TA312ème Chambre2ème Chambre
TA31 · 2ème Chambre — 12 octobre 2023
- ECLI
- DTA_2206178_20231012
- Date
- 12 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire en réplique enregistré respectivement les 21 octobre et 2 décembre 2022, M. F C, représenté par Me Bouix, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 19 septembre 2022 par lequel le préfet du Tarn a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi ; 2°) d'enjoindre au préfet du Tarn de lui délivrer une carte de séjour mention " salarié " dans le délai d'un mois à compter du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, à tout le moins, de réexaminer sa situation dans le délai de quatre mois, sous la même condition d'astreinte ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros à verser à son conseil au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique sous réserve que celui-ci renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État et, dans l'hypothèse où il ne serait pas admis à l'aide juridictionnelle provisoire, de mettre à la charge de l'État la somme de 2 000 euros à lui verser directement. Il soutient que : En ce qui concerne l'ensemble des décisions : - elles sont entachées d'un défaut de motivation et d'un défaut d'examen sérieux de sa situation ; En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour : - elle est entachée d'erreur de fait et méconnaît les dispositions de l'article 47 du code civil ainsi que celles des articles R. 431-10 et L. 435-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - il revient au préfet d'établir que les dispositions des articles R. 142-1et L. 142-10 n'ont pas été méconnues ; - elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions de l'article L. 435-3 ; En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : - elle est privée de base légale ; - elle méconnaît les dispositions de l'article L 611-1-1° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation au regard de sa situation personnelle ; En ce qui concerne la décision portant fixation du pays de renvoi : - elle est dépourvue de base légale ; - elle est entachée d'un défaut d'examen sérieux de sa situation ; - elle est entachée d'une erreur de fait. Par un mémoire en défense, enregistré le 30 novembre 2022, le préfet du Tarn conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés. M. C a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 5 avril 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, - le code des relations entre le public et l'administration, - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties des jours de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Cherrier, - et les observations de Me Bouix, représentant M. C. Considérant ce qui suit : 1. M. A, se disant M. C, ressortissant congolais, qui déclare être né le 5 septembre 2003 à Nyanga et être entré en France en mars 2020, a été placé à l'aide sociale à l'enfance par un jugement du E pour enfants B du 3 décembre 2020. Le 19 juillet 2021, il a sollicité son admission exceptionnelle au séjour. Par un arrêté du 19 septembre 2022, le préfet du Tarn a rejeté sa demande, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. M. A, se disant M. C demande au tribunal d'annuler cet arrêté. Sur l'étendue du litige : 2. Par un jugement n° 2206178 du 21 décembre 2022, le magistrat désigné par le président du tribunal a statué sur les conclusions dirigées contre les décisions du 19 septembre 2022 portant obligation de quitter le territoire français et choix du pays de renvoi. Restent dès lors seules à juger les conclusions tendant à l'annulation du refus de délivrance d'un titre de séjour et les conclusions à fin d'injonction qui s'y attachent, ayant fait l'objet d'un renvoi devant une formation collégiale. Sur les conclusions à fin d'annulation : 3. En premier lieu, la décision attaquée comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Elle est ainsi suffisamment motivée. 4. En deuxième lieu, il ressort des termes de cette décision que le préfet du Tarn a procédé à un examen réel et sérieux de la situation de M. A se disant M. C. 5. En troisième lieu, aux termes de l'article R. 142-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Le ministère chargé des affaires étrangères et le ministre chargé de l'immigration sont autorisés à mettre en œuvre, sur le fondement du 1° de l'article L. 142-1, un traitement automatisé de données à caractère personnel dénommé " Visabio " () ". Aux termes de l'article R. 142-5 du même code : " Peuvent également accéder aux données à caractère personnel et aux informations enregistrées dans le traitement mentionné à l'article R. 142-1, dans les conditions fixées à l'article L. 222-1 du code de la sécurité intérieure : / 1° Les agents des services de la police nationale et les militaires des unités de la gendarmerie nationale chargés des missions de prévention et de répression des actes de terrorisme, individuellement désignés et spécialement habilités respectivement par le directeur général dont ils relèvent ; () ". 6. M. A se disant M. C fait valoir que l'habilitation de l'agent ayant procédé à la consultation du " Visabio " exigée sur le fondement des dispositions de l'article L. 142-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile n'est pas établie par le préfet et que cela procède d'une méconnaissance des articles R. 142-1 à R. 142-10 de ce code. Toutefois, alors que les dispositions précitées de l'article R. 421-5 dudit code habilitent les agents des services de la police nationale à consulter les données du traitement " Visabio ", que la demande de consultation n° CHE-A-005350404 du 16 août 2021 le concernant émane du " Ministère de l'intérieur - Police judiciaire ", et qu'aucune pièce des dossiers ne laisse supposer que la consultation de ce fichier n'aurait pas été effectuée par un agent de police judiciaire, les seules allégations du requérant relatives à un prétendu défaut d'habilitation, qui ne sont étayées par aucun élément, ne sont pas de nature à faire naître un doute sur l'habilitation de l'agent qui a procédé à cette consultation. Par suite, le moyen tiré du vice de procédure ne peut qu'être écarté. 7. En quatrième lieu, aux termes de l'article L. 435-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : "A titre exceptionnel, l'étranger qui a été confié à l'aide sociale à l'enfance ou du tiers digne de confiance entre l'âge de seize ans et l'âge de dix-huit ans et qui justifie suivre depuis au moins six mois une formation destinée à lui apporter une qualification professionnelle peut, dans l'année qui suit son dix-huitième anniversaire, se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié " ou " travailleur temporaire ", sous réserve du caractère réel et sérieux du suivi de cette formation, de la nature de ses liens avec sa famille restée dans le pays d'origine et de l'avis de la structure d'accueil ou du tiers digne de confiance sur l'insertion de cet étranger dans la société française. La condition prévue à l'article L. 412-1 n'est pas opposable. " 8. Lorsqu'il examine une demande de titre de séjour portant la mention " salarié " ou " travailleur temporaire ", présentée sur le fondement de ces dispositions dans le cadre de l'admission exceptionnelle au séjour, le préfet vérifie tout d'abord que l'étranger est dans l'année qui suit son dix-huitième anniversaire, que sa présence en France ne constitue pas une menace pour l'ordre public, qu'il a été confié à l'aide sociale à l'enfance entre l'âge de seize ans et dix-huit ans et qu'il justifie suivre depuis au moins six mois une formation destinée à lui apporter une qualification professionnelle. Disposant d'un large pouvoir d'appréciation, il doit ensuite prendre en compte la situation de l'intéressé, appréciée de façon globale au regard notamment du caractère réel et sérieux du suivi de cette formation, de la nature de ses liens avec sa famille restée dans le pays d'origine et de l'avis de la structure d'accueil sur l'insertion de cet étranger dans la société française. Il appartient seulement au juge administratif, saisi d'un moyen en ce sens, de vérifier que le préfet n'a pas commis d'erreur manifeste dans l'appréciation qu'il a portée. 9. Par ailleurs, aux termes de l'article L. 811-2 du même code : " La vérification de tout acte d'état civil étranger est effectuée dans les conditions définies par l'article 47 du code civil. () ". Aux termes de l'article 47 du code civil : " Tout acte de l'état civil des français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d'autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l'acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité. " 10. Lorsqu'est produit devant l'administration un acte d'état civil émanant d'une autorité étrangère qui a fait l'objet d'une légalisation, sont en principe attestées la véracité de la signature apposée sur cet acte, la qualité de celui qui l'a dressé et l'identité du sceau ou timbre dont cet acte est revêtu. En cas de doute sur la véracité de la signature, sur l'identité du timbre ou sur la qualité du signataire de la légalisation, il appartient à l'autorité administrative de procéder, sous le contrôle du juge, à toutes vérifications utiles pour s'assurer de la réalité et de l'authenticité de la légalisation. En outre, la légalisation se bornant à attester de la régularité formelle d'un acte, la force probante de celui-ci peut être combattue par tout moyen susceptible d'établir que l'acte en cause est irrégulier, falsifié ou inexact, et notamment par les données à caractère personnel enregistrées dans le traitement automatisé Visabio, qui sont présumées exactes. Par suite, en cas de contestation de la valeur probante d'un acte d'état civil légalisé établi à l'étranger, il revient au juge administratif de former sa conviction en se fondant sur tous les éléments versés au dossier dans le cadre de l'instruction du litige qui lui est soumis. 11. Il ressort des pièces du dossier qu'à l'appui de sa demande de titre de séjour, M. A se disant M. C a présenté un extrait d'acte de naissance au vu duquel il serait né le 5 septembre 2003 à Nyanga, en République du Congo, ainsi qu'un passeport en cours de validité, ces documents ayant été déclarés authentiques. Toutefois, la consultation du fichier Visabio a permis au préfet du Tarn de constater, en se fondant sur la correspondance des empreintes digitales, que l'intéressé détenait un passeport et avait obtenu un visa Schengen sous une autre identité, à savoir celle de M. H, né le 13 mai 1998 à Pointe-Noire, en République du Congo. L'intéressé est ainsi connu sous deux identités dont l'une est nécessairement fausse. 12. Dans son jugement du 3 décembre 2020, le juge des enfants du E judiciaire B a relevé les lourdes incertitudes concernant l'identité et l'âge de l'intéressé, au vu de ses différentes identités, du rapport d'évaluation réalisé le 6 mars 2020 dans le cadre du dispositif départemental d'accueil, d'évaluation et d'orientation des mineurs isolés (D), aux termes duquel il n'apparait pas comme mineur, de l'examen osseux réalisé le 16 novembre 2020, dont il ressort qu'il aurait davantage plus de 20 ans, sans qu'il soit toutefois exclu qu'il soit mineur. Ce même juge a en outre relevé que les conditions de départ de son pays, son parcours migratoire ainsi que son financement, sa scolarité et les conditions de ses documents d'identité, s'étaient avérés confus et peu cohérents. 13. Par ailleurs, le passeport produit par le requérant à l'appui de sa requête est dépourvu de toute valeur probante dès lors que, comme il a été dit, l'intéressé est également titulaire d'un autre passeport établi sous une autre identité, au vu duquel le consulat de Suisse en République démocratique du Congo lui a délivré, le 19 septembre 2019, un visa de court séjour d'une durée de cinq jours. 14. Enfin M. A se disant M. C, ne donne aucune précision sur les conditions de son entrée en France ni d'explication sur la présence de ses empreintes digitales et de sa photographie dans le système Visabio, dans le cadre d'une demande de visa émise sous l'identité de M. G, né à Pointe-Noire le 13 mai 1998, et non le 5 septembre 2003. 15. Au vu de l'ensemble de ces éléments, le préfet du Tarn a pu légalement considérer que les éléments en sa possession étaient suffisants pour écarter comme dépourvus de valeur probante les actes d'état civil communiqués par M. A se disant M. C et estimer, sans commettre d'erreur de fait, qu'il ne justifiait pas qu'il était mineur lors de son entrée en France et, en particulier, qu'il avait entre 16 et 18 ans lorsqu'il a été confié à l'aide sociale à l'enfance. Par suite, l'autorité administrative n'a méconnu ni les dispositions de l'article 47 du code civil ni celles de l'article L. 435-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en rejetant la demande de titre de séjour présentée sur le fondement de ces dernières dispositions. Il n'a pas davantage commis d'erreur de fait en considérant que l'intéressé n'avait pas été confié à l'aide sociale à l'enfance entre l'âge de 16 ans et l'âge de 18 ans. 16. En cinquième lieu, M. A se disant M. C fait valoir qu'il réside en France depuis plus de deux ans, qu'il a obtenu son baccalauréat professionnel en 2022, qu'il poursuit une formation dans le cadre d'un BTS " maintenance des systèmes " et qu'il a signé un deuxième contrat d'apprentissage d'une durée de deux ans le 1er août 2022. Il résulte toutefois de ce qui a été dit aux points 11 à 14 que l'intéressé est connu sous une double identité dont l'une est nécessairement fausse. Par ailleurs, la circonstance qu'il dispose d'un contrat d'apprentissage et qu'il poursuit une formation en BTS n'est pas de nature à lui ouvrir droit au séjour. Enfin, célibataire et sans enfant, il n'a pas de logement propre et rien ne s'oppose à ce qu'il poursuive ses études en République du Congo, son pays d'origine. Par suite, il n'est pas fondé à soutenir qu'en refusant de lui délivrer le titre de séjour sollicité, le préfet du Tarn aurait entaché sa décision d'erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle. 17. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de M. A se disant M. C tendant à l'annulation de la décision de refus de titre de séjour du 19 septembre 2022 doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction et celles relatives aux frais liés à l'instance. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. C est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C, à Me Bouix et au préfet du Tarn. Délibéré après l'audience du 28 septembre 2023, à laquelle siégeaient : Mme Cherrier, présidente, Mme Jorda, conseillère, Mme Péan, conseillère, Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 octobre 2023. L'assesseure la plus ancienne V. JORDA La présidente-rapporteure, S. CHERRIER La greffière, F. DEGLOS La République mande et ordonne au préfet du Tarn en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière en chef, N°2206178
Avocats intervenants
Réseau de citations
Citent cette décision (0)Citées par cette décision (1)
Citations
Cite (1)
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA3112 octobre 2023CETTE DÉCISION
DTA_2206178_20231012
TA3323 janvier 2025
DTA_2206178_20250123Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA31
- Chambre
- 2ème Chambre
- Formation
- 2ème Chambre
- Date
- 12 octobre 2023
Référence
DTA_2206178_20231012
Données disponibles
- Texte intégral