TA34Président BESLEPrésident BESLE
TA34 · Président BESLE — 11 juillet 2024
- ECLI
- DTA_2206190_20240711
- Date
- 11 juillet 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 28 novembre 2022, Mme C B forme opposition à la contrainte émise à son encontre par le directeur de la caisse d'allocations familiales de l'Hérault le 15 novembre 2022 pour le remboursement d'une somme de 200 euros correspondant à deux indus d'aide exceptionnelle de solidarité de montants respectifs de 100 euros au titre des mois d'avril et de septembre 2020. Elle soutient qu'elle a bien perçu l'aide exceptionnelle de solidarité au titre du mois d'avril 2020 mais pas au titre du mois de septembre 2020. Par un mémoire en défense, enregistré le 13 juin 2024, la caisse d'allocations familiales de l'Hérault conclut au rejet de la requête. Elle soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le décret n° 2020-519 du 5 mai 2020 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. A a été entendu au cours de l'audience publique. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Mme B forme opposition à la contrainte émise à son encontre par le directeur de la caisse d'allocations familiales de l'Hérault le 15 novembre 2022 pour le remboursement d'une somme de 200 euros correspondant à deux indus d'aide exceptionnelle de solidarité de montants respectifs de 100 euros au titre des mois d'avril et de septembre 2020. 2. Aux termes de l'article L. 161-1-5 du code de la sécurité sociale : " Pour le recouvrement d'une prestation indûment versée (), le directeur d'un organisme de sécurité sociale peut () délivrer une contrainte qui, à défaut d'opposition du débiteur devant la juridiction compétente, comporte tous les effets d'un jugement et confère notamment le bénéfice de l'hypothèque judiciaire ". Aux termes de l'article R. 133-3 du même code : " Si la mise en demeure ou l'avertissement reste sans effet au terme du délai d'un mois à compter de sa notification, les directeurs des organismes créanciers peuvent décerner () une contrainte comportant les effets mentionnés à ces articles. La contrainte est notifiée au débiteur par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception ou lui est signifiée par acte d'huissier de justice. La contrainte est signifiée au débiteur par acte d'huissier de justice ou par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. A peine de nullité, l'acte d'huissier ou la notification mentionne la référence de la contrainte et son montant, le délai dans lequel l'opposition doit être formée, l'adresse du tribunal compétent et les formes requises pour sa saisine () Le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent () ". 3. En l'espèce, si Mme B soutient qu'elle n'a pas perçu l'aide exceptionnelle de solidarité au titre du mois de septembre 2020, elle ne l'établit pas par les pièces qu'elle produit, notamment les relevés de compte bancaire qui ne correspondent pas au compte sur lequel l'aide a été versée, alors que la caisse d'allocations familiales soutient en défense que l'intéressée a bien bénéficié de cette aide, qui lui a été versée en novembre 2020. 4. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme B doit être rejetée. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme C B, à la ministre du travail, de la santé et des solidarités, au préfet de l'Hérault et à la caisse d'allocations familiales de l'Hérault. Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 juillet 2024. Le président, D. A La greffière, F. Roman La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé et des solidarités en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Montpellier, le 11 juillet 2024. La greffière, F. Roman No 2206190
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA34
- Chambre
- Président BESLE
- Formation
- Président BESLE
- Date
- 11 juillet 2024
Référence
DTA_2206190_20240711
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel