TA34Président BESLEPrésident BESLE
TA34 · Président BESLE — 4 juin 2024
- ECLI
- DTA_2206189_20240604
- Date
- 4 juin 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 28 novembre 2022, M. B C, représenté par Me Bautes, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 7 juillet 2022 par laquelle le président du conseil départemental de l'Hérault a refusé de lui accorder une remise de sa dette correspondant à un indu de revenu de solidarité active d'un montant de 4 746,39 euros pour la période du 1er août 2020 au 30 avril 2022 ; 2°) à titre principal, de le décharger totalement ou, à titre subsidiaire, partiellement, du paiement de sa dette ; 3°) de mettre à la charge du département de l'Hérault une somme de 1 800 euros au titre des dispositions des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la décision attaquée est entachée d'un vice de forme dès lors qu'elle ne comprend pas la signature de son auteur ; - la décision attaquée est entachée d'un vice de forme dès lors qu'elle ne précise pas le délai dans lequel il doit s'acquitter des sommes dues ; - il est de bonne foi ; - il se trouve dans une situation financière précaire. Par un mémoire en défense, enregistré le 25 juillet 2023, le département de l'Hérault conclut au rejet de la requête. Il fait valoir qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé. M. C a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 17 octobre 2022. Vu les autres pièces des dossiers. Vu : - le code de l'action sociale et des familles ; - le code de la sécurité sociale ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. A a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. C a bénéficié d'une ouverture de droits au revenu de solidarité active dans le département de l'Hérault. Par une décision du 9 mai 2022, le requérant s'est vu notifier un indu de revenu de solidarité active d'un montant initial de 4 746,39 euros pour la période du 1er août 2020 au 30 avril 2022. Par la présente requête, M. C demande l'annulation de la décision du 7 juillet 2022 par laquelle le président du conseil départemental de l'Hérault a refusé de lui accorder une remise de sa dette. 2. Aux termes de l'article L. 262-46 du code de l'action sociale et des familles : " Tout paiement indu de revenu de solidarité active est récupéré par l'organisme chargé du service de celui-ci ainsi que, dans les conditions définies au présent article, par les collectivités débitrices du revenu de solidarité active. / La créance peut être remise ou réduite par le président du conseil départemental en cas de bonne foi ou de précarité de la situation du débiteur, sauf si cette créance résulte d'une manœuvre frauduleuse ou d'une fausse déclaration () ". 3. Lorsqu'il statue sur un recours dirigé contre une décision refusant ou ne faisant que partiellement droit à une demande de remise gracieuse d'un indu de revenu de solidarité active, il appartient au juge administratif d'examiner si une remise gracieuse totale ou partielle est justifiée et de se prononcer lui-même sur la demande en recherchant si, au regard des circonstances de fait dont il est justifié par l'une et l'autre parties à la date de sa propre décision, la situation de précarité du débiteur et sa bonne foi justifient que lui soit accordée une remise. Les conditions tenant, d'une part, à la bonne foi du demandeur et, d'autre part, à la précarité de sa situation ne peuvent être regardées comme alternatives. 4. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que les moyens tirés des vices de forme de la décision attaquée, qui présentent le caractère de vices propres, sont inopérants et ne peuvent qu'être écartés. 5. En second lieu, il résulte de l'instruction que l'indu de revenu de solidarité active mis à la charge de M. C résulte de l'absence de déclaration des ressources de son fils depuis juillet 2020. Si M. C soutient qu'il se trouve dans une situation financière précaire, il résulte toutefois de l'instruction que son quotient familial a été évalué par la caisse d'allocations familiales en octobre 2022 à 525 euros. Dans ces conditions, et alors qu'il ne produit aucune pièce établissant que sa situation financière se serait dégradée à la date du présent jugement, le requérant ne justifie pas se trouver dans une situation de précarité telle qu'il serait dans l'impossibilité de rembourser l'indu de revenu de solidarité active mis à sa charge, le cas échéant selon un échéancier qu'il lui appartient de solliciter auprès de la caisse d'allocations familiales de l'Hérault. 6. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. C doit être rejetée. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. C est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B C, au département de l'Hérault et à Me Bautes. Copie en sera adressée à la caisse d'allocations familiales de l'Hérault. Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 juin 2024. Le président, D. A Le greffier en chef, Ph. Lalloué La République mande et ordonne au préfet de l'Hérault en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Montpellier, le 4 juin 2024 Le greffier en chef, Ph. Lalloué N°2206189
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Synthèse
- Juridiction
- TA34
- Chambre
- Président BESLE
- Formation
- Président BESLE
- Date
- 4 juin 2024
Référence
DTA_2206189_20240604
Données disponibles
- Texte intégral