TA33Tribunal Administratif de Bordeaux
TA33 · Tribunal Administratif de Bordeaux — 21 juillet 2023
- ECLI
- DTA_2206193_20230721
- Date
- 21 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleExpertise / Médiation
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 24 novembre 2022, Mme A D, représentée par Me Olivier Hirtzlin-Pinçon, demande au juge des référés, sur le fondement de l'article R. 532-1 du code de justice administrative, de prescrire une expertise en vue de déterminer les responsabilités et son entier préjudice résultant de sa prise en charge lors de son accouchement le 22 juin 2020 au centre hospitalier de Villeneuve sur Lot. Elle demande en outre que soit mis à la charge du centre hospitalier de Villeneuve sur Lot la somme de 2 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ainsi que les entiers dépens, particulièrement les frais d'expertise. La requérante soutient que l'expertise sollicitée est utile pour déterminer précisément les circonstances de l'hémorragie dont elle a été victime à la suite de cet accouchement, en l'absence de vérification de l'état placentaire après la naissance, si des fautes ont été commises par le centre hospitalier de Villeneuve sur Lot, enfin, afin d'évaluer et chiffrer l'ensemble de ses préjudices. Par un mémoire en défense, enregistré le 8 décembre 2022, le centre hospitalier de Villeneuve sur Lot, représenté par Me Cléa Caremoli, déclare ne pas s'opposer à l'expertise sollicitée mais fait part de ses protestations et réserves sur son bien-fondé. Il demande en outre que la requérante soit déboutée de ses demandes plus amples et contraires et que les dépens soient réservés. Mme A a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par décision du 27 septembre 2022. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : Sur la mesure d'expertise sollicitée : 1. Aux termes du premier alinéa de l'article R. 532-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés peut, sur simple requête et même en l'absence de décision administrative préalable, prescrire toute mesure utile d'expertise ou d'instruction. () ". 2. Mme A a accouché le 22 juin 2020 de son sixième enfant au centre hospitalier de Villeneuve sur Lot. Le 5 juillet 2020, elle s'est rendue en urgence au centre hospitalier de Cahors, en raison de douleurs abdominales et métrorragies. Elle a présenté un saignement important en arrivant à l'hôpital. Le diagnostic d'hémorragie du post partum a été retenu et un décaillotage avec curetage aspiratif a été réalisé. Son état s'est dégradé rapidement et est passé en état de choc hémorragique. Elle a été intubée, transfusée et admise en réanimation. Elle est rentrée à son domicile le 9 juillet 2020. La requérante demande au juge des référés de prescrire une expertise aux fins de déterminer les responsabilités et son entier préjudice résultant de sa prise en charge lors de son accouchement le 22 juin 2020 au centre hospitalier de Villeneuve sur Lot. Par suite, la mesure d'expertise médicale judiciaire demandée par la requérante, qui ne préjuge en rien des responsabilités encourues, est utile et entre dans le champ d'application des dispositions précitées de l'article R. 532-1 du code de justice administrative. Il y a lieu, dès lors, pour le juge des référés, d'y faire droit et de fixer la mission de l'expert comme précisé à l'article 1er de la présente ordonnance. Sur les frais d'expertise : 3. Il n'appartient pas au juge des référés de déterminer la charge des dépens de la mesure d'instruction qu'il ordonne. Par suite, les conclusions présentées par Mme A, relatives aux dépens, doivent être rejetées. Sur les frais d'instance : 4. En l'absence de partie perdante, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées par Mme A sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E Article 1er : Le docteur B C, est désigné en qualité d'expert. Il aura pour mission : 1°) de se faire communiquer tous documents relatifs à l'état de santé de Mme A D et, notamment, tous documents relatifs au suivi médical, aux actes de soins, et aux diagnostics pratiqués sur elle lors de sa prise en charge par le centre hospitalier de Villeneuve sur Lot ; convoquer et entendre les parties et tous sachants ; procéder à l'examen sur pièces du dossier médical de Mme A ainsi qu'à son examen clinique ; 2°) de décrire l'état de santé de Mme A et les soins et prescriptions antérieurs à son admission pour son accouchement au centre hospitalier de Villeneuve sur Lot, les conditions dans lesquelles elle a été pris en charge et soignée dans cet établissement ; décrire l'état pathologique de la requérante ayant conduit aux soins, aux interventions et aux traitements pratiqués au centre hospitalier de Villeneuve sur Lot ; 3°) de donner son avis sur le point de savoir si les diagnostics établis et les traitements, interventions et soins prodigués et leur suivi ont été consciencieux, attentifs, diligents et conformes aux données acquises de la science, et s'ils étaient adaptés à l'état de Mme A et aux symptômes qu'elle présentait ; donner notamment son avis sur la pertinence des diagnostics des équipes médicales du centre hospitalier de Villeneuve sur Lot et l'utilité des gestes opératoires pratiqués ; 4°) de manière générale, réunir tous les éléments devant permettre de déterminer si des fautes médicales, des fautes de soins ou des fautes dans l'organisation des services ont été commises lors de la prise en charge de Mme A pour son accouchement ; rechercher si les interventions et actes médicaux pratiqués ont été exécutés conformément aux règles de l'art ; dire si l'accident survenu était inévitable pour n'importe quel opérateur normalement diligent ; déterminer les raisons de la dégradation de l'état de santé de Mme A et des complications dont elle souffre depuis sa prise en charge ; 5°) de donner son avis sur le point de savoir si le dommage corporel constaté a un rapport avec l'état initial de Mme A, ou l'évolution prévisible de cet état ; le cas échéant, déterminer la part du préjudice présentant un lien de causalité direct, certain et exclusif avec un manquement reproché au centre hospitalier de Villeneuve sur Lot ; 6°) de donner son avis sur le point de savoir si le ou les manquements éventuellement constatés ont fait perdre à Mme A une chance sérieuse de guérison suite à sa prise en charge au centre hospitalier de Villeneuve sur Lot ; donner son avis sur l'ampleur (pourcentage) de la chance perdue par Mme A de voir son état de santé s'améliorer ou d'éviter de le voir se dégrader en raison de ces manquements ; fournir tous éléments permettant d'apprécier, s'il a été fourni à la patiente une information adaptée ; 7°) de dire si l'état de Mme A a entraîné une incapacité permanente partielle résultant de troubles physiologiques ou psychologiques et en préciser les dates de début et de fin, ainsi que le ou les taux ; 8°) d'indiquer à quelle date l'état de Mme A peut être considéré comme consolidé ; préciser s'il subsiste une incapacité permanente partielle et, dans l'affirmative, en fixer le taux, en distinguant la part imputable au manquement éventuellement constaté de celle ayant pour origine toute autre cause ou pathologie, eu égard notamment aux antécédents médicaux de l'intéressée ; dans le cas où cet état ne serait pas encore consolidé, indiquer, si dès à présent, une incapacité permanente partielle est prévisible et en évaluer l'importance ; 9°) de dire si l'état de Mme A est susceptible de modification en amélioration ou en aggravation ; dans l'affirmative, fournir toutes précisions utiles sur cette évolution, sur son degré de probabilité et dans le cas où un nouvel examen serait nécessaire, mentionner dans quel délai ; 10°) de donner son avis sur l'existence éventuelle de préjudices annexes (souffrances endurées, préjudice esthétique, préjudice d'agrément spécifique, préjudice sexuel, préjudice psychologique) et le cas échéant, en évaluer l'importance, en distinguant la part imputable au manquement éventuellement constaté de celle ayant pour origine toute autre cause ou pathologie, eu égard, notamment aux antécédents médicaux de l'intéressée ; 11°) de donner son avis sur la répercussion de l'incapacité médicalement constatée sur la vie personnelle et professionnelle de Mme A et si le cas échéant l'aide d'une tierce personne à domicile est nécessaire ainsi que des soins postérieurs à la consolidation des blessures. Article 2 : L'expert accomplira sa mission dans les conditions prévues aux articles R. 621-2 à R. 621-14 du code de justice administrative. Il ne pourra recourir à un sapiteur sans l'autorisation préalable du président du tribunal administratif. Article 3 : Préalablement à toute opération, l'expert prêtera serment dans les formes prévues à l'article R. 621-3 du code de justice administrative. Article 4 : Les opérations d'expertise auront lieu contradictoirement entre Mme A et le centre hospitalier de Villeneuve sur Lot. Article 5 : L'expert avertira les parties conformément aux dispositions de l'article R. 621-7 du code de justice administrative. Article 6 : L'expert qui communiquera aux parties un pré-rapport, s'il l'estime utile, avec un délai leur permettant de faire valoir leurs dires avant d'analyser leurs observations dans un rapport définitif, déposera le rapport définitif au greffe en deux exemplaires dans un délai de six mois à compter de la notification de la présente ordonnance. Des copies seront notifiées par l'expert aux parties intéressées. Avec leur accord, cette notification pourra s'opérer sous forme électronique. L'expert justifiera auprès du tribunal de la date de réception de son rapport par les parties. Article 7 : Les frais et honoraires de l'expertise seront mis à la charge de la ou des parties désignées dans l'ordonnance par laquelle la présidente du tribunal liquidera et taxera ces frais et honoraires. Article 8 : Le surplus des conclusions de Mme A est rejeté. Article 9 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A D, au centre hospitalier de Villeneuve sur Lot et au docteur B C, expert. Fait à Bordeaux, le 21 juillet 2023. La présidente, Cécile MARILLER La République mande et ordonne au ministre de la santé et de la prévention en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA33
- Chambre
- Tribunal Administratif de Bordeaux
- Date
- 21 juillet 2023
Référence
DTA_2206193_20230721
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel