TA781ère chambre1ère chambre
TA78 · 1ère chambre — 13 mai 2024
- ECLI
- DTA_2206174_20240513
- Date
- 13 mai 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 4 juillet 2022 au tribunal administratif de Melun, et transmise au tribunal administratif de Versailles par ordonnance du 8 août 2022, M. A B, représenté par Me Ferre, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 6 mai 2022 par laquelle le président du conseil départemental de l'Essonne a rejeté sa demande ; 2°) d'enjoindre au département de l'Essonne de procéder à l'élagage des arbres situés 2, rue des Champs à Boissy-le-Cutté, en surplomb de sa propriété, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 3°) de condamner le département de l'Essonne à lui verser la somme de 7 452 euros, avec intérêts de droit à compter du 22 avril 2022 ; 4°) de mettre à la charge du département de l'Essonne une somme de 1 700 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la responsabilité du département, propriétaire et gestionnaire des routes départementales, est engagée en l'absence d'élagage des arbres situés en bordure de la route départementale D191, pour défaut d'entretien d'un ouvrage public ; - il subit, en qualité de tiers par rapport à l'ouvrage public, un dommage anormal et spécial en l'absence d'entretien des arbres ; il est le seul voisin direct de la lignée de platanes et le phénomène de chutes de feuilles et de branchages revêt un caractère anormal par son intensité, ce qui l'oblige à recourir aux services d'une société spécialisée ; - la société spécialisée doit intervenir à raison de deux fois par mois, entre les mois de septembre et février, pour un montant d'intervention fixé à 5 452 euros, dont il est fondé à demander la prise en charge par le département ; par ailleurs, il subit un préjudice moral estimé à 2 000 euros ; - aucun motif d'intérêt général, qui tiendrait au coût manifestement disproportionné des mesures à prendre par rapport au préjudice subi, ou aucun droit de tiers, ne justifie l'abstention de la personne publique ; il y a donc lieu d'enjoindre au département de procéder à l'élagage des arbres. Par un mémoire en défense enregistré le 16 mai 2023, le département de l'Essonne conclut au rejet de la requête. Il fait valoir qu'il n'a commis aucune faute de nature à engager sa responsabilité, et que sa responsabilité sans faute ne peut pas davantage être engagée. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Lutz, - les conclusions de Mme Winkopp-Toch, rapporteure publique, - les observations de Mme C, représentant le département de l'Essonne. Considérant ce qui suit : 1. M. A B est propriétaire d'une parcelle située 2, rue des Champs à Boissy-le-Cutté dans le département de l'Essonne. Ce bien est situé le long de la route départementale D191 reliant la commune de Boissy-le-Cutté à la commune d'Etampes, bordée de platanes centenaires. Le 22 avril 2022, M. B a sollicité du département de l'Essonne l'élagage, voire l'abattage de ces platanes au regard des désagréments causés par la chute des feuilles et branches mortes sur sa propriété. Par courrier du 6 mai 2022, le département de l'Essonne a rejeté cette demande. M. B demande au tribunal d'enjoindre au département de l'Essonne de procéder à l'élagage, voire à l'abattage des arbres et de le condamner à lui verser une somme de 7 452 euros, avec intérêts de droit à compter du 22 avril 2022, en réparation des frais de nettoyage engagés et du préjudice moral qu'il a subi. 2. Le maître de l'ouvrage est responsable, même en l'absence de faute, des dommages que les ouvrages publics dont il a la garde peuvent causer aux tiers tant en raison de leur existence que de leur fonctionnement. Il ne peut dégager sa responsabilité que s'il établit que ces dommages résultent de la faute de la victime ou d'un cas de force majeure. Ces tiers ne sont pas tenus de démontrer le caractère grave et spécial du préjudice qu'ils subissent lorsque le dommage n'est pas inhérent à l'existence même de l'ouvrage public ou à son fonctionnement et présente, par suite, un caractère accidentel. 3. Il résulte de l'instruction que la route départementale D191 est bordée de platanes dont les branches surplombent la propriété de M. B. Le requérant, qui est riverain de la voie publique, doit ainsi être regardé, non comme ayant la qualité d'usager, mais comme ayant celle de tiers par rapport à ces arbres qui constituent un accessoire de la voie publique à laquelle ils empruntent son caractère d'ouvrage public, et en conséquence comme recherchant la responsabilité sans faute du département de l'Essonne du fait des chutes de feuilles et de branches mortes de ces arbres. Le préjudice invoqué, inhérent à l'existence même des arbres, présente ainsi le caractère de dommages de travaux publics. La mise en jeu de la responsabilité sans faute du responsable d'un ouvrage public pour dommages de travaux publics à l'égard d'un tiers est subordonnée à la démonstration par celui-ci de l'existence d'un dommage anormal et spécial directement en lien avec cet ouvrage ou cette opération. Ne sont pas susceptibles d'ouvrir droit à indemnité les préjudices qui n'excèdent pas les sujétions susceptibles d'être normalement imposées, dans l'intérêt général, aux riverains des ouvrages publics. 4. En l'espèce, il ne résulte pas de l'instruction, et notamment du rapport d'expertise amiable et des photographies versées aux débats, que les feuilles et branches présentes dans la propriété du requérant constitueraient des désordres excédant les inconvénients normalement liés à la présence d'arbres sur la voie publique, alors au demeurant que l'alignement de platanes pluri-centenaires était déjà présent en 1967, lorsque M. B a acquis la propriété de sa parcelle, et qu'aucune circonstance nouvelle postérieure n'est venue aggraver les sujétions en résultant. Dans ces conditions, et alors même que les platanes ne feraient pas l'objet d'un élagage régulier par le département et que M. B ne pourrait plus, en raison de son âge, procéder lui-même à l'enlèvement des feuilles et branches tombées dans sa propriété, les désordres dont se plaint le requérant n'excèdent pas les inconvénients que doivent normalement supporter, dans l'intérêt général, les tiers riverains d'ouvrages publics. Dès lors, la responsabilité du département de l'Essonne n'est pas engagée à l'égard de M. B à raison de ces désordres. 5. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions aux fins d'indemnisation de M. B doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions aux fins d'injonction et les conclusions présentées au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et département de l'Essonne. Délibéré après l'audience du 29 avril 2024, à laquelle siégeaient : - Mme Sauvageot, présidente, - Mme Lutz, première conseillère, - Mme Degorce, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 mai 2024. La rapporteure, Signé F. Lutz La présidente, Signé J. Sauvageot La greffière, Signé C. Delannoy La République mande et ordonne au préfet de l'Essonne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. No 2206174
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Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- 1ère chambre
- Formation
- 1ère chambre
- Date
- 13 mai 2024
Référence
DTA_2206174_20240513
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel