TA67Reconduite à la frontièreReconduite à la frontière
TA67 · Reconduite à la frontière — 4 octobre 2022
- ECLI
- DTA_2206182_20221004
- Date
- 4 octobre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 19 septembre 2022, M. E B, représenté par Me Eca, demande au tribunal : 1°) de lui accorder le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler l'arrêté du 18 septembre 2022 par lequel le préfet de la Moselle lui a fait obligation de quitter sans délai le territoire français, a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d'être éloigné et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 500 euros au bénéfice de son conseil en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - le signataire de l'arrêté litigieux était incompétent pour l'édicter ; - il est insuffisamment motivé. La procédure a été communiquée au préfet de la Moselle qui n'a produit aucun mémoire. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. C en application des dispositions des articles L. 614-5 et L. 614-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. C a été entendu au cours de l'audience publique. Les parties n'étaient ni présentes, ni représentées. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : Sur la demande d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle : 1. Aux termes de l'article 20 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'application des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président () ". 2. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu d'admettre M. B à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Sur la légalité de l'arrêté contesté : 3. En premier lieu, par un arrêté du 2 juin 2022, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de la Moselle du même jour, le préfet de la Moselle a donné délégation à Mme F A, directrice de l'immigration et de l'intégration, à l'effet de signer tous arrêtés et décisions relevant des attributions dévolues à cette direction, à l'exception de certaines catégories d'actes au nombre desquelles ne figurent pas les décisions attaquées. Par ailleurs, l'article 4 de cet arrêté prévoit que, lors des permanences qu'ils assurent les week-ends, les agents du bureau de l'éloignement, parmi lesquels figure Mme G D, signataire de l'arrêté litigieux, sont habilités à signer, dans le cadre du suivi des mesures d'éloignement des étrangers en situation irrégulière, tous documents relatifs à la gestion de ces dossiers et toutes les mesures d'éloignement prises à l'encontre des ressortissants étrangers en situation irrégulière. Par suite, et dès lors qu'il ne ressort pas des pièces du dossier et n'est pas contesté que Mme D était l'agent de permanence le dimanche 18 septembre 2022, le moyen tiré de ce l'arrêté contesté a été signé par une personne ne disposant pas d'une délégation de compétence doit être écarté. 4. En second lieu, l'arrêté contesté comporte les éléments de droit et de fait qui en constituent le fondement. M. B n'est dès lors pas fondé à soutenir qu'il est entaché d'un défaut de motivation. 5. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de M. B tendant à l'annulation de l'arrêté du 18 septembre 2022 doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions tendant à l'application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. D E C I D E : Article 1 : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. E B, à Me Eca et au préfet de la Moselle. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des Outre-mer et au bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Strasbourg. Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 octobre 2022. Le magistrat désigné, S. C La greffière, G. Trinité La République mande et ordonne au préfet de la Moselle en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, G. Trinité
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA67
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Date
- 4 octobre 2022
Référence
DTA_2206182_20221004
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel