TA107Tribunal Administratif de Mayotte
TA107 · Tribunal Administratif de Mayotte — 10 janvier 2023
- ECLI
- DTA_2206180_20230110
- Date
- 10 janvier 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 9 décembre 2022, la société à responsabilité limitée (SARL) Seprodom Mayotte, représentée par Me Rouxel, demande au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l'article L. 551-1 du code de justice administrative : 1°) d'annuler la décision d'éviction de son offre, ensemble la procédure visant à l'attribution d'un marché public de fourniture de consommables pour thérapie à pression négative avec mise à disposition d'appareils dédiés organisée par le centre hospitalier de Mayotte ; 2°) de mettre à la charge du centre hospitalier de Mayotte la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en production de pièces enregistré le 14 décembre 2022, le centre hospitalier de Mayotte, représenté par Me Romanet-Duteil, a versé à la procédure l'accord-cadre signé le 12 décembre 2022 avec la société Ekabio. Vu : - la requête de la société Seprodom Mayotte, enregistrée le 28 décembre 2022 sous le n°2206432, demandant au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 551-13 du code de justice administrative, l'annulation de l'accord-cadre conclu entre le centre hospitalier et la société Ekabio ; - les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la commande publique ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal administratif a désigné M. Bauzerand, vice-président, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, en qualité de juge des référés. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 551-1 du code de justice administrative : " Le président du tribunal administratif, ou le magistrat qu'il délègue, peut être saisi en cas de manquement aux obligations de publicité et de mise en concurrence auxquelles est soumise la passation par les pouvoirs adjudicateurs de contrats administratifs ayant pour objet l'exécution de travaux, la livraison de fournitures ou la prestation de services, avec une contrepartie économique (). / Le juge est saisi avant la conclusion du contrat ". Aux termes du I de l'article L. 551-2 du même code: " Le juge peut ordonner à l'auteur du manquement de se conformer à ses obligations et suspendre l'exécution de toute décision qui se rapporte à la passation du contrat (). / Il peut, en outre, annuler les décisions qui se rapportent à la passation du contrat () ". Il résulte de ces dispositions que les pouvoirs conférés au juge des référés précontractuels ne peuvent plus être exercés après la conclusion du contrat. En conséquence, une requête en référé présentée sur ce fondement précontractuel devient sans objet dès l'instant où le pouvoir adjudicateur, qu'il ait été informé ou non de l'instance introduite, a estimé devoir procéder à la signature du contrat. 2. Il résulte de l'instruction que le contrat a été signé avec l'entreprise attributaire le 12 décembre 2022. Les conclusions soumises au juge des référés sur le fondement de l'article L. 551-1 du code de justice administrative sont, dès lors, devenues sans objet. 3. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions à fin d'annulation de la requête de la société Seprodom Mayotte. Article 2 : Les conclusions présentées par la société Seprodom Mayotte au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la société à responsabilité limitée Seprodom Mayotte et au centre hospitalier de Mayotte. Fait à Mamoudzou, le 10 janvier 2023. Le juge des référés, Ch. BAUZERAND La République mande et ordonne au préfet de Mayotte en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA107
- Chambre
- Tribunal Administratif de Mayotte
- Date
- 10 janvier 2023
Référence
DTA_2206180_20230110
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel