TA93Tribunal Administratif de Montreuil
TA93 · Tribunal Administratif de Montreuil — 24 août 2022
- ECLI
- DTA_2206180_20220824
- Date
- 24 août 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 15 avril 2022, Mme B demande au juge des référés : 1°) de condamner, sur le fondement de l'article R. 541-1 du code de justice administrative, le ministre de la justice à lui verser une provision d'un montant de 1 123,39 euros, correspondant à la somme qu'elle aurait dû percevoir de septembre 2021 à avril 2022 au titre de la nouvelle bonification indiciaire (NBI) ; 2°) d'enjoindre à l'administration de lui verser la somme correspondant à la NBI à compter du mois de septembre 2022. Elle soutient qu'elle a droit au versement de la NBI du fait de ses fonctions d'éducatrice exercées depuis le 1er septembre 2021 au sein de l'unité éducative de milieu ouvert (UEMO) de la protection judiciaire de la jeunesse à Saint-Denis. Par un mémoire en défense, enregistré le 24 juin 2022, le ministre de la justice conclut au rejet de la requête. Il soutient, à titre principal, que la requête est irrecevable, et à titre subsidiaire, que celle-ci n'est pas fondée. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la loi n°83-634 du 13 juillet 1983 ; - la loi n° 91-73 du 18 juillet 1991 ; - le décret n°2006-780 du 3 juillet 2006 ; - l'arrêté du 14 novembre 2001 fixant les conditions d'attribution de la nouvelle bonification indiciaire au titre de la mise en œuvre de la politique de la ville dans les services du ministère de la justice ; - l'arrêté du garde des Sceaux, ministre de la justice du 4 décembre 2001 fixant par département les emplois éligibles à la nouvelle bonification indiciaire au titre de la mise en œuvre de la politique de la ville ; - le code de sécurité intérieure ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Hermann Jager, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 541-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés peut, même en l'absence d'une demande au fond, accorder une provision au créancier qui l'a saisi lorsque l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable. Il peut, même d'office, subordonner le versement de la provision à la constitution d'une garantie. ". Il résulte de ces dispositions que, pour regarder une obligation comme non sérieusement contestable, il appartient au juge des référés de s'assurer que les éléments qui lui sont soumis par les parties sont de nature à en établir l'existence avec un degré suffisant de certitude. Dans ce cas, le montant de la provision que peut allouer le juge des référés n'a d'autre limite que celle résultant du caractère non sérieusement contestable de l'obligation dont les parties font état. Dans l'hypothèse où l'évaluation du montant de la provision résultant de cette obligation est incertaine, le juge des référés ne doit allouer de provision, le cas échéant assortie d'une garantie, que pour la fraction de ce montant qui lui parait revêtir un caractère de certitude suffisant. 2. Aux termes de l'article 27 de la loi n° 91-73 du 18 juillet 1991 : " - La nouvelle bonification indiciaire des fonctionnaires et des militaires institués à compter du 1er août 1990 est attribuée pour certains emplois comportant une responsabilité ou une technicité particulières dans des conditions fixées par décret ". Aux termes de l'article 1er du décret n° 2001-1061 du 14 novembre 2021 : " Une nouvelle bonification indiciaire au titre de la mise en œuvre de la politique de la ville, prise en compte et soumise à cotisation pour le calcul de la pension de retraite, peut être versée mensuellement, dans la limite des crédits disponibles, aux fonctionnaires titulaires du ministère de la justice exerçant, dans le cadre de la politique de la ville, une des fonctions figurant en annexe au présent décret ". L'annexe du décret précité définit les fonctions concernées par l'attribution de la NBI : " Fonctions de greffiers et fonctionnaires de catégorie C des services judiciaires chargés de l'accueil au sein d'une maison de justice et de droit. Fonctions de catégories A, B ou C de l'administration pénitentiaire dans les services pénitentiaires d'insertion et de probation et travaillant dans les quartiers sensibles. Fonctions de catégories A, B ou C de la protection judiciaire de la jeunesse. 1. En centre de placement immédiat, en centre éducatif renforcé ou en foyer accueillant principalement des jeunes issus des quartiers prioritaires de la politique de la ville ; 2. En centre d'action éducative situé dans un quartier prioritaire de la politique de la ville ; 3. Intervenant dans le ressort territorial d'un contrat local de sécurité. Fonctions de délégué de l'Etat dans les quartiers, nommé par le préfet. ". Sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la fin de non-recevoir opposée en défense par le ministre de la justice : 3. Pour demander la condamnation de l'Etat au versement d'une provision d'un montant de 1 123,39 euros, au titre de la NBI dont elle estime qu'elle devait lui être accordée, Mme B soutient qu'en tant qu'éducatrice affectée depuis septembre 2021 à l'unité éducative de milieu ouvert (UEMO) de Saint-Denis, située au 42 boulevard de la libération, elle remplit les conditions fixées par le décret n° 2006-780 du 3 juillet 2006 et par le décret n° 2001-1061 du 14 novembre 2001 pour bénéficier de la nouvelle bonification indiciaire. 4. En premier lieu, dès lors qu'il résulte de l'instruction que l'UEMO de Saint-Denis n'est pas située dans un quartier prioritaire de la politique de la ville, l'existence de l'obligation dont Mme B se prévaut à ce titre est sérieusement contestable. 5. En second lieu, un contrat local de sécurité est défini par l'article D. 132-7 du code de la sécurité intérieure, comme le contrat signé notamment par le maire et le préfet d'un département, après consultation du procureur de la République et avis du conseil local de sécurité et de prévention de la délinquance (CLSPD), ayant pour objet d'encadrer les problèmes de délinquance dans les communes de plus de 10 000 habitants et dans celles comprenant un quartier prioritaire de la politique de la ville. La circonstance que les contrats locaux de sécurité sont conclus en priorité dans des quartiers prioritaires de la politique de la ville et sont animés, lorsqu'ils existent, par le CLSPD, n'a ni pour objet ni pour effet que tout quartier prioritaire politique de la ville soit couvert par un contrat local de sécurité. 6. Pour bénéficier de la nouvelle bonification indiciaire prévue par l'article 1er du décret du 14 novembre 2001 précité, les fonctionnaires titulaires du ministère de la justice figurant en annexe à ce décret entendant se prévaloir de la condition prévue au point 3 de cette annexe doivent apporter la preuve, par tout moyen, qu'ils accomplissent la majeure partie de leur activité dans le ressort territorial d'un ou plusieurs contrats locaux de sécurité, quel que soit par ailleurs leur lieu d'affectation. 7. S'il résulte de l'instruction que la commune de Saint-Denis est couverte par un contrat local de sécurité signé le 29 décembre 2000, l'intéressée, qui ne produit pas même sa fiche de poste, n'établit pas par tout moyen exercer la majeure partie de son activité dans le ressort territorial du contrat de sécurité précité. Ainsi, l'existence de l'obligation du versement de la NBI dont se prévaut Mme B ne présente pas, en l'état de l'instruction, un caractère non sérieusement contestable au sens de l'article R. 541-1 du code de justice administrative. 8. Il y a lieu, par suite, de rejeter la requête de Mme B. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et au ministre de la justice. Fait à Montreuil, le 24 août 2022. La juge des référés, Signé V. Hermann Jager La République mande et ordonne au ministre de la justice, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- Tribunal Administratif de Montreuil
- Date
- 24 août 2022
Référence
DTA_2206180_20220824
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA