TA78Magistrat CrandalMagistrat CrandalSatisfaction Partielle
TA78 · Magistrat Crandal — 3 juillet 2023
- ECLI
- DTA_2206183_20230703
- Date
- 3 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un formulaire de régularisation enregistrés au tribunal les 11 août et 1er septembre 2022, Mme B A demande au tribunal d'annuler la décision du 15 juin 2022 de la caisse d'allocations familiales des Yvelines en tant qu'elle maintient à sa charge un indu d'aide personnelle au logement de 1267,87 euros et de lui accorder une remise partielle ou totale de sa dette ou bien à défaut de lui accorder un paiement échelonné de sa dette.
Elle soutient que :
- son médecin l'a induit en erreur sur les notions d'affection longue durée et de remboursement intégral des frais de santé à l'occasion d'un cancer ;
- elle est mère célibataire, est rémunérée au SMIC, a à charge deux enfants, et que son reste à vivre après déduction de son loyer, de l'énergie, des assurances, du remboursement de son crédit est de 300 euros mensuels.
Par un mémoire en défense enregistré le 26 avril 2023, la caisse d'allocations familiales des Yvelines conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que :
- seul son directeur peut accorder une remise de dettes ;
- le contrôle du tribunal est un contrôle de l'erreur manifeste d'appréciation sur cette décision ;
- il n'appartient pas au tribunal d'accorder une remise de dettes supplémentaire ou d'accorder des délais de paiement.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la construction et de l'habitation ;
- le code de la sécurité sociale ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal administratif de Versailles a désigné M. Crandal, premier conseiller honoraire, pour statuer sur les litiges mentionnés à l'article R. 222-13 du code de justice administrative selon la procédure prévue par cet article.
Le magistrat désigné a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience en application des dispositions de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. Crandal a été entendu au cours de l'audience publique.
Les parties n'étant ni présentes, ni représentées, la clôture de l'instruction a été prononcée, en application des dispositions de l'article R. 772-9 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Madame B A, a bénéficié de l'aide personnalisée au logement pour le logement qu'elle occupait à Aubergenville ( Yvelines ). Elle a déclaré être en affection de longue durée en octobre 2019 et que son foyer se composait d'elle-même, d'une fille mineure et de deux filles majeures disposant de revenus. Mme A a répondu au questionnaire à la caisse d'allocations familiales des Yvelines, en précisant être salariée depuis le 16 mars 2016. Le 10 décembre 2021, la caisse d'allocations familiales des Yvelines l'a, par courrier du 10 décembre 2021, informé que ses droits changeaient à compter du 1er janvier 2020 et qu'était mis à sa charge un indu de 2 111,21 euros de prime d'activité et d'aide personnalisée au logement qui serait remboursé par prélèvement intégral de ses allocations mensuelles. Par courriel du 20 mars 2022, Mme A a formé une demande de remise de dettes. Par décision du 15 juin 2022, la caisse d'allocations familiales lui accordé une remise de dette de 422,63 euros et a laissé à sa charge 75% de sa dette de 1 690,50 euros. Par sa requête, Mme A demande au tribunal de prononcer une remise de dette totale ou partielle ou à défaut de lui accorder un échéancier de remboursement plus favorable.
2. Aux termes d'une part des dispositions de l'article L.825-3 du code de la construction et de l'habitation: " Le directeur de l'organisme payeur statue, dans des conditions fixées par voie réglementaire, sur : ( ) / 2° Les demandes de remise de dettes présentées à titre gracieux par les bénéficiaires des aides personnelles au logement. ". Aux termes de l'article L. 553-2 du code de la sécurité sociale rendu applicable par les dispositions de l'article L. 823-9 du code de la construction et de l'habitation relatives aux modalités de recouvrement des aides personnelles au logement indûment versées : " () la créance de l'organisme peut être réduite ou remise en cas de précarité de la situation du débiteur, sauf en cas de manœuvre frauduleuse ou de fausses déclarations. / () ". Enfin, aux termes de l'article L. 845-3 du code de la sécurité sociale: " Tout paiement indu de revenu de prime d'activité est récupéré par l'organisme chargé de son service () / La créance peut être remise ou réduite par l'organisme mentionné au premier alinéa du présent article, en cas de bonne foi ou de précarité de la situation du débiteur, sauf si cette créance résulte d'une manœuvre frauduleuse ou d'une fausse déclaration ".
3. Il résulte de ces dispositions qu'un allocataire ne peut bénéficier d'une remise gracieuse de la dette résultant d'un paiement indu d'aide personnelle au logement ou de prime d'activité, quelle que soit la précarité de sa situation, lorsque l'indu trouve sa cause dans une manœuvre frauduleuse de sa part ou dans une fausse déclaration, laquelle doit s'entendre comme désignant les inexactitudes ou omissions qui procèdent d'une volonté de dissimulation caractérisant, de la part de l'allocataire, un manquement à ses obligations déclaratives.
4. Lorsque l'indu résulte de ce que l'allocataire a omis de déclarer certaines de ses ressources, il y a lieu, pour apprécier la condition de bonne foi de l'intéressé, hors les hypothèses où les omissions déclaratives révèlent une volonté manifeste de dissimulation ou, à l'inverse, portent sur des ressources dépourvues d'incidence sur le droit de l'intéressé à la prime d'activité et à l'aide personnalisée au logement ou sur leur montant, de tenir compte de la nature des ressources ainsi omises, de l'information reçue et de la présentation du formulaire de déclaration des ressources, du caractère réitéré ou non de l'omission, des justifications données par l'intéressé ainsi que de toute autre circonstance de nature à établir que l'allocataire pouvait de bonne foi ignorer qu'il était tenu de déclarer les ressources omises. A cet égard, si l'allocataire a pu légitimement, notamment eu égard à la nature du revenu en cause et de l'information reçue, ignorer qu'il était tenu de déclarer les ressources omises, la réitération de l'omission ne saurait alors suffire à caractériser une fausse déclaration.
5. Il appartient à Mme A, si elle s'y croit fondée, de présenter une demande d'échelonnement du remboursement de sa dette auprès de la caisse d'allocations familiales des Yvelines. En tout état de cause, en dehors des cas expressément prévus par des dispositions législatives particulières, inapplicables en l'espèce, il n'appartient pas au juge administratif d'adresser des injonctions à l'administration ni d'accorder des délais de paiement. Par suite, la demande de Mme A tendant à ce qu'il lui soit accordé des délais de paiement ne peut qu'être rejetée.
6. Il résulte de l'instruction que par la décision contestée, le directeur de la caisse d'allocations familiales des Yvelines a accordé la remise partielle de la dette de Mme A. Le directeur de la caisse d'allocations familiales a ainsi reconnu que Mme A remplissait la condition de bonne foi posée par les points 3 et 4 qui exposent les critères actuels d'examen par le juge administratif d'une décision de remise de dette par un directeur de caisse d'allocations familiales. Mme A expose être mère célibataire, disposer d'un salaire égal au salaire minimum interprofessionnel de croissance, avoir à sa charge une fille adolescente et une fille majeure revenue vivre chez elle pour raison financière et ne disposer que d'un reste à vivre mensuel de 300 euros après déduction des frais de loyer, d'assurance, d'énergie et de remboursement de crédit. Aucun des éléments relatifs à sa situation de précarité qu'expose Mme A n'est contesté par le directeur de la caisse d'allocations familiales. Dans ces conditions, il sera fait une juste appréciation des circonstances de l'espèce en accordant à Mme A une remise partielle égale à la moitié de l'indu laissé à sa charge par la décision du 15 juin 2022 du directeur de la caisse d'allocations familiales des Yvelines et en réformant par voie de conséquence la décision contestée.
DECIDE :
Article 1er : La décision du directeur de la caisse d'allocations familiales des Yvelines du 15 juin 2022 est réformée.
Article 2 : L'indu d'aide personnalisée au logement et de prime d'activité laissé à la charge de Mme A par la décision du 15 juin 2022 est réduit de moitié.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et au ministre de la cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales.
Copie en sera adressée à la caisse d'allocations familiales des Yvelines.
Rendu public par mise à disposition du greffe le 3 juillet 2023.
Le magistrat désigné,
signé
J-M. Crandal La greffière,
signé
B. Dalla Guarda
La République mande et ordonne au ministre de la cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- Magistrat Crandal
- Formation
- Magistrat Crandal
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 3 juillet 2023
Référence
DTA_2206183_20230703
Données disponibles
- Texte intégral