TA387ème Chambre7ème Chambre
TA38 · 7ème Chambre — 21 février 2025
- ECLI
- DTA_2206185_20250221
- Date
- 21 février 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une ordonnance du 19 septembre 2022, le président de la 6ème chambre du tribunal administratif de Lyon a renvoyé au tribunal administratif de Grenoble le dossier de la requête de M. B A présentée le 22 août 2022. Par cette requête et un mémoire, enregistrés au greffe du tribunal les 20 septembre 2022 et 8 juillet 2024, M. A, représenté par Me Moutoussamy, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 21 juin 2022 par laquelle le directeur du Conseil national des activités privées de sécurité a refusé de lui délivrer un agrément pour exercer l'activité de dirigeant d'une société privée de sécurité ; 2°) d'enjoindre au directeur du Conseil national des activités privées de sécurité de lui délivrer l'agrément sollicité dans un délai de quinze jours sous astreinte de 50 euros par jour de retard. Il soutient que : - la décision attaquée se fonde sur des faits matériellement inexacts en ce qu'il avait cédé la gérance de sa société et ne pouvait donc pas en être regardé comme le dirigeant ; - elle est entachée d'erreur de droit et de qualification juridique quant au fait qui lui est reproché ; - elle est disproportionnée. Par un mémoire en défense enregistré le 18 juillet 2023, le Conseil national des activités privées de sécurité conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la sécurité intérieure ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. L'Hôte, vice-président, - et les conclusions de Mme Bourion, rapporteure publique. Considérant ce qui suit : 1. Le 25 mars 2022, M. A a sollicité la délivrance d'un agrément pour exercer l'activité de dirigeant d'une société privée de sécurité. Par une décision du 21 juin 2022, le directeur du Conseil national des activités privées de sécurité a rejeté sa demande. M. A demande l'annulation de cette décision. 2. Aux termes de l'article L. 612-6 du code de la sécurité intérieure : " Nul ne peut exercer à titre individuel une activité mentionnée à l'article L. 611-1, ni diriger ou gérer une personne morale exerçant cette activité, s'il n'est titulaire d'un agrément délivré selon des modalités définies par décret en Conseil d'Etat. ". Aux termes de l'article L. 612-7 du même code : " () L'agrément ne peut être délivré s'il résulte de l'enquête administrative, ayant le cas échéant donné lieu à consultation, par des agents du Conseil national des activités privées de sécurité spécialement habilités par le représentant de l'Etat territorialement compétent et individuellement désignés, des traitements de données à caractère personnel gérés par les services de police et de gendarmerie nationales relevant des dispositions de l'article 31 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, à l'exception des fichiers d'identification, que son comportement ou ses agissements sont contraires à l'honneur, à la probité, aux bonnes mœurs ou sont de nature à porter atteinte à la sécurité des personnes ou des biens, à la sécurité publique ou à la sûreté de l'Etat et sont incompatibles avec l'exercice des fonctions susmentionnées. ". 3. Il ressort des pièces du dossier que le 22 mai 2019, la commission locale d'agrément et de contrôle Sud-Est a prononcé à l'encontre de M. A une sanction d'interdiction temporaire d'exercer durant douze mois toutes activités privées de sécurité et lui a infligé une pénalité financière de 10 000 euros, au motif que l'intéressé avait poursuivi la gestion de fait de la société ESC dont il avait antérieurement cédé la direction à une tierce personne. Cette décision a été confirmée par la commission nationale d'agrément et de contrôle le 19 septembre 2019. Pour rejeter la demande présentée par M. A tendant à l'obtention d'un agrément de dirigeant, le directeur du Conseil national des activités privées de sécurité s'est fondé, dans la décision attaquée du 21 juin 2022, sur la circonstance que l'intéressé a été mis en cause, du 24 mai 2019 au 19 novembre 2019, pour avoir participé, de fait, à la gestion d'une autre société privée de sécurité qu'il avait créée, la société PFS Sécurité, malgré l'interdiction prononcée à son encontre. 4. Pour contester cette décision, M. A fait valoir qu'il n'était pas le dirigeant de la société PFS Sécurité dont il a transféré la gestion le 22 mai 2019. Il verse à l'instance diverses pièces démontrant la désignation, à compter de mai 2019, d'un nouveau dirigeant de droit. Toutefois, il ressort de l'enquête administrative diligentée par le Conseil national des activités privées de sécurité, et en particulier du rapport d'enquête de moralité des services de police ainsi que des mentions issues du traitement des antécédents judiciaires concernant l'intéressé, que le requérant a continué d'assurer une gestion de fait de la société PFS Sécurité, en violation de l'interdiction qui lui était faite. Par suite, contrairement à ce que soutient M. A, la décision du directeur du Conseil national des activités privées de sécurité refusant de lui délivrer un agrément de dirigeant n'est pas fondée sur des faits matériellement inexacts, ni entachée d'erreur de droit ou d'erreur d'appréciation. Par ailleurs, cette décision ne revêtant pas le caractère d'une sanction, le moyen tiré de ce qu'elle serait disproportionnée est inopérant. 5. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. A ne peut qu'être rejetée. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au Conseil national des activités privées de sécurité. Délibéré après l'audience du 7 février 2025, à laquelle siégeaient : M. L'Hôte, président, M. Lefebvre, premier conseiller, M. Ruocco-Nardo, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 février 2025. Le président rapporteur, V. L'HÔTE L'assesseur le plus ancien dans l'ordre du tableau, G. LEFEBVRE La greffière, L. ROUYER La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- 7ème Chambre
- Formation
- 7ème Chambre
- Date
- 21 février 2025
Référence
DTA_2206185_20250221
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel