TA671ère chambre1ère chambre
TA67 · 1ère chambre — 6 décembre 2023
- ECLI
- DTA_2206191_20231206
- Date
- 6 décembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 20 septembre 2022, M. B A, représenté par Me Chebbale, demande au tribunal : 1°) de condamner l'Office français de l'immigration et de l'intégration à lui verser une indemnité d'un montant total de 10 141,20 euros en réparation des préjudices matériels et moral résultant de l'illégalité fautive de la décision de cessation du bénéfice des conditions matérielles d'accueil à compter du 1er janvier 2020 ; 2°) de mettre à la charge de l'OFII la somme de 1 500 euros toutes taxes comprises au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ainsi que les entiers dépens de l'instance. Il soutient que : - la décision par laquelle l'OFII a cessé de lui accorder le bénéfice des conditions matérielles d'accueil à compter du 1er janvier 2020 est entachée d'illégalité ; cette illégalité constitue une faute de nature à ouvrir droit à indemnisation ; - le préjudice matériel résultant directement de la faute commise par l'OFII devra être réparé par le versement d'une indemnité d'un montant de 4 141,20 euros, correspondant au montant de l'allocation pour demandeur d'asile qu'il aurait dû percevoir pendant cette période ; - le préjudice moral résultant directement de la faute commise par l'OFII devra être réparé par le versement d'une indemnité d'un montant de 6 000 euros. Par un mémoire en défense, enregistré le 30 octobre 2023, le directeur général de l'OFII conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés. M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 8 février 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, - la loi n° 91-634 du 10 juillet 1991, - le code de justice administrative. Le président du tribunal a, en application de l'article R. 222-17 du code de justice administrative, désigné M. Bouzar, premier conseiller, pour exercer temporairement les fonctions de président de la première chambre. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Jordan-Selva, - les conclusions de Mme Lecard, rapporteure publique, - et les observations de Me Chebbale, représentant M. A. Le directeur général de l'OFII, régulièrement convoqué, n'était ni présent ni représenté. Considérant ce qui suit : 1. M. A B, de nationalité nigériane, a présenté une demande d'asile au guichet unique le 26 février 2019 et s'est vu délivrer une attestation de demandeur d'asile. Le même jour, il a accepté l'offre de prise en charge proposée par l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII). La demande d'asile présentée par M. A a été rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) par décision du 15 octobre 2019. A compter du mois de janvier 2020, en l'absence de recours formé par l'intéressé devant la Cour nationale du droit d'asile (CNDA), l'OFII a mis fin au versement de l'allocation de demandeur d'asile perçue par M. A. Ce dernier a introduit un recours devant la CNDA en octobre 2020 et sa demande d'asile a été définitivement rejetée par décision du 17 août 2021. Par la présente requête, M. A demande la condamnation de l'OFII à réparer le préjudice matériel et le préjudice moral subis en raison de la cessation à compter du 1er janvier 2020 de ses droits à l'allocation de demandeur d'asile. Sur les conclusions indemnitaires : 2. Aux termes de l'article L. 744-1, alors applicable, du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Les conditions matérielles d'accueil du demandeur d'asile, au sens de la directive 2013/33/UE du Parlement européen et du Conseil, du 26 juin 2013, établissant des normes pour l'accueil des personnes demandant la protection internationale, sont proposées à chaque demandeur d'asile par l'Office français de l'immigration et de l'intégration après l'enregistrement de la demande d'asile par l'autorité administrative compétente, en application du présent chapitre. Les conditions matérielles d'accueil comprennent les prestations et l'allocation prévues au présent chapitre ". Aux termes de l'article L. 744-9 de ce même code : " Le demandeur d'asile qui a accepté les conditions matérielles d'accueil proposées en application de l'article L. 744-1 bénéficie d'une allocation pour demandeur d'asile s'il satisfait à des conditions d'âge et de ressources, dont le versement est ordonné par l'Office français de l'immigration et de l'intégration. / Le versement de l'allocation prend fin au terme du mois au cours duquel le droit du demandeur de se maintenir sur le territoire français dans les conditions prévues aux articles L. 743-1 et L. 743-2 a pris fin () ". Enfin, aux termes de l'article L. 743-1 du même code : " Le demandeur d'asile dont l'examen de la demande relève de la compétence de la France et qui a introduit sa demande auprès de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides bénéficie du droit de se maintenir sur le territoire français jusqu'à la notification de la décision de l'office ou, si un recours a été formé, dans le délai prévu à l'article L. 731-2 contre une décision de rejet de l'office, soit jusqu'à la date de la lecture en audience publique de la décision de la Cour nationale du droit d'asile, soit, s'il est statué par ordonnance, jusqu'à la date de la notification de celle-ci. L'attestation délivrée en application de l'article L. 741-1, dès lors que la demande d'asile a été introduite auprès de l'office, vaut autorisation provisoire de séjour et est renouvelable jusqu'à ce que l'office et, le cas échéant, la cour statuent. " 3. M. A sollicite la condamnation de l'OFII en se prévalant du caractère fautif de la cessation du versement de l'allocation pour demandeur d'asile à compter du 1er janvier 2020 alors qu'il n'avait pas connaissance de la décision rendue par l'OFPRA le 15 octobre 2019. Il soutient que cette décision ne lui a été valablement notifiée qu'en août 2020. S'il est constant que le requérant avait changé de domiciliation au 1er août 2019 et que la notification de la décision de l'OFPRA a été effectuée en octobre 2019 à son ancienne adresse, au SPADA de Nancy, alors qu'il était domicilié au CADA de Maxéville, il n'établit pas, par la seule production d'une attestation d'hébergement datée du 26 avril 2021, qu'il avait informé l'OFPRA de son changement d'adresse. Par suite, la décision du 15 octobre 2019 doit être regardée comme ayant été régulièrement notifiée en octobre 2019 et M. A ne pouvait ainsi être regardé comme ayant effectivement conservé son statut de demandeur d'asile au-delà de cette notification et, par là-même, les droits à l'allocation qui y sont attachés. Dès lors, en l'absence de recours devant la Cour nationale du droit d'asile en janvier 2020, l'OFII n'a pas commis d'illégalité fautive en mettant fin au bénéfice de l'allocation de demandeur d'asile à compter du 1er janvier 2020. 4. En l'absence de faute commise par l'OFII en décidant de mettre fin au bénéfice des conditions matérielles d'accueil en janvier 2020, M. A n'est pas fondé à demander la réparation des préjudices qu'il aurait subis du fait de cette décision. Ses conclusions indemnitaires doivent par suite être rejetées, ainsi que par voie de conséquence, celles présentées au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 19991 et, en tout état de cause, celles présentées au titre des dépens de l'instance. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A, à Me Chebbale, au directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration. Délibéré après l'audience du 15 novembre 2023, à laquelle siégeaient : M. Bouzar, premier conseiller, présidant la formation de jugement en application de l'article R. 222-17 du code de justice administrative, Mme Jordan-Selva, première conseillère, Mme Vicard, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 décembre 2023. La rapporteure,Le premier conseiller, faisant fonction de président S. JORDAN-SELVA M. BOUZAR Le greffier, P. SOUHAIT La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier,
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Synthèse
- Juridiction
- TA67
- Chambre
- 1ère chambre
- Formation
- 1ère chambre
- Date
- 6 décembre 2023
Référence
DTA_2206191_20231206
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel