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TA69 · ELOIGNEMENT — 22 août 2022
- ECLI
- DTA_2206187_20220822
- Date
- 22 août 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 13 août 2022, M. C D, représenté par Me Jaber, demande au tribunal : 1°) de juger, avant dire-droit, que son dossier soit mis à disposition par la préfecture ; 2°) de l'admettre provisoirement au bénéfice de l'aide juridictionnelle ; 3°) d'annuler l'arrêté du 17 février 2022 par lequel le préfet de l'Isère l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a désigné le pays de destination et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, à charge pour son conseil de renoncer au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Il soutient que : - sa requête est recevable dès lors que le préfet a omis, lors de la notification de l'arrêté litigieux, de l'informer de la possibilité d'introduire le recours auprès du chef d'établissement pénitentiaire où il était incarcéré ; le recours contentieux ne lui est donc pas opposable ; il a été privé de l'exercice d'un recours effectif contre cette décision ; - en ce qui concerne les moyens communs aux décisions attaquées : il devra être justifié des délégations de signature donnant compétence à l'auteur des décisions contestées ; les décisions litigieuses ne sont pas suffisamment motivées et sont entachées d'un défaut d'examen sérieux de sa situation personnelle ; - en ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français : elle méconnaît les dispositions des articles L. 611-3 9° et R. 425-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, faute pour le préfet d'avoir saisi le collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) compte tenu de son état de santé, dont l'intéressé a fait état lors de son audition et résultant de faits survenus en mars 2019, largement médiatisés, que le préfet ne pouvait ignorer, entachant ainsi sa décision d'un défaut d'examen sérieux ; - en ce qui concerne la décision refusant le délai de départ volontaire : elle méconnaît les dispositions des articles L. 612-2 et L. 612-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en ne tenant pas compte des circonstances particulières liées à son état de santé nécessitant un suivi psychologique et un traitement médicamenteux ; - en ce qui concerne la décision fixant le pays de destination : elle méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales dès lors qu'il craint pour sa vie en cas de retour en Algérie en raison des menaces de représailles dont il fait l'objet à la suite des évènements de mars 2019 et des conséquences qu'engendrerait l'interruption de son traitement médical ; - en ce qui concerne l'interdiction de retour sur le territoire français : elle méconnaît les dispositions de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; le préfet a commis une erreur manifeste d'appréciation des circonstances humanitaires au regard de son état de santé ; elle est disproportionnée dans les conséquences sur sa situation personnelle ; l'inscription dans le système d'information Schengen (SIS) constitue une mesure d'expulsion automatique dans tout l'espace Schengen. Le préfet du Rhône a produit des pièces, enregistrées le 17 août 2022. Le préfet de l'Isère a produit un mémoire en défense, enregistré le 17 août 2022. Il conclut au rejet de la requête, à titre principal pour irrecevabilité au motif de l'autorité de la chose jugée dont est revêtu le jugement rendu par la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Grenoble le 17 mars 2022 sous le n° 2201187, à titre subsidiaire, au motif qu'aucun des moyens invoqués n'est fondé. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme Sautier, première conseillère, pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue par l'article L. 614-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été informées au cours de l'audience, conformément aux articles R. 611-7 et R. 776-25 du code justice administrative, que la décision était susceptible d'être fondée sur un moyen relevé d'office tiré de ce que la requête est irrecevable en raison de sa tardiveté. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 18 août 2022 : - le rapport de Mme Sautier, magistrate désignée ; - les observations de Me Jaber, représentant M. D, qui reprend les conclusions et moyens de la requête, et fait valoir, d'une part que la requête n'est pas tardive au regard des éléments de notification mentionnés dans l'obligation litigieuse, d'autre part que le jugement du tribunal administratif de Grenoble le 17 mars 2022, qui a rejeté la requête de l'intéressé dirigée contre la même obligation litigieuse comme irrecevable faute de présentation de moyens et non au fond, n'est pas revêtu de l'autorité de chose jugée ; - les observations de Mme A, représentant le préfet du Rhône, qui constate que le requérant ne conteste pas l'arrêté d'assignation à résidence pris à son encontre par le préfet du Rhône le 13 août 2022 ; Le préfet de l'Isère, régulièrement convoqué, n'étant ni présent, ni représenté. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. C D, ressortissant algérien né le 9 juillet 1990, déclare être entré en France le 10 janvier 2019. Le 19 juin 2019, il fait l'objet d'une première obligation de quitter le territoire français décidée par le préfet du Rhône, suivie de deux assignations à résidence le 25 septembre 2019 et le 28 janvier 2020. Par un arrêté du 17 février 2022, le préfet de l'Isère a prononcé à son encontre une obligation de quitter sans délai le territoire français, a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d'être éloigné et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de trois ans. Par un arrêté du 13 août 2022, le préfet du Rhône a assigné l'intéressé à résidence dans le département du Rhône pour une durée de 45 jours. Dans la présente instance, M. D demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 17 février 2022 portant obligation de quitter le territoire français sans délai, fixant le pays de destination et prononçant à son encontre une interdiction retour sur le territoire français pour une durée de trois ans. Sur la demande d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle : 2. En raison de l'urgence résultant de l'application des dispositions de l'article L. 614-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, il y a lieu d'admettre provisoirement M. D au bénéfice de l'aide juridictionnelle, sur le fondement de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridictionnelle. Sur le moyen relevé d'office tiré de la tardiveté de la requête : 3. Aux termes du II de l'article R. 776-2 du code de justice administrative : " Conformément aux dispositions de l'article L. 614-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la notification par voie administrative d'une obligation de quitter sans délai le territoire français fait courir un délai de quarante-huit heures pour contester cette obligation et les décisions relatives au séjour, à la suppression du délai de départ volontaire, au pays de renvoi et à l'interdiction de retour ou à l'interdiction de circulation notifiées simultanément.() ". Aux termes des dispositions combinées des articles R. 776-19 et R. 776-21 du code de justice administrative, si, au moment de la notification d'une décision mentionnée à l'article R. 776-1, l'étranger est en détention, sa requête peut valablement être déposée, dans le délai de recours contentieux, auprès du chef de l'établissement pénitentiaire. 4. Ainsi qu'en a jugé le Conseil d'Etat dans sa décision n° 431179, rendue le 10 juin 2020, pour rendre opposable le délai de recours contentieux, l'administration est tenue, en application de l'article R. 421-5 du code de justice administrative, de faire figurer dans la notification de ses décisions la mention des délais et voies de recours contentieux ainsi que les délais des recours administratifs préalables obligatoires. Elle n'est en principe pas tenue d'ajouter d'autres indications, notamment les délais de distance, la possibilité de former des recours gracieux et hiérarchiques facultatifs ou la possibilité de former une demande d'aide juridictionnelle. Si des indications supplémentaires sont toutefois ajoutées, ces dernières ne doivent pas faire naître d'ambiguïtés de nature à induire en erreur les destinataires des décisions dans des conditions telles qu'ils pourraient se trouver privés du droit à un recours effectif. En cas de rétention ou de détention, lorsque l'étranger entend contester une décision prise sur le fondement du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile pour laquelle celui-ci a prévu un délai de recours bref, notamment lorsqu'il entend contester une décision portant obligation de quitter le territoire sans délai, la circonstance que sa requête ait été adressée, dans le délai de recours, à l'administration chargée de la rétention ou au chef d'établissement pénitentiaire, fait obstacle à ce qu'elle soit regardée comme tardive, alors même qu'elle ne parviendrait au greffe du tribunal administratif qu'après l'expiration de ce délai de recours. En outre, depuis l'entrée en vigueur des dispositions mentionnées au point précédent, il incombe à l'administration, pour les décisions présentant les caractéristiques mentionnées ci-dessus, de faire figurer, dans leur notification à un étranger retenu ou détenu, la possibilité de déposer sa requête dans le délai de recours contentieux auprès de l'administration chargée de la rétention ou du chef de l'établissement pénitentiaire. 5. En l'espèce, il ressort des pièces du dossier que l'arrêté litigieux a été notifié au requérant, contre signature et remise d'une copie de l'acte litigieux, le 24 février 2022 à 10 heures 15 minutes alors qu'il était incarcéré au centre pénitentiaire de Saint-Quentin Falavier où il purgeait une peine d'emprisonnement de trois ans à laquelle il a été condamné en 2021. L'arrêté ainsi notifié, comporte, à son article 3, la mention selon laquelle " L'intéressé peut former un recours dans les 48 heures suivant la notification du présent arrêté (). Si, au moment de la notification de la mesure d'éloignement l'étranger est retenu par l'autorité administrative, sa requête peut valablement être déposée, dans le délai de recours contentieux, auprès de l'administration chargée de la rétention ou du chef de l'établissement pénitentiaire ". Dans ces conditions, le requérant qui ne fait valoir aucun autre élément de nature à remettre en cause la régularité de la notification, doit être regardé en l'espèce comme ayant été clairement informé lors de la notification de la mesure contestée de la possibilité d'introduire un recours contre la mesure d'éloignement auprès du chef pénitentiaire, et il est constant, au demeurant, qu'il a introduit une première requête à cette fin dès le lendemain, le 25 février 2022, enregistrée sous le n° 2201187 au tribunal administratif de Grenoble, rejetée le 17 mars 2022 pour irrecevabilité faute d'exposé de moyens. Dans ces conditions, le délai de recours contentieux de 48 heures prévu par les dispositions précitées est bien opposable au requérant, et sa requête enregistrée au greffe du tribunal administratif de Lyon le 13 août 2022 et uniquement dirigée contre l'arrêté portant notamment obligation de quitter le territoire français du 17 février 2022, est tardive. Dès lors, les conclusions de la requête de M. D tendant à l'annulation des décisions attaquées, enregistrées après l'expiration du délai de recours de 48 heures ayant couru à compter du 24 février 2022 à 10 heures 15, doivent être rejetées comme irrecevables. Sur les frais liés au litige : 6. Les dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 visée ci-dessus font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement à l'avocat du requérant d'une somme au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. D E C I D E Article 1er : M. D est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. D est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. C D, au préfet de l'Isère et au préfet du Rhône. Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 août 2022. La magistrate désignée, M. B La greffière, C. Driguzzi La République mande et ordonne au préfet de l'Isère en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Un greffier,
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- ELOIGNEMENT
- Formation
- ELOIGNEMENT
- Date
- 22 août 2022
Référence
DTA_2206187_20220822
Données disponibles
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- Résumé officiel