TA34Vice-Président GAYRARDVice-Président GAYRARD
TA34 · Vice-Président GAYRARD — 20 mars 2024
- ECLI
- DTA_2206175_20240320
- Date
- 20 mars 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 25 novembre 2022 et 5 décembre 2023, la SCI LA SIAMOISE, représentée par la SCP d'avocats Dillenschneider, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d'annuler l'arrêté du préfet de l'Hérault du 26 septembre 2022 portant traitement de l'insalubrité du local situé 7 rue du Général René à Montpellier (34000) ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros à lui verser au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- il est entaché d'un vice procédure ;
- il est entaché d'une erreur de fait
- il est entaché d'une erreur de droit ;
- il est entaché d'erreurs d'appréciation ;
- il est entaché d'un détournement de procédure
Par un mémoire en défense, enregistré le 16 novembre 2023, le préfet de l'Hérault conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens présentés par la SCI LA SIAMOISE ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la construction et de l'habitation ;
- le code de la santé publique ;
- le code de justice administrative ;
- le code de la santé publique ;
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Jean-Philippe Gayrard, magistrat désigné,
- les conclusions de Mme Delon, rapporteure publique,
- les observations de Me Dillenschneider, représentant la SCI La Siamoise, et celles de MM. Perez et Jenny et de Mme A, représentant le préfet de l'Hérault.
Une note en délibéré a été présentée par le préfet de l'Hérault le 6 mars 2024.
Considérant ce qui suit :
1. La SCI LA SIAMOISE est propriétaire d'un studio situé dans l'immeuble sis 7 rue du Général René à Montpellier. Suivant une visite effectuée le 2 juin 2022 et un rapport d'insalubrité établi le 3 juin suivant par les services communaux d'hygiène et de santé de la ville de Montpellier, le préfet de l'Hérault a, par un arrêté du 26 septembre 2022, portant traitement de l'insalubrité prescrit les mesures indispensables pour faire cesser la situation d'insalubrité et notamment de faire cesser à titre définitif la mise à disposition aux fins d'habitation du local dans un délai de 30 jours à compter de la notification de l'arrêté et de procéder au relogement du ou des occupants. Par la présente requête, la SCI LA SIAMOISE sollicite l'annulation de cet arrêté.
2. Aux termes de l'article L. 1331-24 du code de la santé publique : " Les situations d'insalubrité indiquées aux articles L. 1331-22 et L. 1331-23 font l'objet des mesures de police définies au titre Ier du livre V du code de la construction et de l'habitation. " Aux termes de l'article L. 511-11 du code de la construction et de l'habitation : " L'autorité compétente prescrit, par l'adoption d'un arrêté de mise en sécurité ou de traitement de l'insalubrité, la réalisation, dans le délai qu'elle fixe, de celles des mesures suivantes nécessitées par les circonstances () ". Aux termes de l'article L. 511-14 du même code : " L'autorité compétente constate la réalisation des mesures prescrites ainsi que leur date d'achèvement et prononce la mainlevée de l'arrêté de mise en sécurité ou de traitement de l'insalubrité et, le cas échéant, de l'interdiction d'habiter, d'utiliser, ou d'accéder aux lieux () ".
3. Pour statuer sur la légalité des arrêtés pris sur le fondement de ces dispositions, le juge du plein contentieux se fonde sur les circonstances de droit et de fait à la date à laquelle il se prononce. Si l'acte attaqué, pris pour l'application de la législation relative à la sécurité et salubrité des immeubles, locaux et installations, est rapporté par l'autorité compétente avant que le juge ait statué, il n'y a pas lieu pour celui-ci, que ce retrait ait ou non acquis un caractère définitif, de se prononcer sur le mérite de la demande dont il est saisi.
4. Il résulte de l'instruction qu'en cours d'instance, le préfet de l'Hérault a prononcé la mainlevée de son arrêté du 26 septembre 2022 par arrêté du 9 février 2024, emportant la fin de la procédure de traitement de l'insalubrité. Par suite, la demande de la SCI LA SIAMOISE a perdu son objet du fait de l'abrogation de la décision attaquée alors même que l'arrêté mettant fin au traitement de l'insalubrité n'est pas définitif. Il s'ensuit qu'il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions à fin d'annulation de la requérante.
Sur les frais liés au litige :
5. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce de mettre à la charge de l'Etat la somme demandée par la SCI LA SIAMOISE au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E:
Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions de la SCI LA SIAMOISE tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de l'Hérault du 26 septembre 2022 portant traitement de l'insalubrité du local situé 7 rue du Général René à Montpellier.
Article 2 : Le surplus de la requête est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à la SCI LA SIAMOISE et préfet de l'Hérault.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 mars 2024.
Le magistrat désigné,
J-P. Gayrard
La greffière,
B. Flaesch La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé et des solidarités, en ce qui la concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 20 mars 2024
La greffière,
B. Flaesch
N°2206175Avocats intervenants
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA34
- Chambre
- Vice-Président GAYRARD
- Formation
- Vice-Président GAYRARD
- Date
- 20 mars 2024
Référence
DTA_2206175_20240320
Données disponibles
- Texte intégral