TA67JU MW (3)JU MW (3)
TA67 · JU MW (3) — 14 novembre 2022
- ECLI
- DTA_2206193_20221114
- Date
- 14 novembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 20 septembre 2022, Mme A B, représentée par Me Merll, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 19 septembre 2022 par lequel le préfet de la Moselle l'a obligée à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination de son éloignement et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée d'un an ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 700 euros en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
Sur l'obligation de quitter le territoire français :
- le droit d'être entendu issu du principe général des droits de la défense et de la bonne administration et du paragraphe 2 de l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne n'a pas été respecté ;
- la décision est insuffisamment motivée en méconnaissance de l'article L.611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile :
- la décision méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la décision est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation des conséquences de la mesure sur sa situation personnelle et d'un défaut d'examen de sa situation ;
Sur la décision refusant un délai de départ volontaire :
- la décision est insuffisamment motivée ;
- la décision est entachée d'une erreur de droit ;
- la décision n'a pas été précédée d'une procédure contradictoire ;
- la décision est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation des conséquences de la mesure sur sa situation personnelle ;
Sur la décision fixant le pays de destination :
- la décision est insuffisamment motivée ;
- la décision méconnaît l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Sur l'interdiction de retour :
-la décision n'a pas été précédée d'une procédure contradictoire ;
- la décision est insuffisamment motivée ;
- la décision est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation des conséquences de la mesure sur sa situation personnelle et méconnaît l'article L.612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Par un mémoire en défense, enregistré le 7 octobre 2022, le préfet de la Moselle conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ;
- le code de justice administrative ;
Le président du tribunal a désigné M. C en application des articles L. 222-2-1 du code de justice administrative et L.512-1 devenu L.614-5 (3e alinéa) du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
A été entendu au cours de l'audience publique du 4 novembre 2022 à 11 heures, le rapport de M. C, magistrat-désigné.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.
Considérant ce qui suit :
Sur l'obligation de quitter le territoire français :
1.En premier lieu, l'intéressée ne soutient pas qu'ayant été placée en retenue administrative, elle n'aurait pu présenter toutes informations utiles dès lors, au surplus, qu'elle a été informée qu'elle était susceptible de faire l'objet d'une mesure d'éloignement vers son pays d'origine comme cela avait, au demeurant, déjà été le cas le 31 mars 2021. Par suite, le moyen soulevé tiré de la méconnaissance du droit d'être entendu issu des principes généraux du droit de l'Union européenne tel qu'énoncé au 2 de l'article 41 et à l'article 51 de la charte des droits fondamentaux doit être écarté.
2.En deuxième lieu, la décision en cause mentionne, de manière précise, les éléments de droit et de fait qui en constituent le fondement et est ainsi suffisamment motivée en application de l'article L.611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et L.211-5 du code des relations entre le public et l'administration.
3.En troisième lieu, il ressort des termes de la décision que le préfet de la Moselle a procédé, contrairement à ce qui est soutenu, à un examen individuel de la situation personnelle de la requérante.
4.En quatrième lieu, Mme B, de nationalité nigériane, née en 1991, est entrée en France le 24 août 2018 selon ses déclarations et s'y est maintenue en situation irrégulière après le rejet définitif de sa demande de protection internationale par la Cour nationale du droit d'asile en 2021. Elle vit sur le territoire de manière isolée et précaire et ne justifie pas y avoir d'autre famille proche, ni ne plus avoir aucuns liens personnels ou familiaux dans son pays d'origine qu'elle a quitté récemment. Dans ces conditions, la décision en cause n'a pas porté une atteinte disproportionnée au droit de l'intéressée à mener une vie privée et familiale normale et n'est ainsi pas contraire à l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ni, pour les mêmes motifs, entachée d'erreur manifeste d'appréciation.
Sur le refus de délai de départ volontaire :
5.En premier lieu, contrairement à ce que soutient la requérante, la décision refusant un délai de départ volontaire comporte les considérations de droit et de fait qui en constitue le fondement et est ainsi suffisamment motivée.
6.En deuxième lieu, contrairement à ce que soutient la requérante, la décision, fondée sur les articles L.612-2 3° et L.612-3 5° et 8° 3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, au demeurant non contestés, n'est pas entachée d'erreur de droit.
7.En troisième lieu, comme il a été dit au point 1, l'intéressée a été en mesure de présenter toutes observations sur sa situation. Il ne ressort, entre autres, d'aucune disposition, ni d'aucun principe, que le préfet aurait dû lui envoyer un courrier lui permettant de formuler des observations écrites avant de prendre la mesure en cause.
8.En quatrième lieu, la requérante n'apporte aucun élément pertinent de nature à justifier l'octroi d'un délai et, comme il a été dit, ne conteste pas les motifs retenus par l'administration. La décision n'est, par suite, pas entachée d'erreur manifeste d'appréciation.
Sur le pays de destination :
9.En premier lieu, la décision, comporte, contrairement à ce qui est soutenu, les éléments de droit et de fait qui en constituent le fondement et est ainsi suffisamment motivée.
10.En deuxième lieu, Mme B, qui, au demeurant, s'est vu opposer un rejet de sa demande de protection internationale par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides et par la Cour nationale du droit d'asile, n'apporte, à l'appui de la présente instance, aucun élément de nature à établir qu'elle courrait des risques personnels en cas de retour dans son pays d'origine. Dans ces conditions, les moyens tirés de la méconnaissance de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article L.721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doivent être écartés.
Sur l'interdiction de retour :
11.En premier lieu, comme il a été dit aux points 1 et 7, l'intéressée a été en mesure de présenter toutes observations sur sa situation. Il ne ressort, entre autres, d'aucune disposition, ni d'aucun principe, que le préfet aurait dû lui envoyer un courrier lui permettant de formuler des observations écrites avant de prendre les mesures en cause.
12.En deuxième lieu, la décision est, contrairement à ce qui est soutenu, suffisamment motivée en application de l'article L. 612-10 du code des relations entre le public et l'administration.
13.En troisième lieu, pour les mêmes motifs qu'énoncés aux points précédents, notamment au point 4, et en l'absence de tout autre élément, la décision n'est pas entachée d'erreur manifeste d'appréciation et ne méconnaît pas l'article L.612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
14.Il résulte de tout ce qui précède que, Mme B étant admise provisoirement à l'aide juridictionnelle, ses conclusions à fin d'annulation et d'application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ne peuvent qu'être rejetées.
D E C I D E :
Article 1 : Mme B est admise provisoirement à l'aide juridictionnelle.
Article 2 : La requête de Mme B est rejetée.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B, à Me Merll et au préfet de la Moselle. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 novembre 2022.
Le magistrat désigné,
M. C Le greffier,
S. Pillet
La République mande et ordonne au préfet de la Moselle, en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Strasbourg, le
Le greffier,
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Chronologie de l'affaire
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TA6714 novembre 2022CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA67
- Chambre
- JU MW (3)
- Formation
- JU MW (3)
- Date
- 14 novembre 2022
Référence
DTA_2206193_20221114
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel