TA315ème Chambre5ème Chambre
TA31 · 5ème Chambre — 14 novembre 2023
- ECLI
- DTA_2206176_20231114
- Date
- 14 novembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 22 octobre 2022, M. A B demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 20 septembre 2022 par lequel le préfet de Tarn-et-Garonne a refusé de renouveler son titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi ; 2°) d'enjoindre au préfet de Tarn-et-Garonne de procéder au réexamen de sa demande de titre de séjour en qualité de travailleur saisonnier. Il soutient que : - il est entré régulièrement en France, pour travailler dans le cadre d'un contrat de travail de quatre mois qui a effectivement pris effet le 3 août 2022 ; un cousin, qui détient la nationalité française, réside en France ; il s'engage à maintenir sa résidence habituelle hors de France compte tenu des attaches familiales qu'il a au Maroc ; son employeur attend sa régularisation pour qu'il puisse achever son contrat de travail ; - à ce titre, il remplit les conditions pour se voir délivrer un titre de séjour en qualité de travailleur saisonnier. Par un mémoire enregistré le 24 mars 2023, le préfet de Tarn-et-Garonne conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - l'accord franco-marocain en matière de séjour et de travail du 9 octobre 1987 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Molina-Andréo, présidente-rapporteure, a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. A B, ressortissant marocain né le 3 avril 1976, est entré régulièrement en France le 16 août 2013 sous couvert d'un visa portant la mention " travailleur saisonnier " et s'est vu délivrer par la suite des titres de séjour pluriannuels en cette qualité, dont le dernier était valable du 10 septembre 2019 au 9 septembre 2022. Le 16 août 2022, il a sollicité le renouvellement de son titre de séjour pluriannuel en qualité de travailleur saisonnier. Par un arrêté du 20 septembre 2022, le préfet de Tarn-et-Garonne a refusé de lui renouveler son titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. Par la présente requête, M. B demande l'annulation de cet arrêté. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. L'article 3 de l'accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement du royaume du Maroc en matière de séjour et d'emploi du 9 octobre 1987 stipule que : " Les ressortissants marocains désireux d'exercer une activité professionnelle salariée en France, pour une durée d'un an au minimum, et qui ne relèvent pas des dispositions de l'article 1er du présent accord, reçoivent après le contrôle médical d'usage et sur présentation d'un contrat de travail visé par les autorités compétentes, un titre de séjour valable un an renouvelable et portant la mention ''salarié'' éventuellement assortie de restrictions géographiques ou professionnelles. () ". Aux termes de l'article 9 du même accord : " Les dispositions du présent accord ne font pas obstacle à l'application de la législation des deux Etats sur le séjour des étrangers sur tous les points non traités par l'accord () ". 3. Aux termes de l'article L. 421-34 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui exerce un emploi à caractère saisonnier, tel que défini au 3° de l'article L. 1242-2 du code du travail, et qui s'engage à maintenir sa résidence habituelle hors de France, se voit délivrer une carte de séjour pluriannuelle portant la mention " travailleur saisonnier " d'une durée maximale de trois ans. / Cette carte peut être délivrée dès la première admission au séjour de l'étranger. / Elle autorise l'exercice d'une activité professionnelle et donne à son titulaire le droit de séjourner et de travailler en France pendant la ou les périodes qu'elle fixe et qui ne peuvent dépasser une durée cumulée de six mois par an. / La délivrance de cette carte de séjour est subordonnée à la détention préalable d'une autorisation de travail dans les conditions prévues par les articles L. 5221-2 et suivants du code du travail. ". 4. M. B, qui était titulaire d'un titre de séjour pluriannuel mention " travailleur saisonnier " valable du 10 septembre 2019 au 9 septembre 2022, soutient qu'il remplit les conditions pour obtenir le renouvellement de son titre, au motif qu'il se serait engagé à maintenir sa résidence habituelle hors de France, qu'il dispose d'attaches familiales au Maroc, qu'il n'est entré sur le territoire national qu'en vue de l'accomplissement d'un contrat de travail de quatre mois ayant pris effet le 3 août 2022. Il ressort toutefois des pièces du dossier que M. B a séjourné en France du 2 septembre 2021 au 27 mai 2022, puis est revenu le 1er août 2022. Ainsi, à la date du 20 septembre 2022 à laquelle le préfet de Tarn-et-Garonne s'est prononcé sur sa demande de renouvellement de son titre de séjour, la durée cumulée du séjour en France de l'intéressé s'élevait déjà, au titre de l'année 2022, à 196 jours, soit une durée supérieure à la limite de 183 jours autorisée par l'article L 421-34 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Ainsi, M. B, qui n'a pas respecté l'obligation de ne pas se maintenir plus de six mois par an en France, ne justifie pas d'une résidence habituelle hors du territoire français. Dès lors, le requérant ne remplissait pas les conditions exigées par les dispositions précitées de l'article L. 421-34 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, qui s'imposent pour le renouvellement du titre de séjour en qualité de travailleur saisonnier. Dans ces conditions, le préfet de Tarn-et-Garonne n'a pas commis d'erreur d'appréciation en refusant de renouveler sa carte de séjour " travailleur saisonnier ". 5. Il résulte de ce qui précède que M. B n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté préfectoral du 20 septembre 2022. Sur les conclusions à fin d'injonction : 6. Les conclusions à fin d'annulation présentées par M. B étant rejetées, le présent jugement n'implique aucune mesure d'exécution. Par suite, la demande d'injonction ne peut être accueillie. D E C I D E : Article 1er : La requête de M.Bi est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. ABi et au préfet de Tarn-et-Garonne. Délibéré après l'audience du 24 octobre 2023, à laquelle siégeaient : Mme Molina-Andréo, présidente, Mme Soddu, première conseillère, Mme Biscarel, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 novembre 2023. La présidente-rapporteure, B. MOLINA-ANDRÉO L'assesseure la plus ancienne, N. SODDU La greffière, S. BALTIMORE La République mande et ordonne au préfet de Tarn-et-Garonne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière en chef,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA31
- Chambre
- 5ème Chambre
- Formation
- 5ème Chambre
- Date
- 14 novembre 2023
Référence
DTA_2206176_20231114
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel