TA33Tribunal Administratif de BordeauxRejet
TA33 · Tribunal Administratif de Bordeaux — 13 décembre 2022
- ECLI
- DTA_2206177_20221213
- Date
- 13 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 24 novembre 2022, M. C A, représenté par Me Chamberland-Poulin, demande au juge des référés :
1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision portant refus de regroupement familial au bénéfice de son épouse et de ses deux enfants, prise le 2 septembre 2022 par la préfète de la Gironde, jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ;
2°) d'enjoindre à la préfète de la Gironde d'autoriser le regroupement familial au profit de son épouse, conférant à celle-ci le droit de travailler, et de ses enfants, ou à défaut de réexaminer sa situation, en tenant compte de sa durée de présence régulière en France supérieure à 18 mois, sous astreinte ;
3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. A soutient que :
- il est séparé de sa femme et de ses enfants, âgés de huit et dix ans, depuis huit années et voit cette séparation prolongée alors qu'il remplit toutes les conditions pour bénéficier du regroupement familial ; la décision expresse est intervenue dix mois après le dépôt de sa demande ; son épouse doit assumer seule la charge de leurs deux enfants au D ;
- le signataire de l'acte ne justifie d'aucune délégation régulièrement publiée ;
- la décision est insuffisamment motivée ;
- il totalise presque cinq ans de résidence régulière en France, si bien que la décision est entachée d'une erreur de fait, d'un défaut d'examen sérieux de sa situation, d'une erreur d'appréciation et d'une méconnaissance de l'article L. 434-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ;
- sa situation financière comme son logement répondent aux conditions fixées par les articles L. 434-7, R. 434-4 et R. 434-5 du CESEDA ;
- la décision attaquée porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale, garanti par l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, et méconnaît l'intérêt supérieur de l'enfant protégé par l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant.
Par un mémoire en défense, enregistré le 30 novembre 2022, la préfète de la Gironde conclut au rejet de la requête.
La préfète de la Gironde soutient que :
- la décision attaquée ne porte pas une atteinte grave à la situation de M. A, qui est arrivé sur le territoire français il y a huit années alors qu'il était père de deux jeunes enfants en bas-âge, dont il est séparé depuis lors ; aucune participation à l'éducation de ses enfants n'est démontrée, ni l'intensité du lien matrimonial avec son épouse ; dès lors, la condition d'urgence n'est pas remplie ;
- les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés.
Vu :
- la requête enregistrée le 22 novembre 2022 sous le n°2206151 par laquelle M. A demande l'annulation de la décision attaquée.
- les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le code de justice administrative.
Vu la décision par laquelle la présidente du tribunal a désigné M. B pour exercer les fonctions de juge des référés.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Au cours de l'audience publique tenue le 5 décembre 2022 à 10h en présence de Mme Gioffré, greffière d'audience, M. B a lu son rapport et entendu les observations de Me Chamberland-Poulin, représentant M. A, qui reprend ses écritures et soutient que, s'agissant de l'urgence, il ne pouvait déposer de demande de regroupement familial plus tôt.
La clôture de l'instruction a eu lieu à l'issue de l'audience, en application de l'article R. 522-8 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () ".
2. En l'état de l'instruction aucun des moyens invoqués et analysés dans les visas de l'ordonnance n'est de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision du 2 septembre 2022 par laquelle la préfète de la Gironde a rejeté la demande de regroupement familial déposée par M. A au bénéfice de son épouse et de ses deux enfants. Par suite, la requête doit être rejetée en toutes ses conclusions, sans qu'il soit besoin d'examiner si la condition d'urgence est remplie.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C A et à la préfète de la Gironde.
Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Fait à Bordeaux, le 13 décembre 2022.
Le juge des référés,La greffière,
J. BC. GIOFFRE
La République mande et ordonne à la préfète de la Gironde en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,Avocats intervenants
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA33
- Chambre
- Tribunal Administratif de Bordeaux
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 13 décembre 2022
Référence
DTA_2206177_20221213
Données disponibles
- Texte intégral