TA138ème chambre8ème chambreSatisfaction Partielle
TA13 · 8ème chambre — 21 novembre 2022
- ECLI
- DTA_2206178_20221121
- Date
- 21 novembre 2022
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 12 juillet 2022, Mme B D, représentée par Me Chartier, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 18 février 2022 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a rejeté sa demande de renouvellement de titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai d'un mois et a fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement, ainsi que la décision de rejet de son recours gracieux ; 2°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer un titre provisoire de séjour à compter de la notification du jugement à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au profit de Me Chartier, qui s'engage en ce cas à renoncer à la part contributive de l'Etat à la mission d'aide juridictionnelle, sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Elle soutient que : - l'arrêté contesté a été signé par une autorité incompétente ; - il est entaché d'une insuffisance de motivation révélant un défaut d'examen particulier des circonstances ; - il méconnait les dispositions des articles L. 423-23, L. 431-5, L. 425-9, L. 611-3 et L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - il méconnaît les stipulations des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - les décisions portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire méconnaissent l'autorité de la chose jugée et sont entachées d'une erreur manifeste d'appréciation du fait de l'impossibilité pour la requérante de voyager sans risque vers son pays d'origine. Par un mémoire en défense, enregistré le 5 septembre 2022, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête. Il fait valoir qu'aucun des moyens soulevés par la requérante n'est fondé. Par une décision en date du 6 mai 2022, Mme D a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus, au cours de l'audience publique qui s'est tenue le 24 octobre 2022, en présence de Mme Ibram, greffière d'audience : - le rapport de Mme Jorda-Lecroq, présidente ; - et les observations de Me Chartier, représentant Mme D. Considérant ce qui suit : 1. Mme D, ressortissante arménienne, a été placée sous la tutelle de sa mère, Mme C, par décision du juge des tutelles du tribunal d'instance de Marseille du 5 novembre 2018 produite à l'appui de la requête. Elle doit ainsi être regardée comme étant régulièrement représentée, dans la présente instance, par Mme C pour demander l'annulation de l'arrêté du 18 février 2022 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a rejeté sa demande d'admission au séjour présentée sur le fondement de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement. Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne les moyens communs : 2. En premier lieu, par un arrêté du préfet des Bouches-du-Rhône du 31 août 2021, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture n° 13-2021-247 du 1er septembre 2021, M. A, signataire de l'arrêté en litige, bénéficiait, en sa qualité de chef du bureau de l'éloignement, du contentieux et de l'asile de la préfecture des Bouches-du-Rhône, d'une délégation à l'effet de signer notamment les refus de séjour, les obligations de quitter le territoire, les décisions relatives au délai de départ volontaire et les décisions fixant le pays de destination. Dès lors, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'arrêté attaqué doit être écarté comme manquant en fait. 3. En second lieu, l'arrêté attaqué expose avec suffisamment de précision les éléments de la situation personnelle et familiale de Mme D. Il comporte ainsi les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. La mention selon laquelle la requérante a déjà fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire le 30 novembre 2018, alors même que cette mesure a été annulée par un arrêt de la cour administrative d'appel de Marseille n° 20MA02634 du 8 avril 2021 devenu irrévocable, constitue une erreur matérielle ne caractérisant pas un défaut d'examen de la situation personnelle de l'intéressée. Par ailleurs, la mention de ce qu'elle a déposé une demande d'admission au séjour sur le fondement de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ne présente pas un caractère erroné, alors qu'au demeurant le préfet n'a pas analysé sa demande sur ce seul fondement. Par suite, les moyens tirés de l'insuffisance de motivation de l'arrêté litigieux et du défaut d'examen sérieux de la situation personnelle de Mme D doit être écarté comme manquant en fait. En ce qui concerne la décision de refus de séjour : 4. En premier lieu, aux termes de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an. La condition prévue à l'article L. 412-1 n'est pas opposable. / La décision de délivrer cette carte de séjour est prise par l'autorité administrative après avis d'un collège de médecins du service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat. / () ". 5. Il résulte des dispositions énoncées au point précédent qu'il appartient à l'autorité administrative, lorsqu'elle envisage de refuser la délivrance d'un titre de séjour en qualité d'étranger malade, de vérifier, au vu de l'avis émis par le collège des médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, que cette décision ne peut avoir de conséquences d'une exceptionnelle gravité sur l'état de santé de l'intéressé et, en particulier, d'apprécier, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, la nature et la gravité des risques qu'entraînerait un défaut de prise en charge médicale dans le pays dont l'étranger est originaire. Lorsque le défaut de prise en charge risque d'avoir des conséquences d'une exceptionnelle gravité sur la santé de l'intéressé, l'autorité administrative ne peut légalement refuser le titre de séjour sollicité que s'il existe des possibilités de traitement approprié de l'affection en cause dans son pays d'origine. Si de telles possibilités existent mais que l'étranger fait valoir qu'il ne peut en bénéficier, soit parce qu'elles ne sont pas accessibles à la généralité de la population, eu égard notamment aux coûts du traitement ou à l'absence de modes de prise en charge adaptés, soit parce qu'en dépit de leur accessibilité, des circonstances exceptionnelles tirées des particularités de sa situation personnelle l'empêcheraient d'y accéder effectivement, il appartient à cette même autorité, au vu de l'ensemble des informations dont elle dispose, d'apprécier si l'intéressé peut ou non bénéficier effectivement d'un traitement approprié dans son pays d'origine. 6. En outre, sous réserve des cas où la loi attribue la charge de la preuve à l'une des parties, il appartient au juge administratif, au vu des pièces du dossier, et compte tenu, le cas échéant, de l'abstention d'une des parties à produire les éléments qu'elle est seule en mesure d'apporter et qui ne sauraient être réclamés qu'à elle-même, d'apprécier si l'état de santé d'un étranger nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve de l'absence d'un traitement approprié dans le pays de renvoi. La partie qui justifie d'un avis du collège de médecins du service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration qui lui est favorable doit être regardée comme apportant des éléments de fait susceptibles de faire présumer l'existence ou l'absence d'un état de santé de nature à justifier la délivrance ou le refus d'un titre de séjour. Dans ce cas, il appartient à l'autre partie, dans le respect des règles relatives au secret médical, de produire tous éléments permettant d'apprécier l'état de santé de l'étranger et, le cas échéant, l'existence ou l'absence d'un traitement approprié dans le pays de renvoi. La conviction du juge, à qui il revient d'apprécier si l'état de santé d'un étranger justifie la délivrance d'un titre de séjour dans les conditions ci-dessus rappelées, se détermine au vu de ces échanges contradictoires. 7. Pour rejeter la demande d'admission au séjour à Mme D, le préfet des Bouches-du-Rhône s'est notamment fondé sur l'avis du collège de médecins de l'OFII ayant estimé, le 10 décembre 2021, que, si l'état de santé de la requérante nécessite une prise en charge médicale, le défaut d'une telle prise en charge ne devrait pas entrainer pour elle des conséquences d'une exceptionnelle gravité, et que son état de santé lui permettait de voyager sans risque vers l'Arménie. 8. Il ressort des pièces du dossier que Mme D est atteinte d'une déficience intellectuelle profonde due à une phénylcétonurie, diagnostiquée en 1994, et qui a pour effet de la rendre entièrement dépendante à son entourage, principalement sa mère qui en est la tutrice légale. Si sont produits par la requérante des certificats médicaux établis par un praticien hospitalier du service de médecine interne et immunologie clinique du centre hospitalier universitaire la Conception, en date des 9 avril 2019, 21 janvier 2020 et 4 novembre 2020, selon lesquels à sa " connaissance " le traitement, consistant dans la prise en charge diététique, la " prescription d'aliments hypoprotidiques " et des " mélanges d'acides aminés sans phénylalanine ", " n'est pas disponible en Arménie ", un certificat médical établi le 30 janvier 2020 par un médecin psychiatre, selon lequel " il est très peu probable " que la prise en charge médicale de l'intéressée puisse " l'être dans le pays d'origine ", ainsi qu'un certificat médical en date du 16 novembre 2020 établi par un second médecin psychiatre, selon lequel " les soins entrepris () ne pourraient être délivrés en Arménie ", il ne ressort d'aucune des pièces du dossier que le défaut de prise en charge médicale pourrait entrainer pour Mme D des conséquences d'une exceptionnelle gravité. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté. 9. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 423-23 code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui n'entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d'origine. / L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ", et aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (). Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 10. Il ressort des pièces du dossier que, si Mme D, qui déclare être entrée en France en 2015, se trouve dans un état de dépendance à sa mère du fait de l'absence d'autonomie que lui cause son handicap, cette dernière est en situation irrégulière sur le territoire national tout comme ses deux frères majeurs. L'absence d'attaches familiales en Arménie n'est pas démontrée et la cellule familiale pourrait s'y reconstituer. Dans ces conditions, la requérante n'est pas fondée à soutenir qu'en lui refusant le titre de séjour qu'elle sollicitait, le préfet des Bouches-du-Rhône a méconnu les dispositions de l'article L. 423-23 code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ou les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. 11. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1 ". 12. Les circonstances dont il est fait état aux points 8 et 10 ne sont pas de nature à établir l'existence de considérations humanitaires ou de motifs exceptionnels au sens des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance de ces dispositions doit être écarté. En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire : 13. Ainsi que cela a été exposé au point 1, par ordonnance du juge des tutelles du 5 novembre 2018, Mme D a été placée sous la tutelle de sa mère. Il ressort par ailleurs des pièces du dossier, et plus particulièrement des certificats médicaux des 22 février 2017 et 7 mai 2019 mentionnés au point 8 que la requérante est dans l'impossibilité de pourvoir seule à ses intérêts en raison de ses " déficiences mentales sévères " et de ses altérations physiques, étant " dans l'incapacité de s'exprimer par le langage, ni même par une gestuelle explicitant ses attentes. L'état de santé de Mme D ne lui permet pas " d'assumer sans crainte des lieux publics ou même la présence de personnes inconnues pour elle ". Elle souffre d'une absence d'autonomie due à son handicap qui rend nécessaire une assistance à plein temps que seule peut garantir la présence de sa mère à ses côtés, " évitant ainsi les éventuelles crises de panique, ou d'agitation intempestive ". Enfin, il ressort du certificat médical du 19 septembre 2022 également mentionné au point 8, postérieur à la date de la décision attaquée mais révélant un état antérieur existant, que Mme D est dans " l'incapacité de demander de l'aide " et à " identifier une situation de danger ". Ces éléments sont de nature à établir que Mme D est dans l'impossibilité de voyager seule sans risque vers l'Arménie, étant précisé que sa mère a introduit une requête à fin d'annulation de l'arrêté préfectoral portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire français dont elle a fait également l'objet et qui est pendante devant le tribunal à la date du présent jugement. Il en résulte que, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête articulés à l'encontre de l'obligation de quitter le territoire français, Mme D est fondée à demander l'annulation de cette décision et, par voie de conséquence, de la décision fixant le délai de départ volontaire et de celle fixant le pays de destination. 14. Il résulte de tout ce qui précède que Mme D est seulement fondée à demander l'annulation de l'arrêté du 18 février 2022 en tant qu'il porte obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixation du pays de destination. Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte : 15. Aux termes de l'article L. 911-2 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne à nouveau une décision après une nouvelle instruction, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision juridictionnelle, que cette décision doit intervenir dans un délai déterminé ". Aux termes de l'article L. 512-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Si l'obligation de quitter le territoire français est annulée, il est immédiatement mis fin aux mesures de surveillance prévues aux articles L. 513-4, L. 551-1, L. 552-4, L. 561-1 et L. 561-2 et l'étranger est muni d'une autorisation provisoire de séjour jusqu'à ce que l'autorité administrative ait à nouveau statué sur son cas ". 16. L'exécution du présent jugement n'implique pas qu'un titre de séjour soit délivré à Mme D. L'annulation prononcée implique seulement que le préfet des Bouches-du-Rhône, conformément aux dispositions du premier alinéa de l'article L. 512-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, procède au réexamen de la situation de Mme D et munisse l'intéressée d'une autorisation provisoire de séjour. Par suite, il y a lieu, en application de l'article L. 911-2 du code de justice administrative, d'enjoindre à cette autorité de procéder au réexamen de la situation de Mme D dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement et de lui délivrer, sans délai, une autorisation provisoire de séjour. Sur les frais liés au litige : 17. Mme D a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Chartier renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 1 000 euros à Me Chartier. D E C I D E : Article 1 : L'arrêté du 18 février 2022 du préfet des Bouches-du-Rhône est annulé en tant qu'il porte obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixation du pays de destination. Article 2 : Il est enjoint au préfet des Bouches-du-Rhône de délivrer une autorisation provisoire de séjour à Mme D et, dans le délai de deux mois suivant la notification du présent jugement, de réexaminer sa situation. Article 3 : L'Etat versera une somme de 1 000 euros à Me Chartier en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, sous réserve qu'elle renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme D est rejeté. Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B D et au préfet des Bouches-du-Rhône. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et au procureur de la République près le tribunal judicaire de Marseille. Délibéré après l'audience du 24 octobre 2022, à laquelle siégeaient : Mme Jorda-Lecroq, présidente, Mme Fabre, première conseillère, Mme Devictor, conseillère, Assistées de Mme Ibram, greffière. Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 novembre 2022. La présidente, signé K. JORDA-LECROQL'assesseure la plus ancienne, signé E. FABRE La greffière, signé S. IBRAM La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la greffière en cheffe, La greffière 7
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- 8ème chambre
- Formation
- 8ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 21 novembre 2022
Référence
DTA_2206178_20221121
Données disponibles
- Texte intégral