TA387ème Chambre7ème Chambre
TA38 · 7ème Chambre — 3 février 2023
- ECLI
- DTA_2206174_20230203
- Date
- 3 février 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 19 septembre 2022, M. C D, représenté par Me Grenier, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 16 juin 2022 par lequel la préfète de la Drôme a rejeté sa demande d'admission au séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ; 2°) d'enjoindre à la préfète de la Drôme de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour et une carte de séjour d'une durée minimum d'un an, dans un délai de quinze jours suivant la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, à défaut, de réexaminer sa situation dans les mêmes conditions de délai et d'astreinte ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - sa requête a été formée dans le délai de recours contentieux ; - la décision portant refus de séjour a été signée par une autorité incompétente ; - elle est insuffisamment motivée au regard des exigences de la loi du 11 juillet 1979 ; - elle méconnait les dispositions du 4° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnait l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; - la décision portant obligation de quitter le territoire français est entachée d'illégalité en raison de l'illégalité du refus de titre de séjour ; - elle a été signée par une autorité incompétente ; - elle méconnait l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; - la décision octroyant un délai de départ volontaire de trente jours est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire en défense, enregistré le 6 janvier 2023, la préfète de la Drôme conclut au rejet de la requête. Elle soutient que les moyens soulevés par M. D ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - l'ordonnance n° 2015-1341 du 23 octobre 2015 ; - l'ordonnance n° 2020-1733 du 16 décembre 2020 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. L'Hôte, vice-président, a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. D, ressortissant marocain, est entré régulièrement pour la dernière fois en France en septembre 2020, sous couvert de son passeport en cours de validité et d'un titre de séjour portant la mention " travailleur saisonnier " valable du 8 janvier 2020 au 7 février 2021. Il a sollicité le 19 juillet 2022 son admission au séjour sur le fondement des articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par l'arrêté attaqué du 16 août 2022, la préfète de la Drôme lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours. 2. En premier lieu, l'arrêté attaqué a été signé par Mme A Argouarc'h, secrétaire générale de la préfecture de la Drôme, qui disposait à cet effet d'une délégation de signature consentie le 27 août 2021, régulièrement publiée au recueil des actes administratifs du même jour. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'acte en cause doit être écarté. 3. En deuxième lieu, M. D ne peut utilement se prévaloir des dispositions de la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 qui ont été abrogées par l'article 6 de l'ordonnance n° 2015-1341 du 23 octobre 2015 relative aux dispositions législatives du code des relations entre le public et l'administration et qui ne sont plus en vigueur depuis le 1er janvier 2016. A supposer que le requérant ait entendu invoquer les dispositions de l'article L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration qui s'y sont substituées, l'arrêté attaqué énonce, avec une précision suffisante et dépourvue de caractère stéréotypé, les considérations de droit et de fait qui fondent le refus d'admission au séjour. La préfète n'était pas tenue de mentionner l'ensemble des éléments relatifs à la situation du requérant, mais seulement ceux sur lesquels elle s'est fondée. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation doit être écarté. 4. En troisième lieu, si le requérant invoque le 4° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ces dispositions ont été abrogées par l'ordonnance n° 2020-1733 du 16 décembre 2020 portant partie législative du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. A supposer que le requérant ait entendu, par cette argumentation, se prévaloir des dispositions de l'article L. 423-1 du même code qui s'y sont substituées depuis le 1er mai 2021, il n'a pas sollicité un titre de séjour sur ce fondement et ne soutient d'ailleurs pas être conjoint d'un ressortissant français. Par suite, le moyen est inopérant. 5. En quatrième lieu, il ressort des pièces du dossier que M. D a travaillé en France de 2018 à 2021 à raison de six mois par an sous couvert de titres de séjour portant la mention " travailleur saisonnier ", en retournant vivre au Maroc le reste de l'année auprès de son épouse et de leurs enfants. S'il soutient que son cercle amical et professionnel se situerait en France, il ne démontre pas avoir tissé des liens personnels particulièrement intenses sur le territoire français, alors que ses attaches familiales sont manifestement ancrées dans son pays d'origine. Par ailleurs, le requérant se prévaut d'un contrat à durée indéterminée conclu le 17 décembre 2021 mais ne justifie pas d'une autorisation de travail pour cet emploi. Dès lors, eu égard à la durée et aux conditions du séjour en France de M. D, la préfète de la Drôme a pu légalement refuser son admission au séjour et lui faire obligation de quitter le territoire français sans porter une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale. Par suite, les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales n'ont pas été méconnues. Pour les mêmes motifs, la préfète de la Drôme n'a pas davantage entaché ses décisions d'une erreur manifeste dans l'appréciation de leurs conséquences sur la situation personnelle de l'intéressé. 6. En cinquième lieu, eu égard à ce qui précède, M. D n'est pas fondé à exciper de l'illégalité du refus de titre de séjour pour demander l'annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français. 7. En dernier lieu, M. D ne fait valoir aucune circonstance particulière qui justifierait que lui soit accordé un délai de départ volontaire supérieur à trente jours. Dès lors, la préfète de la Drôme n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation en lui octroyant le délai légalement prévu et auquel il ne peut être dérogé qu'à titre exceptionnel. 8. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. D doit être rejetée. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. D est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C D et à la préfète de la Drôme. Délibéré après l'audience du 19 janvier 2023, à laquelle siégeaient : M. L'Hôte, président, M. Heintz, premier conseiller, Mme d'Elbreil, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 février 2023. Le président rapporteur, V. L'HÔTE L'assesseur le plus ancien dans l'ordre du tableau, M. BLa greffière, L. ROUYER La République mande et ordonne à la préfète de la Drôme en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- 7ème Chambre
- Formation
- 7ème Chambre
- Date
- 3 février 2023
Référence
DTA_2206174_20230203
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel