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TA69 · ELOIGNEMENT — 17 août 2022
- ECLI
- DTA_2206179_20220817
- Date
- 17 août 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 12 août 2022, M. G, représenté par Me Cadoux (SELAREL Lozen Avocats), demande au tribunal : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler : - l'arrêté du 11 août 2022 par lequel le préfet du Rhône l'a assigné à résidence dans le département du Rhône ; - la décision du 6 mai 2022, révélée par l'arrêté du 11 août 2022 du préfet du Rhône, déclarant M. C en fuite et prolongeant le délai de transfert de douze mois ; 3°) d'enjoindre au préfet du Rhône : - à titre principal, de l'admettre au séjour afin qu'il puisse déposer une demande d'asile auprès de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides et de lui remettre une autorisation provisoire de séjour, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; - à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa demande d'admission au séjour en vue d'introduire sa demande d'asile auprès de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir ; 4°) de mettre à la charge de l'État le versement à son avocate d'une somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, à charge pour Me Cadoux de renoncer à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État à la mission d'aide juridictionnelle qui lui a été confiée. Il soutient que : - les décisions sont entachées d'incompétence de leur signataire ; - en le déclarant en fuite le 6 mai 2022 pour carence d'acheminement, alors qu'il ne s'est pas soustrait de façon intentionnelle et systématique au contrôle de l'autorité administrative mais a au contraire respecté toutes ses obligations de présentation sauf celle du 6 mai 2022, date à laquelle il était hospitalisé et dans l'impossibilité de se présenter à l'embarquement, le préfet a commis une erreur d'appréciation et une erreur de droit ; - la décision portant assignation à résidence est illégale par voie de conséquence de l'illégalité de la décision de déclaration de fuite. Par un mémoire en défense enregistré le 16 août 2022 le préfet du Rhône conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par M. C ne sont pas fondés, en précisant que : - l'arrêté a été signé par une autorité disposant d'une délégation de signature pour ce faire ; - la mesure d'assignation à résidence est justifiée et proportionnée ; - l'intéressé a fait l'objet d'une décision de transfert aux autorités néerlandaises le 28 févier 2022, assorti d'obligations de présentation ; - il ne s'est pas présenté à l'embarquement prévu le 6 mai 2022 mais a présenté un certificat de passage à l'hôpital à cette date ; - les pièces versées ne permettent pas d'établir que l'état de santé de M. C ne lui permettrait pas d'exécuter la mesure d'assignation à résidence et les obligations de présentation qui y sont associées ; - les autorités néerlandaises ont été informées par un formulaire relatif aux données de santé de l'état de santé de M. C ; - le comportement de M. C, qui a dissimulé des éléments de son identité, qui a déclaré à plusieurs reprises ne pas souhaiter retourner aux Pays-Bas et qui ne s'est pas présenté à l'embarquement, caractérise une situation de fuite ; - la prolongation du délai de transfert, notifiée le 6 mai 2022 soit avant l'expiration du délai initial, n'est pas entachée d'illégalité ; - à supposer que la décision de transfert soit annulée, aucune injonction d'enregistrement de la demande d'asile en procédure normale ne pourrait être légalement prononcée. Par une décision du 1er septembre 2021, la présidente du tribunal administratif de Lyon a désigné Mme B pour statuer au titre de l'article L. 614-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la convention relative au statut des réfugiés, signée à Genève le 28 juillet 1951, et le protocole relatif au statut des réfugiés, conclu à New-York le 31 janvier 1967 ; - le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'État membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride ; - le règlement (CE) n° 1560/2003 de la Commission du 2 septembre 2003 portant modalités d'application du règlement (CE) n° 343/2003 du Conseil établissant les critères et mécanismes de détermination de l'État membre responsable de l'examen d'une demande d'asile présentée dans l'un des États membres par un ressortissant d'un pays tiers ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique du 17 août 2022, Mme Maubon, magistrate désignée, a présenté son rapport, et entendu : - les observations orales de Me Cadoux, représentant M. C, qui reprend les conclusions et les moyens de sa requête ; il soutient en outre que la décision d'assignation à résidence est entachée d'un défaut d'examen ; il expose qu'il est arrivé en France via l'Inde muni de faux papiers indiens, ce qui explique qu'il soit connu de l'administration sous deux identités différentes, qu'il n'a pas contesté la décision de transfert à destination des Pays-Bas qui lui a été notifié le 28 février 2022, qu'il a respecté toutes ses obligations de pointage, y compris celle du 30 mai 2022, qu'il s'est trouvé dans l'impossibilité de se présenter le 6 mai 2022 du fait de son état de santé, ayant dû être transporté aux urgences durant la nuit, que cette absence n'est ni intentionnelle ni systématique et était justifiée par un motif légitime, que sa situation médicale est connue de l'administration et justifie qu'il ne soit pas considéré en fuite, que l'assignation à résidence est illégale du fait de l'expiration du délai de transfert et de l'illégalité de la déclaration de fuite, qu'il s'est présenté spontanément le 11 août 2022, qu'il est localisable par l'administration et, à titre subsidiaire, que l'administration ne l'a pas mis en mesure de se rendre à l'aéroport faute d'avoir pris en charge le titre de transport Rhônexpress ; - les observations orales de M. C, requérant, assisté par son cousin, présent, et par M. E, interprète en pachtou, joint par téléphone ; il expose qu'il a quitté l'Afghanistan il y a un peu plus d'un an, qu'il est entré en France il y a dix mois, qu'il ne veut pas retourner aux Pays-Bas mais souhaite rester en France afin d'y poursuivre son traitement médical, que son cousin réside en France en situation régulière et l'aide au quotidien, qu'il a dû être hospitalisé le 6 mai 2022 en raison d'une crise intense, plusieurs personnes ont été nécessaires pour le porter et l'emmener vers l'hôpital, qu'il a demandé à être acheminé vers l'hôpital du Vinatier mais les ambulanciers l'ont orienté vers l'hôpital Lyon Sud, qu'il a vu un médecin qui lui a donné des médicaments et lui a conseillé de contacter son médecin traitant, qu'il s'est présenté à tous les rendez-vous sauf celui du 6 mai 2022, qu'il s'est présenté le 30 mai 2022 comme convenu mais les agents de la préfecture n'ont pas voulu noter sa présence car il avait été considéré en fuite le 6 mai précédent, qu'il s'est à nouveau présenté le 11 août 2022 afin de solliciter le maintien des droits associés à sa qualité de demandeur d'asile et notamment un hébergement car depuis le mois de mai il n'a plus d'aide financière ni d'hébergement, qu'il préfèrerait mourir que de repartir aux Pays-Bas, qu'il a besoin de rester en France auprès de son cousin et pour suivre son traitement ; - le préfet du Rhône n'étant ni présent ni représenté. Les parties ont été informées au cours de l'audience publique que le jugement était susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office tiré de ce que les conclusions à fin d'annulation dirigées contre la décision de déclaration de fuite sont irrecevables, la déclaration de fuite ne constituant pas un acte susceptible de recours pour excès de pouvoir mais un simple constat permettant notamment de prolonger le délai d'exécution de la décision de transfert (Conseil d'Etat, avis du 28 mai 2021, n° 450341). La clôture de l'instruction est intervenue, en application de l'article R. 776-26 du code de justice administrative, le 17 août 2022 à 10 heures 50. Considérant ce qui suit : 1. M. C, né le 1er février 1998, de nationalité afghane, déclare être entré sur le territoire français le 18 octobre 2021. Il a déposé une demande d'asile en France, enregistrée le 26 octobre 2021. Le préfet du Rhône a saisi les autorités néerlandaises d'une requête aux fins de reprise en charge de l'intéressé, à laquelle ces autorités ont donné leur accord explicite le 8 novembre 2021. Par un arrêté du 28 février 2022, le préfet du Rhône a décidé du transfert de M. C aux autorités néerlandaises, considérées comme responsables de l'examen de sa demande d'asile. Par un arrêté du même jour, la même autorité a décidé de l'assigner à résidence dans le département du Rhône pour une durée de quarante-cinq jours. Ces deux arrêtés lui ont été notifiés le 28 février 2022 et n'ont pas été contestés. Le 6 mai 2022, les autorités néerlandaises ont été informées de la fuite de l'intéressé et de la prolongation du délai de transfert jusqu'au 8 mai 2023. Par un arrêté du 11 août 2022, notifié le jour même, le préfet du Rhône a décidé d'assigner M. C à résidence dans le département du Rhône pour une durée de quarante-cinq jours. Par sa requête, M. C demande l'annulation de la décision d'assignation à résidence ainsi que de la décision de déclaration de fuite révélée par l'arrêté d'assignation à résidence. Sur la demande d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle : 2. En raison de l'urgence résultant de l'application des dispositions de l'article L. 614-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, il y a lieu de faire droit à la demande de M. C tendant à son admission provisoire à l'aide juridictionnelle, sur le fondement du premier alinéa de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée. Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne la déclaration de fuite : 3. II résulte des dispositions du paragraphe 2 de l'article 29 du règlement UE n° 604/2013, combinées avec celles du règlement CE n° 1560/2003 modifié qui en porte modalités d'application, que si l'État membre sur le territoire duquel séjourne le demandeur d'asile a informé l'État membre responsable de l'examen de la demande, avant l'expiration du délai de six mois dont il dispose pour procéder au transfert de ce demandeur, qu'il n'a pu y être procédé du fait de la fuite de l'intéressé, l'État membre requis reste responsable de l'instruction de la demande d'asile pendant un délai de dix-huit mois, courant à compter de l'acceptation de la reprise en charge, dont dispose l'État membre sur le territoire duquel séjourne le demandeur pour procéder à son transfert. 4. La prolongation du délai de transfert, qui résulte du seul constat de fuite du demandeur et qui ne donne lieu qu'à une information de l'État responsable de la demande d'asile par l'État membre qui ne peut procéder au transfert du fait de cette fuite, a pour effet de maintenir en vigueur la décision de transfert aux autorités de l'État responsable et ne suppose pas l'adoption d'une nouvelle décision. Cette prolongation n'est ainsi qu'une des modalités d'exécution de la décision initiale de transfert et ne peut être regardée comme révélant une décision susceptible de recours. Au demeurant, il est loisible à l'étranger de contester l'existence d'une cause de prolongation du délai de transfert et se prévaloir de l'expiration du délai de transfert à l'appui d'un recours dirigé contre une mesure prise en vue de l'exécution du transfert, telle qu'une assignation à résidence. 5. Il résulte de ce qui précède que les conclusions de la requête de M. C dirigées contre une prétendue décision du 6 mai 2015 par laquelle le préfet du Rhône a constaté qu'il était en fuite et a averti les autorités néerlandaises de ce constat sont irrecevables et doivent être rejetées. En ce qui concerne l'assignation à résidence : 6. Aux termes de l'article L. 751-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui fait l'objet d'une requête aux fins de prise en charge ou de reprise en charge peut être assigné à résidence par l'autorité administrative pour le temps strictement nécessaire à la détermination de l'État responsable de l'examen de sa demande d'asile. / () / En cas de notification d'une décision de transfert, l'assignation à résidence peut se poursuivre si l'étranger ne peut quitter immédiatement le territoire français mais que l'exécution de la décision de transfert demeure une perspective raisonnable. / L'étranger faisant l'objet d'une décision de transfert peut également être assigné à résidence en application du présent article, même s'il n'était pas assigné à résidence lorsque la décision de transfert lui a été notifiée. / L'étranger qui, ayant été assigné à résidence en application du présent article ou placé en rétention administrative, n'a pas déféré à la décision de transfert dont il fait l'objet ou, y ayant déféré, est revenu en France alors que cette décision est toujours exécutoire peut être à nouveau assigné à résidence en application du présent article. ". 7. En premier lieu, la décision attaquée a été signée par Mme A D, directrice de la direction des migrations et de l'intégration de la préfecture du Rhône, qui bénéficiait, en vertu de l'article 1er de l'arrêté du préfet du Rhône du 8 juin 2022 publié au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture du 9 juin 2022, produit en défense, d'une délégation permanente pour signer un tel acte. Le moyen tiré de l'incompétence de la signataire de la décision en litige doit par suite être écarté. 8. En deuxième lieu, il ne ressort ni des termes de la décision attaquée ni des pièces du dossier que le préfet du Rhône, qui a pris en considération l'état de santé de l'intéressé et a cité dans son arrêté ses observations formulées le 11 août 2022 dans le cadre de la procédure contradictoire préalable, ne se serait pas livré à un examen particulier de la situation personnelle du requérant. Le moyen tiré de l'erreur de droit doit donc être écarté. 9. En troisième lieu, aux termes du paragraphe 2 de l'article 29 du règlement UE n° 604/2013 du 26 juin 2013 : " Si le transfert n'est pas exécuté dans le délai de six mois, l'État membre responsable est libéré de son obligation de prendre en charge ou de reprendre en charge la personne concernée et la responsabilité est alors transférée à l'État membre requérant. Ce délai peut être porté à un an au maximum s'il n'a pas pu être procédé au transfert en raison d'un emprisonnement de la personne concernée ou à dix-huit mois au maximum si la personne concernée prend la fuite. " 10. Il résulte des dispositions de l'article 29 du règlement du 26 juin 2013 susvisé et de l'article 7 du règlement de la Commission du 2 septembre 2003 susvisé, d'une part, que la notion de fuite doit s'entendre comme visant le cas où un ressortissant étranger se serait soustrait de façon intentionnelle et systématique au contrôle de l'autorité administrative en vue de faire obstacle à une mesure d'éloignement le concernant. D'autre part, dans l'hypothèse où le transfert du demandeur d'asile s'effectue sous la forme d'un départ contrôlé, il appartient, dans tous les cas, à l'État responsable de ce transfert d'en assurer effectivement l'organisation matérielle et d'accompagner le demandeur d'asile jusqu'à l'embarquement vers son lieu de destination. Une telle obligation recouvre la prise en charge du titre de transport permettant de rejoindre l'État responsable de l'examen de la demande d'asile depuis le territoire français ainsi que, le cas échéant et si nécessaire, celle du pré-acheminement du lieu de résidence du demandeur au lieu d'embarquement. Dans l'hypothèse où le demandeur d'asile se soustrait intentionnellement à l'exécution de son transfert ainsi organisé selon la modalité d'un départ contrôlé, il doit être regardé comme en fuite au sens des dispositions de l'article 29 du règlement du 26 juin 2013 précitées. 11. D'une part, à titre principal, M. C conteste le constat de fuite qui a été fait à la suite de l'absence de présentation le 6 mai 2022 à l'aéroport de Lyon Saint-Exupéry, en exposant qu'il a répondu à toutes les convocations sauf celle-ci et que son absence était justifiée par son hospitalisation le même jour. S'il ressort des pièces du dossier que M. C s'est effectivement présenté aux six premiers rendez-vous qui lui avaient été fixés dans le cadre de la procédure de détermination de l'État membre responsable de l'examen de sa demande d'asile puis de l'organisation de son transfert vers les Pays-Bas et qu'il s'est présenté spontanément le 11 août 2022, il ressort toutefois également des pièces du dossier que M. C ne s'est pas présenté à l'aéroport de Lyon Saint-Exupéry le 6 mai 2022, alors qu'il avait reçu convocation pour cette présentation le 28 avril 2022, à l'occasion du sixième rendez-vous en préfecture. M. C produit des certificats médicaux du 2 décembre 2021 et du 28 février 2022 d'un psychiatre du centre hospitalier Le Vinatier, qui attestent de ce qu'il souffre d'un trouble de stress post-traumatique d'intensité sévère et qu'un risque de majoration du trouble voire de suicide existe en cas de rupture de soins du fait d'un transfert vers les Pays-Bas, ainsi qu'un certificat attestant de son passage à l'hôpital Lyon Sud le 6 mai 2022 de 1 heure 24 à 10 heures 30. Ces documents n'établissent toutefois pas que le passage au sein d'un établissement hospitalier de M. C le 6 mai 2022, pour une durée de quelques heures correspondant au moment de sa convocation à l'aéroport pour l'exécution de la mesure de transfert vers les Pays-Bas sous contrôle des autorités françaises, était urgent et indispensable à la préservation de son état de santé, alors que M. C ne produit pas d'autre document, tel une ordonnance, un certificat médical ou un compte-rendu d'examen, susceptible d'établir la gravité de son état ce jour. Dès lors, les éléments produits dans le cadre de la présente instance ne permettent pas de considérer que M. C ne se serait pas soustrait délibérément à l'exécution de son transfert ainsi organisé. La circonstance qu'il se serait présenté à toutes les autres convocations, qui étaient des convocations en préfecture et pas à l'aéroport, n'est pas non plus suffisante pour établir qu'il ne s'est pas intentionnellement soustrait à l'exécution de la décision de transfert dont il faisait l'objet, cette intention de soustraction étant confirmée par ses déclarations lors de son audition du 11 août 2022, au cours de laquelle il a expliqué qu'il ne s'est pas présenté le 6 mai 2022 car il ne voulait pas partir aux Pays-Bas, sans mentionner son hospitalisation, et qu'il ne voulait pas retourner dans ce pays, déclarant " je préfère mourir que d'aller là-bas ". 12. D'autre part, à titre subsidiaire, M. C soutient que l'administration n'a pas pris en charge les frais de son pré-acheminement vers l'aéroport de Lyon Saint-Exupéry. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que M. C était hébergé à Oullins, commune limitrophe de Lyon, qu'il était, jusqu'au 6 mai 2022 au moins, attributaire de l'allocation pour demandeur d'asile et que les frais de transport vers l'aéroport de Lyon Saint-Exupéry depuis Lyon s'élèvent, ainsi que cela a été précisé à l'intéressé dans le courrier de notification de ses modalités de départ le 28 avril 2022, à 1,90 euros au minimum et 16,30 euros au maximum, selon le mode de transport choisi. Dès lors, la prise en charge de frais de pré-acheminement n'était pas nécessaire à l'organisation du transfert de M. C. 13. Par suite, c'est sans erreur de droit ni erreur d'appréciation que le préfet du Rhône a pu considérer M. C en fuite à compter du 6 mai 2022, et informer les autorités néerlandaises de la prolongation du délai d'exécution du transfert de l'intéressé. 14. Il résulte de ce qui précède que les conclusions aux fins d'annulation de la requête doivent être rejetées. Sur les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte : 15. Le présent jugement, qui rejette les conclusions aux fins d'annulation de la requête, n'implique aucune mesure d'exécution. Il y a donc lieu de rejeter les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte présentées par M. C. Sur les frais liés au litige : 16. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'État, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que l'avocate de M. C demande sur le fondement de ces dispositions. D E C I D E : Article 1er : M. C est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Article 2 : La requête de M. C est rejetée. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. F C et au préfet du Rhône. Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 août 2022. La magistrate désignée, G. B La greffière, C. DRIGUZZI La République mande et ordonne au préfet du Rhône en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour exécution conforme, Une greffière,
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- ELOIGNEMENT
- Formation
- ELOIGNEMENT
- Date
- 17 août 2022
Référence
DTA_2206179_20220817
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel