TA774ème chambre4ème chambre
TA77 · 4ème chambre — 2 février 2024
- ECLI
- DTA_2206180_20240202
- Date
- 2 février 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 15 juin 2022, M. E G D alias A demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 9 juin 2022 par lequel la préfète du Val-de-Marne l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d'être éloigné et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée de trois ans. M. D alias A soutient que : Sur la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français : - elle est entachée d'incompétence ; - elle est insuffisamment motivée ; - elle est entachée de vices de procédure dès lors qu'il n'a pas été mis en mesure de présenter ses observations orales ou écrites, ni d'avertir dans les meilleurs délais un conseil, un consulat et une personne de son choix, ni un interprète pour communiquer et n'a pas eu accès à un téléphone ou à un fax pour transmettre sa requête, qu'il n'a pas été informé des principaux éléments de la décision et/ou que le délai de recours est de 48 heures et qu'il ne parle et ne comprend pas le français, n'a pas reçu de brochures d'informations traduites en une langue qu'il comprend et qu'il ne lit pas sa langue maternelle ; - elle est entachée d'un défaut d'examen de sa situation personnelle par le préfet ; - elle est entachée d'erreur d'appréciation dès lors que c'est à tort que le préfet a considéré qu'il représente une menace pour l'ordre public ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation dès lors qu'il n'a pas de famille en Egypte et qu'il est sur le territoire français depuis 8 années. La requête a été communiquée à la préfète du Val-de-Marne qui n'a pas produit de mémoire en défense. Par une lettre du 17 octobre 2023, les parties ont été informées, en application de l'article R. 611-11-1 du code de justice administrative, de la période à laquelle il était envisagé d'appeler l'affaire à une audience et que l'instruction pourrait être close à partir du 14 novembre 2023 sans information préalable. Une ordonnance portant clôture de l'instruction immédiate a été prise le 15 novembre 2023. Par une décision du 16 novembre 2022, le bureau d'aide juridictionnelle du tribunal administratif de Melun a constaté la caducité de la demande d'aide juridictionnelle. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Blanc a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. D alias A a fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français sans délai par un arrêté du 9 juin 2022 de la préfète du Val-de-Marne qui a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d'être éloigné et l'a interdit de retour sur le territoire français pendant une durée de trois ans. Par la présente requête, il demande l'annulation de cet arrêté. Sur les conclusions aux fins d'annulation : 2. En premier lieu, par un arrêté n° 2022-306 du 28 janvier 2022, régulièrement publié au recueil des actes administratifs du 31 janvier 2022 de la préfecture du Val-de-Marne, M. B C, attaché, adjoint à la cheffe du bureau de l'éloignement et du contentieux, a reçu délégation de la préfète de ce département pour signer l'arrêté attaqué pour les matières visées à l'article 1er et à l'article 2, à l'exception des matières visées aux paragraphes 1, 2, 3, 18 et 20 de l'article 2, dont les décisions attaquées ne relèvent pas. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'arrêté contesté doit être écarté. 3. En deuxième lieu, l'arrêté en litige vise les textes dont il est fait application, expose les circonstances de fait propres à la situation personnelle de M. D alias A, ainsi que les éléments sur lesquels la préfète s'est fondée pour l'obliger à quitter le territoire français, pour refuser de lui accorder un délai de départ volontaire et pour fixer le pays de destination, ainsi que pour arrêter, dans son principe et dans sa durée, une décision d'interdiction de retour sur le territoire français. Dès lors, cet arrêté comporte l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de chacune des décisions attaquées et permet ainsi au requérant d'en contester utilement le bien-fondé. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisante motivation ne peut qu'être écarté. 4. En troisième lieu, aux termes de l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne : " 1. Toute personne a le droit de voir ses affaires traitées impartialement, équitablement et dans un délai raisonnable par les institutions, organes et organismes de l'Union. 2. Ce droit comporte notamment : a) le droit de toute personne d'être entendue avant qu'une mesure individuelle qui l'affecterait défavorablement ne soit prise à son encontre () ". 5. Si les dispositions de l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ne sont pas en elles-mêmes invocables par un étranger faisant l'objet d'une mesure d'éloignement telle qu'une obligation de quitter le territoire français, celui-ci peut néanmoins utilement faire valoir que le principe général du droit de l'Union européenne, relatif au respect des droits de la défense, imposait qu'il soit préalablement entendu et mis à même de présenter toute observation utile sur la mesure d'éloignement envisagée. Toutefois, une atteinte à ce droit n'est susceptible d'affecter la régularité de la procédure à l'issue de laquelle la décision défavorable est prise que si la personne concernée a été privée de la possibilité de présenter des éléments pertinents qui auraient pu influer sur le contenu de la décision, ce qu'il lui revient, le cas échéant, d'établir devant la juridiction saisie. 6. Il ne ressort d'aucune pièce du dossier et il n'est pas même soutenu que M. D alias A aurait sollicité en vain un entretien avec les services préfectoraux, ni qu'il aurait été empêché de présenter ses observations avant que ne soit pris l'arrêté contesté. Par suite, le moyen soulevé en ce sens doit être écarté. 7. En quatrième lieu, si le requérant soutient qu'il n'a pas été informé des principaux éléments de la décision, et notamment de la durée du délai de recours contentieux, et indique également qu'il ne parle pas, ne comprend pas le français, n'a pas reçu de brochures d'informations traduites dans une langue qu'il comprend et n'a pas eu d'interprète alors qu'il ne lit pas sa langue maternelle, qu'il n'a pas eu accès à un téléphone ou à un fax et qu'il n'a pas été mis en mesure d'avertir dans les meilleurs délais un conseil, un consulat ou une personne de son choix, ces éléments sont sans incidence sur la légalité de l'arrêté attaqué. En tout état de cause, il ressort des termes de l'arrêté attaqué que celui-ci mentionnait bien les voies et délais de recours. Par suite, ces moyens ne peuvent qu'être écartés comme inopérants. 8. En cinquième lieu, il ressort des pièces du dossier, notamment des mentions de l'arrêté du 9 juin 2022, que la préfète du Val-de-Marne a procédé à un examen particulier de la situation personnelle du requérant. Par suite, le moyen tiré du défaut d'un tel examen doit être écarté. 9. En sixième lieu, aux termes de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : () 1° L'étranger, ne pouvant justifier être entré régulièrement sur le territoire français, s'y est maintenu sans être titulaire d'un titre de séjour en cours de validité ; () 5° Le comportement de l'étranger qui ne réside pas régulièrement en France depuis plus de trois mois constitue une menace pour l'ordre public ; () ". 10. Le requérant soutient qu'il ne représente pas une menace à l'ordre public. Il ressort des pièces du dossier que le requérant a été condamné par le tribunal judiciaire de Paris le 16 avril 2021 à six mois d'emprisonnement pour vol avec destruction ou dégradation en récidive. Compte tenu de la gravité de ces faits et de leur caractère récent, la préfète du Val-de-Marne n'a pas commis d'erreur d'appréciation en estimant que le comportement de M. D alias A représente une menace pour l'ordre public. 11. En septième lieu, aux termes des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. () ". 12. M. D alias A soutient être en France depuis huit années et qu'il n'a pas de famille en Egypte. Toutefois, l'intéressé n'établit pas l'ancienneté et la continuité de son séjour en France et n'apporte aucun élément permettant de démontrer la réalité et l'intensité des liens noués en France. Par ailleurs, ainsi que cela a été dit au point 10 du présent jugement, l'intéressé a été condamné par le tribunal judiciaire de Paris le 16 avril 2021 à une peine d'emprisonnement de six mois pour des faits de vol avec destruction ou dégradation en récidive. Enfin, le requérant n'établit pas qu'il serait dépourvu d'attaches dans son pays d'origine. Par suite, la préfète du Val-de-Marne n'a pas porté une atteinte disproportionnée au droit du requérant au respect de sa vie privée et familiale. Pour les mêmes motifs, le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation doit être écarté. 13. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. D alias A doit être rejetée. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. D alias A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. E F alias A et à la préfète du Val-de-Marne. Délibéré après l'audience du 12 janvier 2024, à laquelle siégeaient : Mme Mullié, présidente, Mme Blanc, conseillère, Mme Senichault de Izaguirre, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 février 2024. La rapporteure, T. BLANCLa présidente, N. MULLIE La greffière, V. GUILLEMARD La République mande et ordonne à la préfète du Val-de-Marne en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière 2
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- 4ème chambre
- Formation
- 4ème chambre
- Date
- 2 février 2024
Référence
DTA_2206180_20240202
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel