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TA69 · ELOIGNEMENT — 17 août 2022
- ECLI
- DTA_2206177_20220817
- Date
- 17 août 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 12 août 2022, M. F, représenté par Me Cuche, demande au tribunal d'annuler l'arrêté en date du 11 août 2022 par lequel le préfet du Rhône l'a assigné à résidence dans le département du Rhône pour une durée de quarante-cinq jours. Il soutient que : - la décision d'assignation à résidence est entachée d'erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle, dans la mesure où il doit demeurer auprès de sa compagne et de leur fille ; - les obligations de présentation deux fois par semaine à la brigade de gendarmerie de Saint-Bonnet-de-Mure sont entachées d'erreur manifeste d'appréciation de sa situation personnelle, puisque sa compagne et leur jeune enfant sont hébergées à Lyon. Des pièces ont été produites le 12 août 2022 par le préfet du Rhône. Par une décision du 1er septembre 2021, la présidente du tribunal administratif de Lyon a désigné Mme C pour statuer au titre de l'article L. 614-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique du 16 août 2022, Mme Maubon, magistrate désignée, a présenté son rapport, et entendu : - les observations orales de Me Cuche, représentant M. B, qui reprend les conclusions et les moyens de sa requête, et conclut en outre à l'annulation de l'arrêté du 8 avril 2022 du préfet du Rhône portant obligation de quitter le territoire français dans un délai de quatre-vingt-dix jours ; il soutient que la décision portant obligation de quitter le territoire français porte atteinte au droit au respect de sa vie privée et familiale et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation personnelle et que la décision d'assignation est erronée et injustifiée, puisqu'elle le contraint à se présenter à Saint-Bonnet-de-Mure, alors qu'il réside auprès de sa compagne à Lyon 7ème et ne dispose pas des moyens pour se rendre à Saint-Bonnet-de-Mure, où il n'a été hébergé que quelques jours, le temps que les tensions avec sa compagne s'apaisent ; - les observations orales de M. B, requérant, assisté par Mme E, interprète en langue albanaise ; il expose qu'il a bien reçu l'obligation de quitter le territoire français du 8 avril 2022, qu'il ne souhaite pas être séparé de sa compagne et de sa fille en bas âge, qu'il réside auprès d'elle près de la rue Garibaldi et qu'il a perdu son passeport il y a quelques mois ; - les observations orales de Mme D, représentant le préfet du Rhône, qui conclut au rejet de la requête et expose que la décision portant obligation de quitter le territoire français du 8 avril 2022 a été régulièrement notifiée le 15 avril suivant, que la compagne de M. B se maintient en situation irrégulière en France, qu'aucune atteinte excessive n'est portée à la vie privée et familiale de l'intéressé, que la décision d'assignation est justifiée par l'absence d'intention de M. B de quitter le territoire français, que son adresse alléguée dans le septième arrondissement de Lyon n'est pas établie mais qu'une modification du service auprès duquel il doit se présenter deux fois par semaine pourra être effectuée si l'intéressé justifie de la réalité de cette adresse. Les parties ont été informées au cours de l'audience publique que le jugement était susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office tiré de ce que les conclusions dirigées contre l'arrêté du 8 avril 2022 portant obligation de quitter le territoire français, notifié le 15 avril 2022, sont tardives et dès lors irrecevables. La clôture de l'instruction est intervenue, en application de l'article R. 776-26 du code de justice administrative, le 16 août 2022 à 11 heures 30. Considérant ce qui suit : 1. M. B, né le 17 juillet 1986, de nationalité albanaise, déclare être entré sur le territoire français le 16 septembre 2021, muni de son passeport biométrique délivré par les autorités albanaises. Il a déposé une demande d'asile en France, enregistrée le 30 septembre 2021 et traitée en procédure accélérée. Cette demande d'asile a été rejetée par une décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides du 26 janvier 2022, contre laquelle M. B a formé un recours qui a été rejeté par une ordonnance de la Cour nationale du droit d'asile du 26 juillet 2022 en cours de notification. Par un arrêté du 8 avril 2022, notifiée le 15 avril suivant, le préfet du Rhône l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de quatre-vingt-dix jours et a fixé le pays à destination duquel il sera susceptible d'être renvoyé. Placé en garde à vue pour des faits de violences conjugales le 11 août 2022, M. B a fait l'objet le jour même d'un arrêté du préfet du Rhône d'assignation à résidence dans le département du Rhône pour une durée de quarante-cinq jours, qui lui a été notifié le 11 août 2022 à 18 heures 30. Par sa requête, M. B demande l'annulation de cette décision d'assignation à résidence ainsi que celle portant obligation de quitter le territoire français. En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : 2. Aux termes de l'article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, applicable lorsque l'étranger ne fait pas l'objet d'une assignation à résidence ou d'un placement en rétention : " Lorsque la décision portant obligation de quitter le territoire français prise en application des 1°, 2° ou 4° de l'article L. 611-1 est assortie d'un délai de départ volontaire, le président du tribunal administratif peut être saisi dans le délai de quinze jours suivant la notification de la décision. / () ". Aux termes de l'article R. 421-5 du code de justice administrative : " Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu'à la condition d'avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision. " 3. Il ressort des pièces du dossier, et notamment des pièces produites par le requérant lui-même, que l'arrêté du préfet du Rhône du 8 avril 2022 portant obligation de quitter le territoire français dans un délai de quatre-vingt-dix jours, qui était assorti de la mention des voies et délais de recours ouverts à son encontre, a été notifié au requérant par voie postale et distribué le 15 avril 2022. Les conclusions à fin d'annulation formées par M. B contre cette décision au cours de l'audience du 16 août 2022, soit au-delà du délai de recours contentieux de quinze jours fixé par les dispositions précitées, sont donc tardives et ne peuvent qu'être rejetées. En ce qui concerne la décision d'assignation à résidence : 4. Aux termes de l'article L. 731-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut assigner à résidence l'étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l'éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants : / 1° L'étranger fait l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins d'un an auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n'a pas été accordé ; / () ". Aux termes de l'article R. 733-1 du même code : " L'autorité administrative qui a ordonné l'assignation à résidence de l'étranger en application des articles L. 731-1, L. 731-3, L. 731-4 ou L. 731-5 définit les modalités d'application de la mesure : / 1° Elle détermine le périmètre dans lequel il est autorisé à circuler muni des documents justifiant de son identité et de sa situation administrative et au sein duquel est fixée sa résidence ; / 2° Elle lui désigne le service auquel il doit se présenter, selon une fréquence qu'elle fixe dans la limite d'une présentation par jour, en précisant si l'obligation de présentation s'applique les dimanches et les jours fériés ou chômés ; / 3° Elle peut lui désigner une plage horaire pendant laquelle il doit demeurer dans les locaux où il réside. " 5. La décision contestée assigne M. B dans le département du Rhône pour une durée de quarante-cinq jours, indique que sa résidence est située à Saint-Bonnet-de-Mure et l'oblige à se présenter deux fois par semaine à la brigade de gendarmerie de Saint-Laurent-de-Mure, commune voisine de Saint-Bonnet-de-Mure. 6. M. B soutient qu'il réside auprès de sa compagne et de leur fille dans le septième arrondissement de Lyon, sans toutefois produire aucune pièce à l'appui de cette affirmation. Lors de son audition par les services de police le 11 août 2022, M. B a déclaré une adresse à Sathonay-Camp et une adresse postale à la mairie de Rillieux-la-Pape, communes situées au nord de Lyon, puis a indiqué dormir depuis quelques jours chez la belle-sœur de sa compagne, à Saint-Bonnet-de-Mure, commune située à l'est de Lyon, sans jamais évoquer le septième arrondissement de Lyon. Eu égard à la pluralité des adresses déclarées par l'intéressé, et en l'absence de toute certitude sur le lieu de résidence habituelle de la compagne et de la fille de M. B, le préfet du Rhône n'a pas commis d'erreur manifeste dans l'appréciation de la situation de M. B en se fondant sur la circonstance que la résidence de ce dernier était fixée à Saint-Bonnet-de-Mure, dernière adresse à laquelle l'intéressé a indiqué avoir dormi, pour adopter sa décision d'assignation à résidence et en fixer les modalités telles que décrites au point précédent. 7. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. B doit être rejetée. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet du Rhône. Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 août 2022. La magistrate désignée, G. CLa greffière, F. GAILLARD La République mande et ordonne au préfet du Rhône en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour exécution conforme, Une greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- ELOIGNEMENT
- Formation
- ELOIGNEMENT
- Date
- 17 août 2022
Référence
DTA_2206177_20220817
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel