TA752e Section - 2e Chambre2e Section - 2e Chambre
TA75 · 2e Section - 2e Chambre — 8 juillet 2022
- ECLI
- DTA_2206176_20220708
- Date
- 8 juillet 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire en réplique, enregistrée les 11 mars et 10 juin 2022, la société en nom collectif Victoria Palace Hôtel, représentée par Me du Pasquier, demande au tribunal : 1°) de prononcer la réduction, à hauteur de 8 026 euros, de la taxe foncière mise à sa charge au titre de l'année 2020 ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; 3°) de condamner l'Etat aux entiers dépens. Elle soutient que : - un dégrèvement doit être prononcé au prorata temporis de la fermeture pendant au moins trois mois de l'établissement hôtelier qu'elle exploite 6, rue Blaise-Desgoffe à Paris (6ème) conséquente aux mesures prises par le Gouvernement pour endiguer la pandémie de Covid-19, en application des dispositions du I de l'article 1389 du code général des impôts ; - il a été fait une interprétation inexacte de la doctrine fiscale publiée au BOI et référencée n° IF-TFB-50-20-30. Par un mémoire en défense, enregistré le 12 mai 2022, le directeur régional des finances publiques d'Ile-de-France et de Paris conclut au rejet de la requête. Il soutient que le moyen soulevé par la société en nom collectif Victoria Palace Hôtel n'est pas fondé. Par ordonnance du 10 juin 2022, la clôture d'instruction a été fixée au 21 juin 2022. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - la loi n° 2020-290 du 23 mars 2020 ; - la loi n° 2020-546 du 11 mai 2020 ; - le décret n° 2020-293 du 23 mars 2020 ; - le décret n° 2020-548 du 11 mai 2020 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Huin-Morales, rapporteur, - les conclusions de Mme Breillon, rapporteure publique, - et les observations de Me du Pasquier, représentant la SNC Victoria Palace Hôtel. Une note en délibéré produite par la société en nom collectif Victoria Palace Hôtel a été enregistrée le 28 juin 2022. Considérant ce qui suit : 1. La société en nom collectif (SNC) Victoria Palace Hôtel exploite un établissement hôtelier situé 6 rue Blaise-Desgoffe à Paris (6ème), à raison duquel elle a été assujettie à la taxe foncière au titre de l'année 2020 pour un montant de 32 104 euros. Par une réclamation contentieuse du 28 décembre 2021, elle a sollicité le dégrèvement partiel de cette taxe, à hauteur de 8 026 euros. Par une décision du 18 janvier 2022, l'administration fiscale a rejeté sa demande. Par la présente requête, la SCI Résidence Grenelle demande au tribunal de prononcer la réduction de taxe foncière mis à sa charge au titre de l'année 2020. Sur le bien-fondé de l'imposition : 2. En premier lieu, aux termes de l'article 1389 du code général des impôts : " I. - Les contribuables peuvent obtenir le dégrèvement de la taxe foncière en cas de vacance d'une maison normalement destinée à la location ou d'inexploitation d'un immeuble utilisé par le contribuable lui-même à usage commercial ou industriel, à partir du premier jour du mois suivant celui du début de la vacance ou de l'inexploitation jusqu'au dernier jour du mois au cours duquel la vacance ou l'inexploitation a pris fin. / Le dégrèvement est subordonné à la triple condition que la vacance ou l'inexploitation soit indépendante de la volonté du contribuable, qu'elle ait une durée de trois mois au moins et qu'elle affecte soit la totalité de l'immeuble, soit une partie susceptible de location ou d'exploitation séparée. " 3. Par ailleurs, l'article 8 du décret du 23 mars 2020 prescrivant les mesures générales nécessaires pour faire face à l'épidémie de covid-19 dans le cadre de l'état d'urgence sanitaire n'interdit pas l'accueil du public pour les activités hôtelières. 4. Pour solliciter le dégrèvement de taxe foncière prévu par les dispositions précitées de l'article 1389 du code général des impôts, la société en nom collectif Victoria Palace Hôtel soutient que l'hôtel situé 6 rue Blaise-Desgoffe à Paris (6ème) dont elle est propriétaire était inexploitable pendant plus de trois mois pour des raisons indépendantes de sa volonté, durant une période s'étendant du mois de mars au mois de mai 2020. Elle se prévaut des mesures de restrictions des déplacements prises par le gouvernement pour endiguer la propagation de la pandémie de covid-19, en particulier le confinement de la population du 16 mars au 11 mai 2020. Toutefois, si les mesures de confinement peuvent être regardées comme des éléments extérieurs indépendants de la volonté de l'exploitant hôtelier, la société requérante n'apporte aucun élément de nature à établir que son hôtel était, dans sa totalité, inexploité pendant une durée au moins égale à trois mois. En tout état de cause, d'une part cet établissement hôtelier n'était pas tenu de cesser d'accueillir des clients dès lors qu'aux termes des dispositions de l'article 8 du décret du 23 mars 2020 prescrivant les mesures générales nécessaires pour faire face à l'épidémie de covid-19 dans le cadre de l'état d'urgence sanitaire, les hôtels ne faisaient pas partie des établissements recevant du public tenus de fermer et, d'autre part, le confinement a duré moins de trois mois alors que les dispositions précitées de l'article 1389 du code général des impôts conditionnent le dégrèvement sollicité par la société requérante à l'impossibilité d'exploiter pendant plus de trois mois. En outre, la société reconnaît elle-même que l'hôtel est resté fermé après le 11 mai 2020, soit après la date de levée du premier confinement en vertu du décret du 11 mai 2020 susvisé, sans apporter aucune explication sur l'impossibilité dans laquelle elle se serait trouvée de rouvrir à compter de cette date. Par suite, la fermeture de l'hôtel jusqu'à la fin du mois de mai 2020 doit être regardée comme une décision de gestion de la société propriétaire, qui n'est pas indépendante de sa volonté. Le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article 1389 du code général des impôts doit, dans ces conditions, être écarté. 5. Enfin, l'interprétation administrative de la loi fiscale référencée sous le numéro BOI-IF-TFB-50-20-30 invoquée par la société requérante n'étant pas contraire à l'article 1389 du code général des impôts, son invocation est, en tout état de cause, inopérante. 6. Il résulte de tout ce qui précède que la société en nom collectif Victoria Palace Hôtel n'est pas fondée à solliciter la réduction de taxe foncière à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 2020 à raison de son établissement hôtelier dont elle est propriétaire situé 6 rue Blaise-Desgoffe à Paris (6ème) au prorata temporis de sa fermeture. Par suite, sa requête doit être rejetée en toutes ses conclusions. D E C I D E : Article 1er : La requête de la société en nom collectif Victoria Palace Hôtel est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la société en nom collectif Victoria Palace Hôtel et à la direction régionale des finances publiques d'Ile-de-France et de Paris. Délibéré après l'audience du 27 juin 2022, à laquelle siégeaient : M. Sorin, président, M. Lahary, premier conseiller M. Huin-Morales, conseiller, Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 juillet 2022. Le rapporteur, B. HUIN-MORALES Le président, J. SORIN La greffière, B. CHAHINE La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2/2-
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 2e Section - 2e Chambre
- Formation
- 2e Section - 2e Chambre
- Date
- 8 juillet 2022
Référence
DTA_2206176_20220708
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel