TA4410ème chambre10ème chambreSatisfaction Totale
TA44 · 10ème chambre — 30 janvier 2023
- ECLI
- DTA_2206191_20230130
- Date
- 30 janvier 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 12 mai et 23 décembre 2022, Mme F épouse C, agissant en son nom et en qualité de représentante de l'enfant Loweza C, représentée par Me Abadel, doit être regardée comme demandant au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 27 avril 2022 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours dirigé contre les décisions de l'ambassade de France à Téhéran (Iran) du 3 janvier 2022 refusant de leur délivrer des visas de long séjour au titre de la réunification familiale ; 2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de faire délivrer les visas sollicités ou, à défaut, de procéder au réexamen de la demande, dès notification de la décision à intervenir ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle doit être regardée comme soutenant que : - la décision attaquée est insuffisamment motivée ; - elle est entachée d'un erreur d'appréciation concernant le caractère prétendument frauduleux des documents d'état civil ; - le motif tiré du caractère tardif de la demande de réunification familiale est illégal, aucun délai ne venant encadrer une telle demande ; - la décision attaquée méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire en défense, enregistré le 28 novembre 2022, le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés dans la requête ne sont pas fondés et doit être regardé comme sollicitant une substitution de motifs. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code civil ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Guilloteau, rapporteur, a été entendu au cours de l'audience publique du 9 janvier 2023. Considérant ce qui suit : 1. M. B C, ressortissant afghan né le 1er janvier 1991, a été admis au bénéfice de la protection subsidiaire par une décision du directeur général de l'office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) du 24 janvier 2017. Des demandes de visa de long séjour au titre de la réunification familiale ont été déposées pour Mme D, se disant née le 21 mars 1995, et l'enfant Loweza C, née le 18 janvier 2021, que M. C présente respectivement comme sa conjointe et leur fille. Ces demandes ont été rejetées par des décisions de l'ambassade de France en Iran du 3 janvier 2022. Le recours formé contre ces décisions de refus devant la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a été rejeté par une décision implicite née le 10 mars 2022, à laquelle s'est substituée une décision expresse en date du 27 avril 2022, dont la requérante doit être regardée comme demandant au tribunal l'annulation. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Aux termes des dispositions de l'article L. 561-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, le ressortissant étranger qui s'est vu reconnaître la qualité de réfugié ou qui a obtenu le bénéfice de la protection subsidiaire peut demander à bénéficier de son droit à être rejoint, au titre de la réunification familiale : / 1° Par son conjoint ou le partenaire avec lequel il est lié par une union civile, âgé d'au moins dix-huit ans, si le mariage ou l'union civile est antérieur à la date d'introduction de sa demande d'asile ; / () 3° Par les enfants non mariés du couple, n'ayant pas dépassé leur dix-neuvième anniversaire. / () L'âge des enfants est apprécié à la date à laquelle la demande de réunification familiale a été introduite ". Aux termes des dispositions de l'article L. 561-5 de ce code : " Les membres de la famille d'un réfugié ou d'un bénéficiaire de la protection subsidiaire sollicitent, pour entrer en France, un visa d'entrée pour un séjour d'une durée supérieure à trois mois auprès des autorités diplomatiques et consulaires, qui statuent sur cette demande dans les meilleurs délais. Ils produisent pour cela les actes de l'état civil justifiant de leur identité et des liens familiaux avec le réfugié ou le bénéficiaire de la protection subsidiaire. / En l'absence d'acte de l'état civil ou en cas de doute sur leur authenticité, les éléments de possession d'état définis à l'article 311-1 du code civil et les documents établis ou authentifiés par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, sur le fondement de l'article L. 121-9 du présent code, peuvent permettre de justifier de la situation de famille et de l'identité des demandeurs. Les éléments de possession d'état font foi jusqu'à preuve du contraire. Les documents établis par l'office font foi jusqu'à inscription de faux ". 3. Il résulte de ces dispositions que lorsque la venue d'une personne en France a été sollicitée au titre de la réunification des membres de la famille d'un bénéficiaire de la protection subsidiaire, l'autorité diplomatique ou consulaire n'est en droit de rejeter la demande de visa dont elle est saisie à cette fin que pour un motif d'ordre public. Figure au nombre de ces motifs l'absence de caractère probant des actes d'état civil et documents produits pour justifier de l'identité et, le cas échéant, du lien familial de l'intéressé avec la personne protégée. 4. L'article L. 811-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile prévoit que la vérification de tout acte d'état civil étranger est effectuée dans les conditions définies par l'article 47 du code civil. Il résulte des dispositions de cet article que la force probante d'un acte d'état civil établi à l'étranger peut être combattue par tout moyen susceptible d'établir que l'acte en cause est irrégulier, falsifié ou inexact. En cas de contestation par l'administration de la valeur probante d'un acte d'état civil établi à l'étranger, il appartient au juge administratif de former sa conviction au vu de l'ensemble des éléments produits par les parties. Pour juger qu'un acte d'état civil produit devant lui est dépourvu de force probante, qu'il soit irrégulier, falsifié ou inexact, le juge doit en conséquence se fonder sur tous les éléments versés au dossier dans le cadre de l'instruction du litige qui lui est soumis. 5. La décision attaquée est fondée sur le motif tiré de ce qu'il existe des incohérences entre le certificat de mariage de M. C établi par l'OFPRA et le document d'état civil local, lui ôtant tout caractère probant et dont la production relève d'une intention frauduleuse, de sorte que l'identité des demandeuses et leur lien familial allégué avec M. C ne sont pas établis. En ce qui concerne Mme D : 6. Pour établir l'identité de la demandeuse de visa, a été produit à l'appui de la demande de visa un certificat de naissance ainsi qu'une carte d'enregistrement de naissance faisant état de la naissance de Mme A D le 21 mars 1995 à Balkh. Ces documents, non contestés en défense et qui contiennent des informations cohérentes avec celles du passeport de l'intéressée, permettent d'établir son identité. Par ailleurs, pour établir l'existence du lien matrimonial l'unissant à M. C, la requérante produit à l'appui de sa requête le certificat de naissance tenant lieu d'acte d'état civil de l'intéressé établi par l'OFPRA le 7 novembre 2017, comportant en marge la mention de son mariage à Logar " en juillet 2015 avec A Sidiqi ", ainsi que son livret de famille également délivré par l'OFPRA. A également été produit, à l'appui de la demande de visa, un document intitulé " garantie de mariage " établi le 3 octobre 2020, faisant état du mariage de " Mme A, fille de Mohammad Sediq ", avec " M. B, fils de E ", le 15 février 2015. Si ce document présente un certain nombre de divergences avec les informations relatives au mariage figurant en marge de l'acte de naissance de M. C, ces divergences, qui peuvent notamment résulter de difficultés de transcription de dates et de noms, ne suffisent pas, eu égard à leur nature, et dès lors que les informations relatives aux époux sont cohérentes, d'une part, avec celles figurant dans l'acte de naissance de M. C délivré par l'OFPRA, et d'autre part, avec celles figurant dans la carte d'enregistrement de naissance de Mme D, à lui ôter toute valeur probante ni à établir son caractère frauduleux. Ces divergences ne suffisent en particulier pas à établir que la demandeuse de visa et la conjointe de M. C ne seraient pas la même personne. Compte-tenu de ce qui précède, et dans les circonstances particulières de l'espèce, l'identité de la demandeuse de visa et son lien matrimonial avec M. C doivent être tenus pour établis, quand bien même la procédure de rectification d'erreur matérielle de son acte de mariage délivré par l'OFPRA, initiée au mois d'avril 2021, n'a pas encore abouti. Dès lors, la requérante est fondée à soutenir que la décision attaquée est entachée d'une erreur d'appréciation. En ce qui concerne l'enfant Loweza C : 7. A l'appui de la demande de visa de l'enfant, a été produite une carte d'enregistrement de naissance, faisant notamment état de la naissance de l'enfant le 18 janvier 2021 et de son lien de filiation avec M. B C. Il comporte également la mention du prénom de la mère. La circonstance que ce document ne mentionne pas l'identité de sa mère après son mariage ne permet pas d'ôter à ce document sa valeur probante, faute notamment d'établir qu'une telle mention serait obligatoire en application de la réglementation locale. Par suite, l'identité de l'enfant et son lien de filiation avec M. C doivent être regardés comme établis par ce document. La requérante est ainsi fondée à soutenir que la décision attaquée est entachée d'une erreur d'appréciation à ce titre. 8. L'administration peut faire valoir devant le juge de l'excès de pouvoir que la décision dont l'annulation est demandée est légalement justifiée par un motif, de droit ou de fait, autre que celui initialement indiqué, mais également fondé sur la situation existant à la date de cette décision. Il appartient, alors, au juge, après avoir mis à même l'auteur du recours de présenter ses observations sur la substitution ainsi sollicitée, de rechercher si un tel motif est de nature à fonder légalement la décision, puis d'apprécier s'il résulte de l'instruction que l'administration aurait pris la même décision si elle s'était fondée initialement sur ce motif. Dans l'affirmative, il peut procéder à la substitution demandée, sous réserve, toutefois, qu'elle ne prive pas le requérant d'une garantie procédurale liée au motif substitué. 9. Dans son mémoire en défense communiqué à la requérante, le ministre de l'intérieur et des outre-mer fait valoir que la demande de réunification familiale présente un caractère tardif, un délai de plus de quatre ans s'étant écoulé depuis l'obtention de la protection subsidiaire par M. C. 10. Toutefois, un tel motif n'est pas au nombre de ceux pouvant légalement fonder un refus de visa dans le cadre d'une réunification familiale. Par suite, la demande de substitution de motifs du ministre ne peut être accueillie. 11. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que Mme D épouse C est fondée à demander l'annulation de la décision attaquée. Sur les conclusions à fin d'injonction : 12. Eu égard à ses motifs, le présent jugement implique nécessairement qu'il soit enjoint au ministre de l'intérieur et des outre-mer de faire délivrer à Mme D épouse C et à l'enfant Loweza C les visas de long séjour sollicités, dans un délai de deux mois à compter de sa notification. Sur les frais liés au litige : 13. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par Mme D épouse C et non compris dans les dépens. D E C I D E : Article 1er : La décision de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France du 27 avril 2022 est annulée. Article 2 : Il est enjoint au ministre de l'intérieur et des outre-mer de faire délivrer à Mme D épouse C et à l'enfant Loweza C les visas de long séjour sollicités, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : L'Etat versera à Mme D épouse C la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme A D épouse C et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Délibéré après l'audience du 9 janvier 2023, à laquelle siégeaient : Mme Rimeu, présidente, M. Guilloteau, conseiller, Mme Louazel, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 janvier 2023. Le rapporteur, T. GUILLOTEAU La présidente, S. RIMEU La greffière, S. LE DUFF La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- 10ème chambre
- Formation
- 10ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 30 janvier 2023
Référence
DTA_2206191_20230130
Données disponibles
- Texte intégral