TA78Tribunal Administratif de VERSAILLESRejet
TA78 · Tribunal Administratif de VERSAILLES — 1 septembre 2022
- ECLI
- DTA_2206188_20220901
- Date
- 1 septembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 11 août 2022, M. C B A, représenté par Me Kwemo, demande au juge des référés : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire ; 2°) de suspendre, en application de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, l'exécution de la décision de la commission de médiation du département de l'Essonne du 27 avril 2022 ; 3°) d'enjoindre à la commission de médiation de l'Essonne de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - l'urgence est établie dès lors que la décision attaquée le prive d'un hébergement d'urgence et qu'il ne bénéficie d'aucun logement depuis l'enregistrement de sa demande de logement social le 29 juin 2021, alors qu'il a été expulsé le 31 mars 2022 de la chambre d'hôtel qu'il occupait ; - il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige, dès lors que celle-ci est insuffisamment motivée, qu'elle est entachée d'un défaut d'examen sérieux de sa situation et que c'est à tort que la commission de médiation lui a opposé l'absence d'accomplissement de démarches préalables alors qu'il a effectué une demande de logement et contacté à plusieurs reprises et sans succès les services du 115. La requête a été communiquée au préfet de l'Essonne qui n'a pas produit de mémoire. Vu les autres pièces du dossier et la requête en annulation enregistrée sous le n° 2206187. Vu : - le code de la construction et de l'habitation ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. D, premier-conseiller, pour statuer sur les demandes de référé. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. D a été entendu au cours de l'audience publique du 29 août 2022. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience en application de l'article R. 522-8 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. M. B A a saisi le 28 février 2022 la commission de médiation du département de l'Essonne d'un recours tendant à ce que sa demande d'hébergement soit reconnue prioritaire et urgente. Par une décision du 27 avril 2022, la commission de médiation a rejeté son recours au motif qu'il n'avait pas entrepris de démarches suffisantes préalablement à son recours aux fins de se voir attribuer un hébergement. M. B A demande la suspension de l'exécution de cette décision. Sur la demande d'aide juridictionnelle : 2. Aux termes de l'article 20 de la loi susvisée du 10 juillet 1991 : " Dans les cas d'urgence sous réserve de l'appréciation des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ". Il y a lieu, eu égard à l'urgence qui s'attache à ce qu'il soit statué sur la requête, de prononcer l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle de M. B A. Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : 3. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". 4. Aux termes du III de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation: " La commission de médiation peut également être saisie, sans condition de délai, par toute personne qui, sollicitant l'accueil dans une structure d'hébergement, un logement de transition, un logement-foyer ou une résidence hôtelière à vocation sociale, n'a reçu aucune proposition adaptée en réponse à sa demande. Si le demandeur ne justifie pas du respect des conditions de régularité et de permanence du séjour mentionnées au premier alinéa de l'article L. 300-1, la commission peut prendre une décision favorable uniquement si elle préconise l'accueil dans une structure d'hébergement () ". Aux termes de l'article R. 441-14-1 du même code : " La commission, saisie sur le fondement du II ou du III de l'article L. 441-2-3, se prononce sur le caractère prioritaire de la demande et sur l'urgence qu'il y a à attribuer au demandeur un logement ou à l'accueillir dans une structure d'hébergement, en tenant compte notamment des démarches précédemment effectuées dans le département ou en Ile-de-France dans la région. / () ". En vertu des dispositions précitées du code de la construction et de l'habitation, la commission de médiation ne peut être utilement saisie sur le fondement du III de l'article L. 441-2-3 de ce code qu'en cas d'absence de réponse adaptée à une demande adressée à une structure d'hébergement, un établissement ou logement de transition, un logement-foyer ou une résidence hôtelière à vocation sociale. 5. Pour demander la suspension de l'exécution de la décision du 27 avril 2022 par laquelle la commission de médiation du département de l'Essonne a rejeté son recours tendant à ce que sa demande d'hébergement soit reconnue prioritaire et urgente, M. B A soutient que cette décision est insuffisamment motivée, qu'elle est entachée d'un défaut d'examen sérieux de sa situation et que c'est à tort que la commission de médiation lui a opposé l'absence d'accomplissement de démarches préalables alors qu'il a effectué une demande de logement et contacté à plusieurs reprises et sans succès les services du 115. Aucun de ces moyens n'est propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. 6. Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner si la condition d'urgence est satisfaite, que la requête de M. B A doit être rejetée en toutes ses conclusions. O R D O N N E : Article 1er : M. B A est admis provisoirement au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Article 2 : La requête de M. B A est rejetée. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C B A, à Me Kwemo, au ministre de la transition écologique et de la Cohésion des territoires. Copie en sera adressée au préfet de l'Essonne. Fait à Versailles, le 1er septembre 2022. Le juge des référés, signé G. D La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la Cohésion des territoires en ce qui le concerne ou à tous huissiers commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- Tribunal Administratif de VERSAILLES
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 1 septembre 2022
Référence
DTA_2206188_20220901
Données disponibles
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