TA69JU 9ème chambreJU 9ème chambreSatisfaction Partielle
TA69 · JU 9ème chambre — 21 octobre 2022
- ECLI
- DTA_2206178_20221021
- Date
- 21 octobre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 12 août 2022, M. A B, représenté par Me Sabatier, demande au tribunal : 1°) d'annuler les décisions du 3 août 2022 par lesquelles le préfet du Rhône l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, et a désigné un pays de renvoi ; 2°) d'enjoindre au préfet du Rhône de réexaminer sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, dans le délai d'un mois suivant la notification du jugement et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil d'une somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. M. B soutient que : - les décisions contestées ont été signées par une autorité incompétente ; - elles ont été prises en violation du droit d'être entendu garanti par l'article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - l'obligation de quitter le territoire français est insuffisamment motivée ; - elle ne procède pas d'un examen complet de sa situation personnelle par le préfet ; - elle est entachée de nombreuses erreurs de fait tenant aux conditions de son entrée en France et à la composition de son foyer familial ; - le préfet ne pouvait légalement se fonder sur le 1° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dès lors que son entrée sur le territoire français est régulière ; - elle porte une atteinte disproportionnée au droit au respect de sa vie privée et familiale en violation de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle méconnaît l'intérêt supérieur de ses enfants en violation de l'article 3§1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation de sa situation personnelle ; - la décision fixant le délai de départ volontaire est illégale en ce qu'elle est prise pour l'exécution d'une mesure d'éloignement elle-même illégale ; - il en va de même de la décision désignant le pays de renvoi. Par un mémoire en défense enregistré le 6 octobre 2022, le préfet du Rhône conclut au rejet de la requête au motif que les moyens ne sont pas fondés. La présidente du tribunal a délégué les pouvoirs qui lui sont attribués par l'article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile à Mme de Lacoste Lareymondie. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique du 7 octobre 2022, Mme de Lacoste Lareymondie, magistrate désignée, a présenté son rapport et entendu les observations de Me Béligon, substituant Me Bescou, représentant M. B, qui conclut aux mêmes fins que la requête, par les mêmes moyens. Le préfet du Rhône n'était ni présent ni représenté. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : Sur les conclusions relatives à l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle : 1. En raison de l'urgence résultant de l'application de l'article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, il y a lieu d'admettre M. B au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire, sur le fondement de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Aux termes de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans l'un des cas suivants : / 1° L'étranger, ne pouvant justifier être entré régulièrement sur le territoire français, s'y est maintenu sans être titulaire d'un titre de séjour en cours de validité ; (). ". 3. Pour obliger M. B, de nationalité algérienne, à quitter le territoire français, le préfet du Rhône s'est fondé sur le 1° de l'article L. 611-1 précité au motif que l'intéressé ne démontre pas être en possession d'un passeport en cours de validité et être entré régulièrement sur le territoire français. Il ressort toutefois des pièces du dossier que M. B, qui est titulaire d'un passeport valable jusqu'en 2028, est entré en France le 29 mars 2019, par autobus depuis Alicante en Espagne, pays dans lequel il est entré régulièrement sous couvert d'un visa délivré par les autorités espagnoles et valable du 1er mars 2019 au 31 mai 2019. Il en résulte que le préfet, qui a entaché sa décision d'erreurs de fait, ne pouvait légalement ordonner son éloignement sur le fondement des dispositions précitées. M. B est donc fondé à demander l'annulation de la décision l'obligeant à quitter le territoire français ainsi que, par voie de conséquence, des décisions lui accordant un délai de départ volontaire de trente jours et désignant un pays de renvoi, sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête. Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte : 4. Il est constant que le préfet du Rhône, qui a ordonné d'office l'éloignement de M. B après son interpellation à l'occasion d'un contrôle routier, n'était saisi d'aucune demande de titre de séjour de la part de l'intéressé. Dès lors, le présent jugement n'implique aucune mesure d'exécution. Il n'y a donc pas lieu de faire droit aux conclusions à fin d'injonction sous astreinte présentées par le requérant. Sur les frais liés au litige : 5. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : M. B est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Article 2 : Les décisions du préfet du Rhône du 3 août 2022, obligeant M. B à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et désignant un pays de renvoi, sont annulées. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet du Rhône. Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 octobre 2022. La magistrate désignée, E. de Lacoste Lareymondie La greffière, S. Lecas La République mande et ordonne au préfet du Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Un greffier,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- JU 9ème chambre
- Formation
- JU 9ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 21 octobre 2022
Référence
DTA_2206178_20221021
Données disponibles
- Texte intégral