TA314ème Chambre4ème ChambreSatisfaction Totale
TA31 · 4ème Chambre — 19 septembre 2024
- ECLI
- DTA_2206186_20240919
- Date
- 19 septembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 15 octobre 2022, Mme B A demande au tribunal d'annuler la décision du 10 octobre 2022 par laquelle la directrice du centre de détention de Muret a refusé de lui accorder un droit de visite. Elle soutient que : - les condamnations pénales passées font suite à des erreurs qu'elle n'entend pas réitérer, que, dès lors, ses liens avec son compagnon ne sont pas de nature à impacter sa réinsertion et, qu'enfin, ses visites au centre de détention ne sont pas de nature à troubler l'ordre public ; - l'exercice d'un droit de visite au bénéfice de son compagnon est important pour maintenir leur relation. Par un mémoire en défense, enregistré le 13 février 2024, le ministre de la justice conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés. Par ordonnance du 20 février 2024, la clôture d'instruction a été fixée au 7 mars 2024 à 12h. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code pénitentiaire ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Cuny, - les conclusions de M. Dederen, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. Le 8 octobre 2022, Mme A, se présentant comme la compagne d'un détenu incarcéré au centre de détention de Muret, a demandé à la directrice de cet établissement la délivrance d'un permis de visite. Par une décision du 10 octobre 2022, dont l'annulation est demandée, sa demande a été rejetée. 2. Aux termes de l'article L. 341-7 du code pénitentiaire : " L'autorité administrative ne refuse de délivrer, suspend ou retire un permis de visite aux membres de la famille d'une personne condamnée, que pour des motifs liés au maintien du bon ordre et de la sécurité ou à la prévention des infractions. L'autorité administrative peut également, pour les mêmes motifs ou s'il apparaît que les visites font obstacle à la réinsertion de la personne condamnée, refuser de délivrer un permis de visite à d'autres personnes que les membres de la famille, suspendre ce permis ou le retirer. " 3. Il résulte de ces dispositions que les décisions tendant à restreindre, supprimer ou retirer les permis de visite relèvent du pouvoir de police des chefs d'établissements pénitentiaires. Ces décisions, affectant directement le maintien des liens des détenus avec leurs proches, sont susceptibles de porter atteinte à leur droit au respect de leur vie privée et familiale protégé par l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Il appartient en conséquence à l'autorité compétente de prendre les mesures nécessaires, adaptées et proportionnées à assurer le maintien du bon ordre et de la sécurité de l'établissement pénitentiaire ou, le cas échéant, la prévention des infractions sans porter d'atteinte excessive au droit des détenus. 4. Il ressort des pièces du dossier que pour prendre la décision attaquée, la directrice du centre de détention de Muret s'est fondée sur les condamnations de Mme A pour des faits de vol en réunion commis en 2015, d'outrage à une personne chargée d'une mission de service public commis en 2017, d'outrage à agent commis en 2020 et de délit de fuite et conduite sans permis ni assurance commis en 2021. Elle a considéré que ces multiples condamnations caractérisaient un risque de trouble à l'ordre public au sein de l'établissement et qu'elles n'apparaissaient pas de nature à garantir une influence positive sur la personne condamnée à laquelle la requérante souhaitait rendre visite. Toutefois, et d'une part, si les différentes condamnations dont Mme A a fait l'objet ne sont pas contestées, il ressort des pièces du dossier que celle-ci a entrepris des démarches afin de régulariser sa situation au regard du code de la route en obtenant son permis de conduire et en assurant son véhicule. Au regard de ces éléments et en l'absence de tout élément apporté en défense par le ministre de la justice à propos de l'actualité du risque de trouble à l'ordre public inhérent à la venue de Mme A au centre de détention de Muret, il n'est pas établi que la délivrance d'un permis de visite à Mme A représenterait un risque pour le maintien du bon ordre au sein de l'établissement pénitentiaire. D'autre part, il ne ressort pas des pièces du dossier, en l'absence de toute précision sur la nature de la condamnation du détenu auquel Mme A souhaitait rendre visite apportée par le ministre de la justice en défense, que les visites de cette dernière auraient eu une influence négative sur la personne visitée. Ainsi, il ne peut davantage être établi que les visites de Mme A seraient de nature à faire obstacle à la réinsertion du condamné. Ainsi, dans les circonstances de l'espèce, la directrice du centre de détention de Muret a entaché sa décision d'une erreur d'appréciation. 5. Il résulte de ce qui précède que, sans qu'il soit besoin d'examiner l'autre moyen de la requête, Mme A est fondée à demander l'annulation de la décision du 10 octobre 2022 lui refusant la délivrance d'un permis de visite. D E C I D E : Article 1er : La décision de la directrice du centre pénitentiaire de Muret du 10 octobre 2022 est annulée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié Mme B A et au ministre de la justice. Délibéré après l'audience du 2 septembre 2024, à laquelle siégeaient : M. Clen, président, Mme Cuny, conseillère, M. Quessette, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 septembre 2024. La rapporteure, L. CUNY Le président, H. CLENLa greffière, F. LE GUIELLAN La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme : La greffière en chef,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA31
- Chambre
- 4ème Chambre
- Formation
- 4ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 19 septembre 2024
Référence
DTA_2206186_20240919
Données disponibles
- Texte intégral