TA755e Section - 4e Chambre5e Section - 4e Chambre
TA75 · 5e Section - 4e Chambre — 29 septembre 2023
- ECLI
- DTA_2206181_20230929
- Date
- 29 septembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 15 mars 2022, M. D B demande au tribunal d'annuler l'avis des sommes à payer émis et rendu exécutoire le 13 janvier 2022 par le directeur de l'établissement public des fonds de prévoyance militaire et de l'aéronautique (EPFP) pour le recouvrement d'une somme de 586,56 euros et de le décharger de l'obligation de payer cette somme. Il soutient que : - son arrêté de détachement ne précisait pas que l'affiliation au fonds de prévoyance militaire était obligatoire mais seulement que le bénéfice des allocations qu'il attribue était possible sous réserve d'être à jour de ses cotisations ; - cette imprécision induirait un préjudice financier car il a conservé une assurance à titre personnel. Par un mémoire en défense, enregistré le 18 mai 2022, l'EPFP, représenté par son directeur, conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens invoqués par M. B ne sont pas fondés. Vu les pièces du dossier. Vu : - le code de la défense ; - le décret n° 85-831 du 2 août 1985 ; - l'arrêté du 11 août 2015 pris en application de l'article R. 3417-20 du code de la défense ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Julinet, premier conseiller ; - les conclusions de M. Degand, rapporteur public ; - et les observations de M. A C, directeur de l'EPFP. Considérant ce qui suit : 1. Par un arrêté du ministre des armées du 21 octobre 2019, M. D B, militaire, a été placé en position de détachement, sur sa demande, auprès de l'institut national de recherche en informatique et en automatique (INRIA) pour la période du 1er novembre 2019 au 31 octobre 2022, en qualité d'agent contractuel. Par un courrier du 22 novembre 2021, le directeur de l'établissement public des fonds de prévoyance militaire et de l'aéronautique (EPFP) lui a demandé de régler une somme de 586,56 euros correspondant au montant de ses cotisations au fonds de prévoyance militaire, dont il ne s'était pas acquitté, pour la période du 1er novembre 2019 au 31 décembre 2021. Par sa requête, M. B demande au tribunal d'annuler l'avis des sommes à payer émis et rendu exécutoire le 13 janvier 2022 par le directeur de l'EPFP pour le recouvrement de cette somme et de le décharger de l'obligation de la payer. 2. Aux termes de l'article L. 4123-5 du code de la défense : " Les militaires sont affiliés, pour la couverture de certains risques, à des fonds de prévoyance (). / () / Les modalités d'application du présent article sont fixées par décret. ". Aux termes de l'article D. 4123-2 du même code : " Les militaires, à l'exception de ceux qui sont affiliés au fonds de prévoyance de l'aéronautique, sont affiliés au fonds de prévoyance militaire (). ". Aux termes de l'article R. 3417-1 dudit code : " L'Etablissement public national des fonds de prévoyance militaire et de l'aéronautique est un établissement public à caractère administratif placé sous la tutelle du ministre de la défense ". Aux termes de l'article R. 3417-3 de ce code : " Cet établissement a pour mission de : / () / 2° Percevoir le produit des cotisations instituées par voie réglementaire () ". Aux termes de l'article R. 3417-30 de ce code : " Les ressources de l'établissement comprennent : / 1° Pour le fonds de prévoyance militaire : / () / b) Une cotisation à la charge des militaires en détachement () ". Aux termes de l'article 8 de l'arrêté du 11 août 2015 pris en application de l'article R. 3417-20 du code de la défense : " Sont affiliés au fonds de prévoyance militaire : / 1° Les militaires de carrière et les militaires engagés : / () / b) En position de détachement, prononcée : / () sur sa demande, lorsque les fonctions exercées au titre du détachement sont réputées de même nature au sens de l'article R. 75 du code des pensions civiles et militaires de retraite et de l'article R. 4138-37 du code de la défense ; / () ". Aux termes de l'article R. 4138-37 du code de la défense : " Sont réputées être des fonctions de même nature, au sens des dispositions de l'article R. 75 du code des pensions civiles et militaires de retraite, les fonctions exercées par le militaire placé en détachement au titre des dispositions du 1° au 6° de l'article R. 4138-35 ". Aux termes de l'article R. 4138-35 du même code : " Le militaire peut être placé en détachement : / 1° Auprès d'une administration, d'un établissement public de l'Etat dans un emploi conduisant à pension du code des pensions civiles et militaires de retraite ; / () ". Aux termes enfin de l'article 1 du décret du 2 août 1985 portant organisation et fonctionnement de l'institut national de recherche en informatique et en automatique : " L'Institut national de recherche en informatique et en automatique est un établissement public national à caractère scientifique et technologique placé sous la tutelle du ministre chargé de la recherche et du ministre chargé de l'industrie ". 3. Il résulte de ces dispositions que les militaires détachés à leur demande auprès d'un établissement public de l'Etat dans un emploi conduisant à pension du code des pensions civiles et militaires de retraite restent obligatoirement affiliés, à l'exception de ceux qui sont affiliés au fonds de prévoyance de l'aéronautique, au fonds de prévoyance militaire, géré par l'EPFP, auquel ils doivent verser une cotisation. 4. Il ressort des pièces du dossier, en particulier des articles 1 et 3 de l'arrêté du ministre des armées du 21 octobre 2019, que M. B, militaire, a été placé en position de détachement, sur sa demande, auprès de l'INRIA, établissement public de l'Etat, pour la période du 1er novembre 2019 au 31 octobre 2022, en qualité d'agent contractuel, dans un emploi conduisant à pension du code des pensions civiles et militaires de retraite. Dès lors, il est resté affilié au fonds de prévoyance militaire auquel il était tenu de verser une cotisation. La circonstance que la rédaction de l'article 4 de l'arrêté du 21 octobre 2019, qui se borne à rappeler cette obligation, soit imprécise et celle qu'ayant, pour la même période, conservé une assurance à titre personnel, ce versement lui causerait un préjudice financier sont sans incidence sur son obligation de s'acquitter de cette cotisation. 5. Il résulte de tout ce qui précède que M. B n'est pas fondé à demander au tribunal d'annuler l'avis des sommes à payer émis et rendu exécutoire le 13 janvier 2022 par le directeur de l'EPFP et de le décharger de l'obligation de payer la somme de 586,56 euros. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. D B et à l'établissement public des fonds de prévoyance militaire et de l'aéronautique (EPFP). Une copie en sera adressée au ministre des armées. Délibéré après l'audience du 15 septembre 2023, à laquelle siégeaient : Mme Aubert, présidente, M. Julinet, premier conseiller, Mme Massiou, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 septembre 2023. Le rapporteur, S. JULINET La présidente, S. AUBERT La greffière, A. LOUART La République mande et ordonne au ministre des armées en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 5e Section - 4e Chambre
- Formation
- 5e Section - 4e Chambre
- Date
- 29 septembre 2023
Référence
DTA_2206181_20230929
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel