TA386ème Chambre6ème ChambreSatisfaction Totale
TA38 · 6ème Chambre — 4 juin 2024
- ECLI
- DTA_2206186_20240604
- Date
- 4 juin 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 26 septembre 2022, M. A F, Mme E G, Mme C G et Mme B F, représentés par Me Huard, demandent au tribunal : 1°) de leur accorder l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler la décision du 2 août 2022 par laquelle le préfet de l'Isère a mis fin à la prise en charge de leur hébergement au titre de la protection temporaire ; 3°) d'enjoindre au préfet de leur délivrer un hébergement pérenne ou un logement ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat, une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Les requérants soutiennent que : - la décision attaquée est insuffisamment motivée ; - elle méconnaît le principe du contradictoire ; - elle est dépourvue de base légale ; - elle méconnait l'article 13 de la directive 2001/55/CE du 20 juillet 2001 ; - elle méconnaît les articles L. 581-2 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît le droit à la protection temporaire ; - elle méconnaît l'article 3 et l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. Une mise en demeure a été adressée le 11 avril 2023 au préfet de l'Isère. Par ordonnance du 26 septembre 2023, la clôture d'instruction a été fixée au 10 octobre 2023. M. A F, Mme E G, Mme C G et Mme B F ont été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 14 octobre 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la directive 2001/55/CE du Conseil du 20 juillet 2001 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Pollet ; - et les observations de Mme D, représentant le préfet de l'Isère. Considérant ce qui suit : 1. M. A F, Mme E G, Mme C G et Mme B F sont des ressortissants ukrainiens. A la suite de l'invasion de l'Ukraine par la Russie, la famille est entrée en France le 12 mai 2022. Ils ont bénéficié du mécanisme européen de protection temporaire mis en place par la directive 2001/55/CE et activé le 24 février 2022. Dans un premier temps, les requérants ont été accueillis par la Croix Rouge. Ils ont ensuite été hébergés temporairement dans une auberge de jeunesse à Echirolles. Le 29 juillet 2022, l'Entraide Pierre Valdo a proposé une solution d'orientation à la famille. Ils ont quitté le lieu d'hébergement à Bourg- en-Bresse sans prévenir l'association gestionnaire et sont retournés à l'auberge de jeunesse sans demande préalable. Les requérants demandent au tribunal d'annuler la décision du 2 août 2022 par laquelle le préfet de l'Isère a mis fin à leur prise en charge au titre de la protection temporaire et leur a demandé de quitter le dispositif d'hébergement dans un délai de 5 jours, soit le lundi 8 août 2022. Sur l'aide juridictionnelle provisoire : 2. Les requérants ayant obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par décision du 14 octobre 2022, il n'y a pas lieu de statuer sur leur demande d'aide juridictionnelle à titre provisoire. Sur les conclusions aux fins d'annulation : 3. La décision d'exécution (UE) 2022/382 du Conseil de l'Union européenne du 4 mars 2022 a constaté l'existence d'un afflux massif de personnes déplacées en provenance d'Ukraine, au sens de l'article 5 de la directive 2001/55/CE visée plus haut, et introduit une protection temporaire au bénéfice des catégories de personnes énumérées en son article 2, selon lequel : " 1. La présente décision s'applique aux catégories suivantes de personnes déplacées d'Ukraine le 24 février 2022 ou après cette date, à la suite de l'invasion militaire par les forces armées russes qui a commencé à cette date : / a) les ressortissants ukrainiens résidant en Ukraine avant le 24 février 2022 ; (). ". Aux termes de l'article 13 de cette directive : " 1. Les États membres veillent à ce que les bénéficiaires de la protection temporaire aient accès à un hébergement approprié ou reçoivent, le cas échéant, les moyens de se procurer un logement. / 2. Les États membres prévoient que les bénéficiaires de la protection temporaire reçoivent le soutien nécessaire en matière d'aide sociale et de subsistance, lorsqu'ils ne disposent pas de ressources suffisantes, ainsi que de soins médicaux () ". Ce dispositif a été transposé aux articles L. 581-1 à L. 581-10 et R. 581-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 4. Aux termes de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : () 4° Retirent ou abrogent une décision créatrice de droits ; () ". Aux termes de l'article L. 211-5 du même code : " La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ". 5. Si la décision attaquée du 2 août 2022 met les requérants à même de comprendre les motifs de la décision, celle-ci, en revanche, ne mentionne aucun élément de droit qui en constitue le fondement. Ainsi, cette décision ne satisfait pas à l'obligation de motivation prescrite par l'article L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration, et doit donc être annulée pour ce motif. Sur les conclusions aux fins d'injonction : 6. L'annulation prononcée par le présent jugement implique seulement, eu égard aux motifs sur lesquels elle repose, que le préfet réexamine leur situation dans un délai de deux mois à compter de la notification de ce jugement. Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : 7. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. D E C I D E : Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. A F, de Mme E G, de Mme C G et de Mme B F tendant à l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle Article 2 : La décision du 2 août 2022 par laquelle le préfet de l'Isère a mis fin à la prise en charge de l'hébergement de M. A F, de Mme E G, de Mme C G et de Mme B F au titre de la protection temporaire est annulée. Article 3 : Il est enjoint au préfet de réexaminer leur situation dans un délai de deux mois à compter de la notification de ce jugement. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. A F, de Mme E G, de Mme C G et de Mme B F, à Me Huard et au préfet de l'Isère. Délibéré après l'audience du 21 mai 2024, à laquelle siégeaient M. Vial-Pailler, président, Mme Fourcade, première conseillère, Mme Pollet, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 juin 2024. La rapporteure, MA POLLET Le président, C. VIAL-PAILLER Le greffier, G. MORAND La République mande et ordonne au préfet de l'Isère en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- 6ème Chambre
- Formation
- 6ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 4 juin 2024
Référence
DTA_2206186_20240604
Données disponibles
- Texte intégral