TA387ème Chambre7ème ChambreSatisfaction Partielle
TA38 · 7ème Chambre — 17 mars 2023
- ECLI
- DTA_2206180_20230317
- Date
- 17 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 26 septembre 2022 et le 5 octobre 2022, M. C B, représenté par Me Petit, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 27 juillet 2022 par lequel le préfet de l'Isère a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ;
2°) d'enjoindre au préfet de l'Isère, s'agissant de la décision portant sur le refus de titre de séjour, de lui délivrer une carte de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai d'un mois suivant le jugement à intervenir ou, à titre subsidiaire, de lui délivrer sans délai une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler jusqu'au réexamen de sa situation ;
3°) d'enjoindre au préfet de l'Isère, s'agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler jusqu'au réexamen de sa situation ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 300 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
* La décision portant refus de titre de séjour :
- est entachée d'un défaut d'examen particulier de sa situation personnelle ;
- est entachée d'erreur de fait ;
- méconnaît l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- méconnaît l'article L. 435-1 du même code ;
- est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ;
- méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
* La décision portant obligation de quitter le territoire français :
- est illégale compte tenu de l'illégalité de la décision portant refus de titre de séjour ;
- méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
* La décision fixant le pays de destination :
- est illégale compte tenu de l'illégalité des décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français.
Par un mémoire en défense, enregistré le 9 janvier 2023, le préfet de l'Isère conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 3 février 2023, la clôture de l'instruction a été fixée au 13 février 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme d'Elbreil, conseillère,
- les observations de Me Petit, représentant M. B, en présence de ce dernier.
Considérant ce qui suit :
1. M. C B, ressortissant du Kosovo né en 2003, a déclaré être entré en France le 13 mars 2017, alors âgé de 13 ans et quelques mois, accompagné de ses parents ainsi que de son frère et de sa sœur. Le 28 juin 2019, l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) a rejeté la demande d'asile qu'il avait déposée. Le 9 juillet 2020, il a sollicité la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement des articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté du 14 novembre 2022, le préfet de l'Isère a refusé de lui délivrer le titre de séjour sollicité, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. M. B demande au tribunal l'annulation de cet arrêté.
Sur les conclusions aux fins d'annulation :
2. M. B se prévaut de son arrivée en France le 13 mars 2017, alors qu'il était âgé de 13 ans et 6 mois, soit une durée de présence sur le territoire français de plus de cinq ans à la date de la décision attaquée, de sorte qu'il a passé les années de son adolescence en France, ainsi que celles du début de sa vie d'adulte. En outre, il ressort des pièces du dossier qu'il a été scolarisé en France au sein d'un collège, en classe de 4ème et de 3ème de 2017 à 2019, puis en lycée dans le cadre d'un baccalauréat professionnel " métiers du commerce et de la vente, option B prospection clientèle et valorisation de l'offre commerciale " de 2019 à 2022. Il produit une attestation du 29 janvier 2021 d'une professeure selon laquelle il se montre volontaire, respectueux et méritant. Dans le cadre de cette scolarité, il a effectué trois stages en 2021 et 2022 dans l'entreprise But international Domarin, entreprise de commerce de l'enseigne But. A compter du 18 décembre 2021, il a été embauché au sein de cette même entreprise en contrat à durée indéterminée à temps partiel en qualité d'approvisionneur de magasin, à raison de 8 heures par semaine, ce qui témoigne de son intégration. Par un avenant du 20 juin 2022, la durée de son temps de travail hebdomadaire a été portée à 34 heures puis par un dernier avenant du 30 août 2022, il a été embauché à temps complet. M. B produit deux attestations de salariés de cette entreprise qui témoignent de sa maturité et de son savoir-faire dans le milieu professionnel. Enfin, M. B produit également deux diplômes d'étude en langue française de juin 2018 pour un niveau A2 et juillet 2019 pour un niveau B1, de sorte qu'il établit avoir progressé dans l'apprentissage de cette langue. Dès lors, et compte tenu notamment de l'âge auquel M. B est arrivé en France et de son parcours d'intégration depuis cette arrivée, la décision portant refus de titre de séjour est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de l'intéressé.
3. Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que la décision refusant un titre de séjour à M. B doit être annulée. Par voie de conséquence, les décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination doivent également être annulées.
Sur les conclusions aux fins d'injonction :
4. Eu égard aux motifs du présent jugement, et dès lors qu'il ne ressort pas des pièces du dossier qu'un changement dans les circonstances de fait ou de droit y fasse obstacle, celui-ci implique nécessairement qu'un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " soit délivré à M. B. Il y a par suite lieu d'enjoindre au préfet de l'Isère de lui délivrer un tel titre de séjour et ce dans le délai de trois mois suivant la notification du présent jugement.
Sur les conclusions aux fins d'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
5. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement à M. B de la somme de 900 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : L'arrêté du préfet de l'Isère du 27 juillet 2022 est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de l'Isère de délivrer à M. B un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans le délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L'Etat versera à M. B la somme de 900 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. C B et au préfet de l'Isère.
Délibéré après l'audience du 24 février 2023, à laquelle siégeaient :
M. L'Hôte, président,
Mme Bardad, première conseillère,
Mme d'Elbreil, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 mars 2023.
La rapporteure,
M. D'ELBREIL
Le président,
V. L'HÔTELa greffière,
V. BARNIER
La République mande et ordonne au préfet de l'Isère en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- 7ème Chambre
- Formation
- 7ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 17 mars 2023
Référence
DTA_2206180_20230317
Données disponibles
- Texte intégral