TA34Président BESLEPrésident BESLE
TA34 · Président BESLE — 13 août 2024
- ECLI
- DTA_2206188_20240813
- Date
- 13 août 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés le 26 novembre 2022 et le 16 mai 2024, M. B C demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 21 juin 2022 par laquelle le directeur de la caisse d'allocations familiales de l'Hérault lui a notifié des indus de revenu de solidarité active, d'allocation de logement familiale, de prime exceptionnelle de fin d'année 2019, de prime exceptionnelle de fin d'année 2020, de prime exceptionnelle de fin d'année 2021, et d'aide exceptionnelle de mai 2020, d'un montant total de 12 199,61 euros pour la période du 1er octobre 2019 au 30 avril 2022 : 2°) de réduire le montant de l'indu de revenu de solidarité active à la somme de 2 348,54 euros sur 24 mois ; 3°) de réduire le montant de l'amende prononcée par le département de l'Hérault à la somme de 250 euros. Il soutient que : - il n'a pas déclaré l'ensemble de ses ressources étant donné que son contrat était précaire et que son épouse était au chômage ; il se trouvait donc dans une situation financière instable ; - il y a une erreur dans le montant de l'indu mis à sa charge ; - le principe du contradictoire a été méconnu ; le rapport de contrôle de la CAF ne lui a pas été communiqué malgré sa demande. - le rapport de contrôle de la caisse d'allocations familiales est erroné ; - ses opérations bancaires ont été mal interprétées ; - les mémoires en défense ont été produits hors délais. Par un mémoire en défense, enregistré le 17 avril 2024, le département de l'Hérault conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que le requérant reconnaît explicitement avoir commis de fausses déclarations ; le rejet du recours administratif préalable est donc fondé. Par un mémoire en défense, enregistré le 1er juillet 2024, la caisse d'allocations familiales de l'Hérault conclut au rejet de la requête. Elle fait valoir que : - la requête est irrecevable ; aucun recours administratif préalable obligatoire n'a été formé à l'encontre des indus d'allocation de logement familiale, de prime exceptionnelle, et d'aide exceptionnelle " Covid " ; - les indus sont fondés ; - aucune remise gracieuse ne peut être accordée ; le requérant reconnaît avoir fraudé ; il ne peut donc être regardé comme étant de bonne foi. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'action sociale et des familles ; - le code de la construction et de l'habitation ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le décret n° 2019-1323 du 10 décembre 2019 ; - le décret n° 2020-519 du 5 mai 2020 ; - le décret n° 2020-1746 du 29 décembre 2020 ; - le décret n° 2021-1657 du 15 décembre 2021 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer ses conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. A a été entendu au cours de l'audience publique. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Le foyer de M. C a bénéficié d'une ouverture des droits au revenu de solidarité active, à l'allocation de logement familiale, à la prime exceptionnelle de fin d'année 2019, à la prime exceptionnelle de fin d'année 2020, à la prime exceptionnelle de fin d'année 2021 et à l'aide exceptionnelle de solidarité au titre de mai 2020. Suite à un contrôle de sa situation, le directeur de la caisse d'allocations familiales de l'Hérault lui a notifié, par une décision du 21 juin 2022, des indus de revenu de solidarité active, d'allocation de logement familiale, de prime exceptionnelle de fin d'année au titre des années 2019, 2020 et 2021 et d'aide exceptionnelle de solidarité au titre de mai 2020 d'un montant total de 12 199,61 euros, pour la période du 1er octobre 2019 au 30 avril 2022. Par la présente requête, M. C demande l'annulation de cette décision. Sur l'étendue du litige : 2. Aux termes de l'article L. 262-47 du code de l'action sociale et des familles : " Toute réclamation dirigée contre une décision relative au revenu de solidarité active fait l'objet, préalablement à l'exercice d'un recours contentieux, d'un recours administratif auprès du président du conseil départemental () ". Aux termes de l'article L. 825-1 du code de la construction et de l'habitation : " Les contestations des décisions prises en matière d'aides personnelles au logement et de primes de déménagement par les organismes payeurs doivent faire l'objet d'un recours administratif préalable devant l'organisme payeur qui en est l'auteur, selon des modalités fixées par voie réglementaire. ". Aux termes de l'article R. 825-1 de ce code : " L'introduction d'un recours contentieux dirigé contre des décisions prises par un organisme payeur en matière d'aides personnelles au logement () est subordonnée à l'exercice préalable d'un recours administratif auprès de la commission de recours amiable prévue à l'article R. 142-1 du code de la sécurité sociale constituée auprès du conseil d'administration de l'organisme auteur de la décision contestée. () ". Aux termes de l'article L. 412-7 du code des relations entre le public et l'administration : " La décision prise à la suite d'un recours administratif préalable obligatoire se substitue à la décision initiale ". 3. Il résulte de ces dispositions que l'institution par ces dispositions d'un recours administratif, préalable obligatoire à la saisine du juge, a pour effet de laisser à l'autorité compétente pour en connaître le soin d'arrêter définitivement la position de l'administration. Il suit de là que les décisions explicites ou implicites prises à la suite d'un tel recours se substituent nécessairement aux décisions initiales, et sont seules susceptibles d'être déférées au juge. 4. Il résulte de l'instruction que, d'une part, le président du conseil départemental de l'Hérault a rejeté, par une décision du 27 septembre 2022, le recours administratif préalable de M. C contre la décision du 21 juin 2022 par laquelle le directeur de la caisse d'allocations familiales de l'Hérault lui a notifié des indus de revenu de solidarité active, d'allocation de logement familiale, de prime exceptionnelle de fin d'année 2019, de prime exceptionnelle de fin d'année 2020, de prime exceptionnelle de fin d'année 2021, et d'aide exceptionnelle 2020, d'un montant total de 12 199, 61 euros. En outre, le directeur de la caisse d'allocations familiales a implicitement rejeté le recours administratif préalable de M. C contre la décision du 21 juin 2022. Par suite, les conclusions de la requête doivent être regardées comme exclusivement dirigées contre la décision du 27 septembre 2022 et contre la décision par laquelle la caisse d'allocations familiales de l'Hérault a implicitement rejeté son recours administratif préalable. En conséquence, les moyens relatifs aux vices propres de la décision du 21 juin 2022 sont inopérants. Sur l'indu de revenu de solidarité active et de d'allocation de logement familiale : En ce qui concerne la régularité : 5. Le principe général des droits de la défense prévoit que les décisions individuelles défavorables n'interviennent qu'après que la personne intéressée a été mise à même de présenter des observations écrites et, le cas échéant, sur sa demande, des observations orales. 6. M. C fait valoir que le principe du contradictoire a été méconnu dès lors qu'il n'a pas reçu communication du rapport établi par l'agent contrôleur de la caisse d'allocations familiales. Toutefois, il résulte de l'instruction que, par un courrier du 25 août 2022, le requérant a formé le recours administratif préalable obligatoire prévu par les dispositions de l'article L. 262-47 du code de l'action sociale et des familles et par les dispositions de l'article R. 825-1 du code de la construction et de l'habitation, par lequel il fait valoir que la décision de notification repose sur des motifs erronés dès lors qu'il n'a pas déclaré l'ensemble de ses ressources au vu de la précarité de sa situation financière. Par ailleurs, et s'agissant des relevés bancaires, ceux-ci étaient nécessairement connus de l'intéressé. Dans ces conditions, le requérant ne peut sérieusement soutenir qu'il n'a pas eu connaissance des conclusions de l'enquête menée à son encontre, ni des faits à l'origine des indus, et qu'il n'a ainsi pas pu faire valoir utilement ses observations. En ce qui concerne le bien-fondé : 7. Aux termes de l'article L. 262-46 du code de l'action sociale et des familles : " Tout paiement indu de revenu de solidarité active est récupéré par l'organisme chargé du service de celui-ci ainsi que, dans les conditions définies au présent article, par les collectivités débitrices du revenu de solidarité active. () ". Aux termes de l'article R. 262-6 du même code : " Les ressources prises en compte pour la détermination du montant du revenu de solidarité active comprennent, sous les réserves et selon les modalités figurant au présent chapitre, l'ensemble des ressources, de quelque nature qu'elles soient, de toutes les personnes composant le foyer, et notamment les avantages en nature ainsi que les revenus procurés par des biens mobiliers et immobiliers et par des capitaux. () ". Aux termes de l'article R. 262-37 de ce code : " Le bénéficiaire de l'allocation de revenu de solidarité active est tenu de faire connaître à l'organisme chargé du service de la prestation toutes informations relatives à sa résidence, à sa situation de famille, aux activités, aux ressources et aux biens des membres du foyer ; il doit faire connaître à cet organisme tout changement intervenu dans l'un ou l'autre de ces éléments ". 8. Aux termes de l'article L. 821-1 du code de la construction et de l'habitation : " () Les aides personnelles au logement comprennent : () 2° Les allocations de logement : () b) l'allocation de logement sociale ". Aux termes de l'article L. 823-1 du code de la construction et de l'habitation : " Le montant des aides personnelles au logement est calculé en fonction d'un barème défini par voie réglementaire. / Ce barème est établi en prenant en considération : / 1° La situation de famille du demandeur et le nombre de personnes à charge vivant habituellement au foyer ; / 2° Ses ressources et la valeur en capital de son patrimoine et, s'il y a lieu, de son conjoint () ". Aux termes des dispositions de l'article R. 822-2 du même code : " Les ressources prises en compte pour le calcul de l'aide personnelle au logement sont celles dont bénéficient le demandeur ou l'allocataire, son conjoint et les personnes vivant habituellement au foyer. / Sont considérées comme vivant habituellement au foyer les personnes y ayant résidé plus de six mois au cours de la période mentionnée au 1° de l'article R. 822-3 précédant la période de paiement prévue par l'article R. 823-6 et qui y résident encore au moment de la demande de l'aide ou du réexamen du droit à celle-ci. ". 9. Il résulte de l'instruction que lors d'un contrôle de la situation du foyer de M. C, il a été constaté des versements réguliers sur ses comptes bancaires qui ont été regardés comme des ressources dissimulées, ce que le requérant ne remet nullement en cause. Si M. C soutient qu'il n'a bénéficié d'aucun enrichissement, dès lors que les dissimulations ont été effectuées en raison de la précarité de sa situation financière, cette circonstance est sans incidence sur le bien-fondé de l'indu. Au surplus, il résulte du rapport d'enquête du 14 mai 2022 établi par un agent assermenté de la caisse d'allocations familiales de l'Hérault, dont les constatations font foi jusqu'à preuve du contraire, que le requérant a volontairement dissimulé ses ressources. Par suite, le requérant ne peut être regardé comme remettant utilement en cause le bien-fondé des indus mis à sa charge. 10. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la fin de non-recevoir opposée en défense, que M. C n'est pas fondé à contester les indus de revenu de solidarité active et d'aide au logement mis à sa charge. Sur l'indu de prime exceptionnelle de fin d'année 2019, de prime exceptionnelle de fin d'année 2020, de prime exceptionnelle de fin d'année 2021 et d'aide exceptionnelle 2020 : 11. Aux termes de l'article 3 du décret n° 2019-1323 du 10 décembre 2019 : " Une aide exceptionnelle est attribuée aux allocataires du revenu de solidarité active qui ont droit à cette allocation au titre du mois de novembre 2019 ou, à défaut, du mois de décembre 2019, sous réserve que le montant dû au titre de ces périodes ne soit pas nul et à condition que les ressources du foyer, appréciées selon les dispositions prises en vertu de l'article L. 262-3 du code de l'action sociale et des familles, n'excèdent pas le montant forfaitaire mentionné à l'article L. 262-2 du même code. Une seule aide est due par foyer ". 12. Aux termes de l'article 3 du décret n° 2020-1746 du 29 décembre 2020 : " Une aide exceptionnelle est attribuée aux allocataires du revenu de solidarité active qui ont droit à cette allocation au titre du mois de novembre 2020 ou, à défaut, du mois de décembre 2020, sous réserve que le montant dû au titre de ces périodes ne soit pas nul. () ". 13. Aux termes de l'article 3 du décret n° 2021-1657 du 15 décembre 2021 : " Une aide exceptionnelle est attribuée aux allocataires du revenu de solidarité active qui ont droit à cette allocation au titre du mois de novembre 2021 ou, à défaut, du mois de décembre 2021, sous réserve que le montant dû au titre de ces périodes ne soit pas nul. Une seule aide est due par foyer. ". 14. Aux termes de l'article 1er du décret n° 2020-519 du 5 mai 2020 : " I. Une aide exceptionnelle de solidarité est attribuée, au titre des mois d'avril ou de mai 2020 et dans les conditions fixées à l'article 2 du présent décret, aux bénéficiaires d'au moins l'une des allocations suivantes : / 1° Le revenu de solidarité active mentionné à l'article L. 262-1 du code de l'action sociale et des familles / () ". Aux termes de l'article 2 du même décret : " I. Les bénéficiaires du revenu de solidarité active mentionné au 1° de l'article 1er du présent décret ont droit, au titre de l'aide exceptionnelle de solidarité, à un versement de 150 euros sous réserve que le montant de leur allocation dû au titre du mois d'avril ou de mai ne soit pas nul. / () ". 15. Il résulte de ce qui a été dit précédemment que le foyer de M. C n'avait pas droit à l'ouverture au revenu de solidarité active et ne remplissaient donc pas les conditions posées par les dispositions précisées pour bénéficier de l'aide exceptionnelle de fin d'année et de l'aide exceptionnelle de solidarité. 16. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la fin de non-recevoir opposée en défense, que la requête présentée par M. C doit être rejetée. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. C est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B C, à la ministre du travail, de la santé et des solidarités, au département de l'Hérault et à la caisse d'allocations familiales de l'Hérault. Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 août 2024. Le président, D. A La greffière, F. Roman La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé et des solidarités, au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires et au préfet de l'Hérault en ce qui les concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Montpellier, le 13 août 2024. La greffière, F. Roman No 2206188
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA34
- Chambre
- Président BESLE
- Formation
- Président BESLE
- Date
- 13 août 2024
Référence
DTA_2206188_20240813
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel