M. D, représenté par Me Saligari, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 24 mars 2021 par lequel le préfet du Val-d'Oise a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de son renvoi ; 2°) d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour dans le délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 80 euros par jour de retard, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de tard et, dans l'attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à verser à Me Saligari au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ou, à défaut d'admission au bénéfice de l'aide juridictionnelle, mettre à la charge de l'Etat la même somme à lui verser en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : S'agissant de la décision portant refus d'un titre de séjour : - elle est insuffisamment motivée ; - elle est entachée d'un défaut d'examen de sa situation personnelle ; - elle est entachée d'un vice de procédure, dès lors que l'absence de communication de l'avis rendu le 1er mars 2021 par le collège des médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration ne permet pas de vérifier la régularité de la procédure ; - le préfet s'est estimé lié par la décision du collège des médecins de l'OFII ; - elle méconnaît les dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnait les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 et L. 313-14 code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle méconnait les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - elle est entachée d'une erreur manifeste quant à l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle. S'agissant la décision portant obligation de quitter le territoire français : - cette décision est illégale en raison de l'illégalité de la décision portant refus de titre de séjour ; - elle méconnait les dispositions du 10° de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. S'agissant de la décision portant détermination du pays de renvoi : - cette décision est illégale en raison de l'illégalité des décisions portant refus de titre de séjour et portant obligation de quitter le territoire français ; - il reprend l'ensemble des moyens précédemment soulevés. Par un mémoire en défense, enregistré le 18 janvier 2023, le préfet du Val-d'Oise conclut au rejet de la requête. Il fait valoir qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé. Par une ordonnance du 16 mai 2022, la clôture de l'instruction a été fixée au 1er juillet 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention de New York relative aux droits de l'enfant ; - la charte de droits fondamentaux de l'Union européenne ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - l'arrêté du 27 décembre 2016 de la ministre des affaires sociales et de la santé et du ministre de l'intérieur relatif aux conditions d'établissement et de transmission des certificats médicaux, rapports médicaux et avis mentionnés aux R. 313-22, R. 313-23 et R. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement, sur proposition de la rapporteure publique, a dispensé cette dernière de présenter des conclusions sur cette affaire en application des dispositions de l'article R. 732-1 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. A été entendu au cours de l'audience publique, le rapport de Mme Le Griel présidente-rapporteure. Considérant ce qui suit : 1. M. D, ressortissant congolais (République démocratique du Congo) né le 3 juin 1982, est entré en France le 21 novembre 2016 muni d'un visa selon ses déclarations. Le 9 septembre 2020, il a sollicité la délivrance d'un titre de séjour pour soins sur le fondement des dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par l'arrêté du 24 mars 2021 attaqué, le préfet du Val-d'Oise a rejeté sa demande d'admission au séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de son renvoi en cas d'exécution forcée de cette mesure d'éloignement. Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne la décision portant refus de séjour : 2. En premier lieu, aux termes des dispositions de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : 1° Restreignent l'exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police ; / () ". Aux termes de l'article L. 211-5 du même code : " La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision. ". 3. Il résulte de l'examen de l'arrêté attaqué, d'une part, que le préfet a mentionné les textes sur lesquels cet arrêté repose, et, d'autre part, qu'il comporte des motifs de fait non stéréotypés, rappelant la nationalité du requérant, ses conditions d'entrée sur le territoire français ainsi que sa situation administrative et personnelle. Le préfet a également précisé notamment les motifs pour lesquels l'intéressé ne pouvait prétendre à la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement des dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Le préfet n'étant pas tenu de mentionner dans sa décision tous les éléments caractérisant la vie privée et familiale en France de l'intéressé, l'arrêté attaqué comporte, de manière suffisamment précise et circonstanciée, les considérations de droit et de fait se rapportant à la situation personnelle de M. D. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation de la décision attaquée doit être écarté comme manquant en fait. 4. En deuxième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier ni des termes de la décision attaquée que le préfet du Val-d'Oise se serait estimé en situation de compétence liée au regard de l'avis rendu par le collège de médecins de l'OFII, dont il peut légalement tenir compte ou s'approprier les motifs sans entacher sa décision d'erreur de droit. Il ne ressort pas davantage des pièces du dossier que le préfet du Val-d'Oise n'aurait pas procédé à l'examen de la situation personnelle de M. D. 5. En troisième lieu, aux termes du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa version applicable : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : / () 11° A l'étranger résidant habituellement en France, si son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et si, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, il ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié. La condition prévue à l'article L. 313-2 n'est pas exigée. La décision de délivrer la carte de séjour est prise par l'autorité administrative après avis d'un collège de médecins du service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat. () ". Aux termes de l'article R. 313-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Pour l'application du 11° de l'article L. 313-11, le préfet délivre la carte de séjour au vu d'un avis émis par un collège de médecins à compétence nationale de l'Office français de l'immigration et de l'intégration / L'avis est émis dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'immigration et du ministre chargé de la santé au vu, d'une part, d'un rapport médical établi par un médecin de l'Office français de l'immigration et de l'intégration et, d'autre part, des informations disponibles sur les possibilités de bénéficier effectivement d'un traitement approprié dans le pays d'origine de l'intéressé. ()". Aux termes de l'article R. 313-23 du même code : " Le rapport médical mentionné à l'article R. 313-22 est établi par un médecin de l'Office français de l'immigration et de l'intégration à partir d'un certificat médical établi par le médecin qui suit habituellement le demandeur ou par un médecin praticien hospitalier inscrits au tableau de l'ordre, dans les conditions prévues par l'arrêté mentionné au deuxième alinéa de l'article R. 313-22. Le médecin de l'office peut solliciter, le cas échéant, le médecin qui suit habituellement le demandeur ou le médecin praticien hospitalier. Il en informe le demandeur () Sous couvert du directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration le service médical de l'office informe le préfet qu'il a transmis au collège de médecins le rapport médical () Le collège à compétence nationale, composé de trois médecins, émet un avis dans les conditions de l'arrêté mentionné au premier alinéa du présent article. (). La composition du collège et, le cas échéant, de ses formations est fixée par décision du directeur général de l'office. Le médecin ayant établi le rapport médical ne siège pas au sein du collège () ". Aux termes de l'article 6 de l'arrêté du 27 décembre 2016 susvisé : " Au vu du rapport médical mentionné à l'article 3, un collège de médecins désigné pour chaque dossier dans les conditions prévues à l'article 5 émet un avis, conformément au modèle figurant à l'annexe C du présent arrêté, précisant : / a) si l'état de santé de l'étranger nécessite ou non une prise en charge médicale ; / b) si le défaut de cette prise en charge peut ou non entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité sur son état de santé ; / c) si, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont le ressortissant étranger est originaire, il pourrait ou non y bénéficier effectivement d'un traitement approprié ; / d) la durée prévisible du traitement. / Dans le cas où le ressortissant étranger pourrait bénéficier effectivement d'un traitement approprié, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, le collège indique, au vu des éléments du dossier du demandeur, si l'état de santé de ce dernier lui permet de voyager sans risque vers ce pays. / () ". 6. La partie qui justifie d'un avis du collège des médecins du service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration qui lui est favorable doit être regardée comme apportant des éléments de fait susceptibles de faire présumer l'existence ou l'absence d'un état de santé de nature à justifier la délivrance ou le refus d'un titre de séjour. Dans ce cas, il appartient à l'autre partie, dans le respect des règles relatives au secret médical, de produire tous éléments permettant d'apprécier l'état de santé de l'étranger et, le cas échéant, l'existence ou l'absence d'un traitement approprié dans le pays de renvoi ainsi que l'accès effectif à celui-ci. La conviction du juge, à qui il revient d'apprécier si l'état de santé d'un étranger justifie la délivrance d'un titre de séjour dans les conditions ci-dessus rappelées, se détermine au vu de ces échanges contradictoires. 7. D'une part, il ressort des pièces du dossier que le rapport médical prévu à l'article R. 313-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile a été établi par le docteur E, médecin du service médical dudit office, et que ce rapport a été transmis au collège national des médecins de l'Office qui, composé des docteurs Sebille, Triebsch et Netillard, également médecins du service médical de l'Office, a siégé le 1er mars 2021 pour émettre l'avis en litige. Il ressort de ces éléments que le médecin qui a établi le rapport n'a pas siégé au sein du collège qui a rendu l'avis, et que cet avis a été rendu de manière collégiale, dès lors que l'avis porte, comme en l'espèce, la mention " Après en avoir délibéré, le collège des médecins de l'OFII émet l'avis suivant ", cette mention du caractère collégial de l'avis fait foi jusqu'à preuve du contraire, laquelle n'est pas rapportée par le requérant. 8. D'autre part, pour refuser d'accorder au requérant le bénéfice des dispositions précitées du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet du Val-d'Oise qui s'est fondé, notamment, sur l'avis émis le 1er mars 2021 par le collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, a estimé que si l'état de santé de M. D " nécessite une prise en charge médicale ", le défaut de cette prise en charge " ne devrait pas entraîner de conséquences d'une exceptionnelle gravité ". 9. M. D soutient que souffrant de troubles psychiatriques nécessitant un traitement régulier afin de permettre une stabilisation de son état de santé, un défaut de prise en charge entrainera des conséquences d'une exceptionnelle gravité accompagné d'un risque suicidaire. Il ressort des pièces du dossier que M. D souffre d'un syndrome de stress post traumatique associé à un syndrome axio-dépressif sévère, est suivi de manière régulière et continue par le médecin généraliste au sein du comité médical pour les exilés (Comede) de l'hôpital de Bicêtre depuis juin 2017 et au sein du pôle psychiatrie générale depuis le 30 juillet 2018 par le docteur F et le 5 juin 2019 par le docteur A. Ces praticiens attestent par des certificats de la gravité de cette maladie en indiquant notamment que " l'arrêt du traitement et des soins aurait des conséquences d'une exceptionnelle gravité ", " la rupture des liens thérapeutiques expose à un risque suicidaire majeur et à l'aggravation de troubles psychiatriques " et que le requérant " doit continuer son traitement médicamenteux ". Ces documents sont de nature à remettre utilement en cause l'appréciation du collège des médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, selon laquelle le défaut de prise en charge médicale ne devrait pas entraîner de conséquences d'une exceptionnelle gravité. 10. Toutefois, dans son mémoire en défense, le préfet du Val-d'Oise peut être regardé, dès lors qu'il relève que les médicaments constituant le traitement de M. D sont tous disponibles en République Démocratique du Congo, le pays disposant du plus grand centre de sante´ consacre´ aux maladies mentales en Afrique et d'un régime de sécurité sociale, comme demandant une substitution de motifs tirée de ce que le requérant peut bénéficier, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dont il est originaire, effectivement d'un traitement approprié. Il en justifie en versant au débat la liste nationale des médicaments essentiels en République démocratique du Congo, révisée en octobre 2020, dans laquelle se trouve notamment l'alprazolam 0,5 g et l'oméprazole 20 g et le répertoire des produits pharmaceutiques enregistrés et autorisés par la DPM en République Démocratique du Congo dont figure le chlorhydrate d'hydroxyzine 25 g et le paraxetine 20 g, édition 2020. Par ailleurs, le préfet produit un article attestant de la présence d'un régime général de sécurité sociale général en République démocratique du Congo qui s'est élargi et vise à se conformer aux normes supranationales en matière de sécurité sociale. Par ailleurs, M. D fait valoir qu'il ne pourra bénéficier ni d'un suivi ni d'un traitement approprié dans son pays d'origine. Toutefois, il se borne à verser des extraits du rapport de l'OSAR du 19 juin 2018 concernant le traitement des maladies mentales en République Démocratique du Congo, qui ne comporte que des éléments d'information d'ordre général, et des certificats médicaux du docteur B qui se prononce sur l'absence de traitement médical approprié en République Démocratique du Congo en des termes généraux, qui ne permettent pas de justifier à eux seuls que M. D ne pourra pas effectivement bénéficier d'un traitement approprié à sa pathologie dans son pays d'origine. En outre, le requérant n'établit pas être dans l'impossibilité d'accéder aux soins en raison de leur coût, pas plus qu'il n'établit y être isolé, cinq membres de sa fratrie et ses cinq enfants, y résidant. Enfin, le risque évoqué de réactivation de sa pathologie en cas de retour en République démocratique du Congo, du fait des sévices qu'il y aurait subis, n'est pas davantage établi par les pièces du dossier. 11. Il résulte ainsi de l'instruction que le préfet du Val-d'Oise aurait pris la même décision s'il avait entendu initialement se fonder sur le motif tiré de l'existence d'un traitement approprié à l'état de santé de M. D dans son pays d'origine. Le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 313-11 11° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit, par suite, être écarté. 12. En quatrième lieu, aux termes de l'article L. 313-14, alors en vigueur, du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L .313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée aux 1° et 2° de l'article L. 313-10 peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 313-2. () ". 13. M. D se prévaut de sa présence en France de manière continue depuis novembre 2017, de l'ancienneté et de la stabilité et l'intensité de ses attaches personnelles. Toutefois, la circonstance qu'il résiderait en France de manière habituelle depuis 2017 ne constitue pas, à elle seule, un motif exceptionnel ou une considération humanitaire au sens de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par ailleurs, M. D, n'est pas dépourvu d'attaches familiales en République démocratique du Congo, où résident notamment ses parents, sa fratrie, ses cinq enfants mineurs et où il a vécu jusqu'à l'âge de trente-quatre ans. S'il produit un acte de naissance d'un enfant né le 20 juillet 2020 à Senlis, dont la mère est née en République démocratique du Congo et dont il a déclaré être le père, il n'établit pas toutefois, contribuer à son entretien et à son éducation. Par suite, M. D, qui ne justifie d'aucun motif exceptionnel ou considération humanitaire, n'est pas fondé à soutenir que le préfet du Val-d'Oise a méconnu les dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en refusant de lui délivrer sur ce fondement un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale ". 14. En cinquième lieu, aux termes de l'article L. 313-11, alors en vigueur, du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : () 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus () ". Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale () ". 15. Pour les motifs exposés au point 13, M. D n'est pas fondé à soutenir que la décision en litige porterait une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale, en méconnaissance des dispositions précitées du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ou des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. 16. En sixième lieu, aux termes de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait d'institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ". 17. La décision de refus de séjour à l'encontre de M. D n'a ni pour objet, ni pour effet d'éloigner le requérant et sa fille mineure du territoire français. Au demeurant, ainsi qu'il a été dit au point 13, la mère de l'enfant né en 2020 à Senlis, dont le requérant a déclaré être le père, est née en République démocratique du Congo, et il ne ressort pas des pièces du dossier qu'un quelconque motif ferait obstacle à ce que la cellule familiale puisse se reconstituer dans ce pays. Par suite, et compte tenu de ce qui a été dit précédemment, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations précitées au motif que sa fille serait séparée de son père en raison de l'exécution de la décision attaquée doit être écarté. 18. En dernier lieu, le requérant soutient que la décision de refus de séjour est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation eu égard à ses conséquences sur sa situation personnelle. Toutefois, il ne se prévaut, à l'appui de ce moyen, que des circonstances déjà examinées précédemment. Par suite, et pour les mêmes motifs, le moyen ne peut qu'être écarté. En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : 19. En premier lieu, compte tenu de ce qui a été dit précédemment, le moyen tiré, par la voie de l'exception, de l'illégalité de la décision de refus d'un titre de séjour doit être écarté. 20. En deuxième lieu, pour les mêmes motifs que ceux retenus au point 10 du présent jugement, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions du 10° de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté. 21. En troisième lieu, pour les mêmes motifs que ceux retenus au point 13 du présent jugement, le moyen de l'erreur manifeste d'appréciation doit être écarté. En ce qui concerne la décision portant fixation du pays de renvoi : 22. Compte tenu de ce qui a été dit précédemment, le moyen tiré, par la voie de l'exception, de l'illégalité de la décision de refus de délivrance d'un titre de séjour et de la décision portant obligation de quitter le territoire français doit être écarté. 23. Pour les motifs énoncés précédemment, les moyens tirés de l'insuffisance de motivation, du défaut d'examen de sa situation personnelle, de la méconnaissance des 11° et 7° de l'article L. 313-11, de l'article L. 313-14, des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, des stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant et de l'erreur manifeste d'appréciation doivent être écartés. 24. Il résulte de tout ce qui précède que M. D n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté attaqué du 24 mars 2021. Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte : 25. Le présent jugement, qui rejette les conclusions à fin d'annulation de l'arrêté attaqué, n'implique aucune mesure d'exécution. Par suite, les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte doivent être rejetées. Sur les frais de l'instance : 26. Les dispositions des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que M. D demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. D est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C D et au préfet du Val-d'Oise. Délibéré après l'audience du 24 janvier 2023, à laquelle siégeaient : Mme Le Griel, présidente, Mme Colin, première conseillère, Mme Debourg, conseillère, assistés de Mme Bonfanti, greffière. Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 février 2023. L'assesseure la plus ancienne, Signé C.COLIN La présidente-rapporteure, Signé H. LE GRIELLa greffière, Signé D. BONFANTI La République mande et ordonne au préfet du Val-d'Oise, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour ampliation, la greffière.
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- 9ème Chambre
- Formation
- 9ème Chambre
- Date
- 8 février 2023
Référence
DTA_2206173_20230208
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel