TA314ème Chambre4ème Chambre
TA31 · 4ème Chambre — 30 novembre 2023
- ECLI
- DTA_2206192_20231130
- Date
- 30 novembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 18 octobre 2022, M. A K, Mme F K, M. I K, Mme B K, M. L K, M. E K, M. D K, M. C K, M. G K et M. H K, représentés par Me Nunes, demandent au tribunal : 1°) de condamner l'Etat français à leur verser à chacun les sommes de 50 000 euros au titre du préjudice patrimonial et de 15 000 euros au titre du préjudice moral, soit la somme totale de 650 000 euros, augmentée des intérêts au taux légal et de leur capitalisation à compter du 1er février 2022 ; 2°) de mettre à la charge de l'État la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ils soutiennent que : - ils ont été contraint, en 1962, de quitter l'Algérie en abandonnant leur patrimoine ; - il a été porté atteinte à leur droit de propriété garanti par l'article 17 de la déclaration des droits de l'homme et du citoyen et par l'article 1er du premier protocole additionnel à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. La requête a été communiquée au ministre des armées qui n'a pas produit de mémoire en défense. Un mémoire en intervention, enregistré le 6 novembre 2023, a été présenté par le comité Harkis et Vérité par lequel il conclut à ce qu'il soit fait droit aux conclusions de la demande en indemnisation des requérants. Ce mémoire n'a pas été communiqué. Il soutient que : - à défaut pour le législateur d'avoir instauré un dispositif de réparation intégrale des préjudices, le juge administratif doit suppléer le législateur ; - à titre subsidiaire, la responsabilité de l'Etat du fait des lois pourra être engagée. Par une lettre du 19 octobre 2023, les parties ont été informées, en application de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office tiré de l'incompétence de la juridiction administrative dès lors que les préjudices invoqués ne sont pas détachables de la conduite des relations entre la France et l'Algérie. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen du 26 août 1789 ; - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et son premier protocole additionnel ; - la loi n° 62-421 du 13 avril 1962 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Carotenuto, - et les conclusions de M. Déderen, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. M. A K est l'un des neuf enfants d'un ancien supplétif de l'armée française en Algérie, M. J K, décédé le 7 novembre 2002. M. J K, son épouse et leurs deux enfants nés en 1957 et 1960, ont été contraints de quitter l'Algérie au printemps 1962, dans le contexte de l'accès de ce pays à l'indépendance. M A K, sa mère et ses frères et sœurs, ont demandé au premier ministre, le 10 août 2021, l'indemnisation des préjudices patrimonial et moral qu'ils estiment avoir subis en raison de ce départ forcé de l'Algérie. Leur demande a été implicitement rejetée. Par la présente requête, ils sollicitent la condamnation de l'Etat à leur verser les sommes totales de 500 000 euros au titre du préjudice patrimonial et 150 000 euros au titre du préjudice moral. Sur l'intervention : 2. Au terme de l'article R. 631-2 du code de justice administrative : " L'intervention est formée par mémoire distinct. / Les dispositions du chapitre IV du titre Ier du livre IV relatif à la transmission des requêtes par voie électronique sont applicables aux interventions. / Le président de la formation de jugement ou le président de la chambre chargée de l'instruction ordonne, s'il y a lieu, que ce mémoire en intervention soit communiqué aux parties et fixe le délai imparti à celles-ci pour y répondre. / Néanmoins, le jugement de l'affaire principale qui est instruite ne peut être retardé par une intervention ". 3. Le comité Harkis et Vérité a pour objet statutaire de " défendre et promouvoir les intérêts et les droits de la communauté harkie issue de la guerre d'Algérie ". Il justifie ainsi d'un intérêt suffisant de nature à le rendre recevable à intervenir au soutien de la requête de M. A K et autres. 4. Toutefois, une telle intervention, qui présente un caractère accessoire, n'a pas pour effet de donner au comité Harkis et Vérité la qualité de partie à l'instance et ne saurait, de ce fait, lui conférer un droit d'accès aux pièces de la procédure. En outre, il n'est pas recevable à présenter des conclusions ou des moyens qui lui sont propres. Il s'ensuit que les conclusions tendant à ce qu'il soit fait droit aux conclusions indemnitaires des requérants sur le fondement de la responsabilité de l'Etat du fait des lois, fondement non invoqué par les requérants, ne peuvent, en tout état de cause, qu'être rejetées. Sur les conclusions à fin d'indemnisation : 5. Les requérants, à l'appui de leur demande de réparation, soutiennent que l'Etat français a commis une faute de nature à engager sa responsabilité en n'assurant pas à la suite de la signature des accords d'Evian la protection des citoyens harkis résidant sur le territoire algérien, permettant ainsi des crimes et représailles à l'encontre de ceux-ci et provoquant leur exode forcé vers la métropole et la spoliation de leurs biens. Cependant, les préjudices invoqués résultant de leur départ contraint d'Algérie ne sont pas détachables de la conduite des relations entre la France et l'Algérie et ne sauraient par suite engager la responsabilité de l'Etat sur le fondement de la faute, les décisions, choix ou compromis arrêtés ou acceptés par les autorités françaises lors de la négociation des accords d'Evian quant au contenu et aux modalités d'application de ces accords n'étant pas détachables de l'action menée par l'Etat français en vue de l'accession d'un nouvel Etat à l'indépendance. Par suite, il n'appartient pas aux juridictions administratives de connaître des conséquences dommageables de ces décisions, choix ou compromis, compte tenu de leur nature. 6. Il résulte de ce qui précède que M. A K et autres ne sont pas fondés à demander la condamnation de l'Etat à leur verser une indemnité. Les conclusions présentées à cette fin doivent, dès lors, être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, celles tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : L'intervention du comité Harkis et Vérité est admise. Article 2 : La requête de M. A K et autres est rejetée comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A K, Mme F K, M. I K, Mme B K, M. L K, M. E K, M. D K, M. C K M. G K, M. H K, au ministre des armées et au comité Harkis et Vérité. Délibéré après l'audience du 9 novembre 2023, à laquelle siégeaient : Mme Carotenuto, présidente, M. Hecht, premier conseiller, Mme Pétri, conseillère, Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 novembre 2023. La présidente-rapporteure, S. CAROTENUTO L'assesseur le plus ancien dans l'ordre du tableau, S. HECHT La greffière, F. LE GUIELLAN La République mande et ordonne au ministre des armées, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme : La greffière en chef,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA31
- Chambre
- 4ème Chambre
- Formation
- 4ème Chambre
- Date
- 30 novembre 2023
Référence
DTA_2206192_20231130
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel