TA4410ème chambre10ème chambreSatisfaction Partielle
TA44 · 10ème chambre — 7 novembre 2022
- ECLI
- DTA_2206186_20221107
- Date
- 7 novembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleSatisfaction partielle
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 12 mai 2022, M. D A B et Mme E G épouse A B doivent être regardés comme demandant au tribunal d'annuler la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours dirigé contre la décision de l'autorité consulaire française à Rabat (Maroc) refusant de délivrer un visa d'entrée et de long séjour à C G. Ils doivent être regardés comme soutenant que la décision attaquée est insuffisamment motivée. Par un mémoire en défense, enregistré le 22 septembre 2022, le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que : - la requête est irrecevable en l'absence de conclusions à fin d'annulation et de moyens ; - les moyens soulevés par les requérants ne sont pas fondés. Par courrier du 10 octobre 2022, les parties ont été informées, en application des dispositions de l'article R. 611-7-3 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d'impliquer le prononcé d'office d'une injonction de réexamen de la demande de visa sollicité dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme F a été entendu au cours de l'audience publique du 17 octobre 2022. Considérant ce qui suit : 1. M. D A B et Mme E A G épouse B, ressortissants français, ont demandé à l'autorité consulaire française à Rabat la délivrance d'un visa de long séjour au profit de la jeune C G, ressortissante marocaine née le 7 juin 2007, qui leur a été confiée par acte de kafala homologué par le tribunal de première instance de Meknès le 13 décembre 2021. L'autorité consulaire française a rejeté cette demande. M. et Mme A B ont saisi la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France d'un recours contre le refus de l'autorité consulaire française, dont il a été accusé réception le 28 février 2022. Les requérants doivent être regardés comme demandant au tribunal l'annulation de la décision de rejet implicite née du silence de la commission, qui s'est substituée à la décision de l'autorité consulaire. Sur les fins de non-recevoir opposées en défense : 2. Contrairement à ce que fait valoir le ministre de l'intérieur et des outre-mer, la requête contient l'exposé d'un moyen soulevé à l'appui des conclusions à fin d'annulation présentées au tribunal. Par suite, les fins de non-recevoir opposées en défense doivent être écartées. Sur les conclusions à fin d'annulation : 3. Aux termes de l'article D. 312-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Une commission placée auprès du ministre des affaires étrangères et du ministre chargé de l'immigration est chargée d'examiner les recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France prises par les autorités diplomatiques ou consulaires. La saisine de cette commission est un préalable obligatoire à l'exercice d'un recours contentieux, à peine d'irrecevabilité de ce dernier. ". Ces dispositions instituent un recours administratif préalable obligatoire devant la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France. 4. L'accusé de réception du recours administratif préalable obligatoire indique : " En l'absence d'une réponse expresse de la commission dans un délai de deux mois à compter de la date de réception du recours mentionnée ci-dessus, le recours est réputé rejeté pour les mêmes motifs que ceux de la décision contestée (CAA de Nantes, 17 novembre 2020, n°20NT00588). ". La décision consulaire comporte une case cochée portant le numéro 6 et la mention " Les informations communiquées pour justifier les conditions du séjour sont incomplètes et/ou ne sont pas fiables ". 5. Aux termes de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : () 8° Rejettent un recours administratif dont la présentation est obligatoire préalablement à tout recours contentieux en application d'une disposition législative ou réglementaire. ". Aux termes de l'article L. 211-5 du même code : " La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision. ". 6. En l'espèce, ainsi qu'il a été dit au point 4 du présent jugement, la décision implicite contestée est motivée par le fait que les informations communiquées pour justifier des conditions du séjour de la jeune C sont incomplètes ou ne sont pas fiables. Une telle motivation, qui ne comporte ni circonstance de droit ni circonstance de fait propre à la situation de la demandeuse ne peut être regardée comme suffisante au regard des exigences posées par les dispositions de l'article L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration. Par suite, les requérants sont fondés à soutenir que la décision en litige est insuffisamment motivée. 7. Il résulte de tout ce qui précède que M. et Mme A B sont fondés à demander l'annulation de la décision attaquée. Sur l'injonction : 8. Eu égard à ses motifs, le présent jugement implique, seulement, qu'il soit enjoint d'office au ministre de l'intérieur et des outre-mer de faire procéder au réexamen de la demande de la jeune C G par la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'enjoindre au ministre de l'intérieur et des outre-mer de faire procéder à ce réexamen dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement. D É C I D E : Article 1er : La décision implicite de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France est annulée. Article 2 : Il est enjoint au ministre de l'intérieur et des outre-mer de faire procéder au réexamen de la demande de C G par la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. D A B, à Mme E G épouse A B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Délibéré après l'audience du 17 octobre 2022, à laquelle siégeaient : Mme Rimeu, présidente, M. Guilloteau, conseiller, Mme Louazel, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 novembre 2022. La rapporteuse, M. F La présidente, S. RIMEU La greffière, S. JEGO La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- 10ème chambre
- Formation
- 10ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 7 novembre 2022
Référence
DTA_2206186_20221107
Données disponibles
- Texte intégral