TA789ème chambre9ème chambreSatisfaction Totale
TA78 · 9ème chambre — 26 décembre 2023
- ECLI
- DTA_2206194_20231226
- Date
- 26 décembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 12 août et 16 novembre 2022, Mme B A, représentée par Me Pouly, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 9 mai 2022 par laquelle le préfet de l'Essonne a classé sans suite pour incomplétude sa demande de titre de séjour ; 2°) d'enjoindre au préfet de l'Essonne de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - sa requête est recevable ; - la décision attaquée méconnaît les dispositions de l'article L. 111-4 du code des relations entre le public et l'administration dès lors que l'incomplétude de son dossier ne pouvait lui être opposée sans que le préfet ait préalablement sollicité la production des pièces manquantes ; - elle est entachée d'erreur d'appréciation dès lors qu'elle a produit l'ensemble des pièces nécessaires à l'instruction de sa demande de titre de séjour ; - elle méconnaît les dispositions des articles L. 423-7 et L. 423-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors qu'elle justifie de sa contribution à l'entretien et l'éducation de sa fille de nationalité française, ainsi que de celle du père de son enfant. Par un mémoire en défense, enregistré le 17 octobre 2022, le préfet de l'Essonne conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience en application des dispositions de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Maljevic, conseiller, a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. Mme B A, ressortissante malienne, née en 1992, est entrée en France le 26 août 2012, selon ses déclarations. Le 7 avril 2022, elle a sollicité la délivrance d'un titre de séjour en qualité de parent d'enfant français. Par la présente requête, elle demande au tribunal d'annuler la décision du 9 mai 2022 par laquelle le préfet de l'Essonne a classé sans suite sa demande de titre de séjour pour incomplétude. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Aux termes de l'article R. 431-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui demande la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour présente à l'appui de sa demande : / 1° Les documents justifiants de son état civil ; / 2° Les documents justifiants de sa nationalité ; / 3° Les documents justifiants de l'état civil et de la nationalité de son conjoint, de ses enfants et de ses parents lorsqu'il sollicite la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour pour motif familial. / La délivrance du premier récépissé et l'intervention de la décision relative au titre de séjour sollicité sont subordonnées à la production de ces documents. / Lorsque la demande de titre de séjour est introduite en application de l'article L. 431-2, le demandeur peut être autorisé à déposer son dossier sans présentation de ces documents. ". Aux termes de l'article R. 431-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui sollicite la délivrance d'un titre de séjour présente à l'appui de sa demande les pièces justificatives dont la liste est fixée par arrêté annexé au présent code. ". L'annexe 10 au code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile fixe la liste des pièces devant être produites à l'appui d'une demande de titre de séjour. 3. En dehors du cas d'une demande à caractère abusif ou dilatoire, l'autorité administrative chargée d'instruire une demande de délivrance ou de renouvellement de titre de séjour ne peut refuser de l'enregistrer, et de délivrer le récépissé y afférent, que si le dossier présenté à l'appui de cette demande est incomplet. En revanche, le refus d'enregistrer une telle demande au soutien de laquelle est présenté un dossier incomplet ne constitue une décision susceptible d'être déférée au juge de l'excès de pouvoir que si le requérant apporte la preuve du caractère complet du dossier déposé auprès des services préfectoraux. 4. Il ressort des termes mêmes de la décision attaquée que le préfet de l'Essonne a refusé d'enregistrer la demande de titre de séjour de Mme A, formée le 7 avril 2022 sur le fondement des dispositions de l'article L. 423-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, aux motifs que l'intéressée ne présentait pas de preuve de présence récente de l'enfant sur le territoire français depuis sa dernière visite médicale il y a huit mois, et qu'aucune preuve d'entretien pour l'enfant n'était fournie. A cet égard, il ne ressort pas des mentions de cette décision que le préfet de l'Essonne aurait porté une appréciation sur le droit au séjour de l'intéressée. 5. Il ressort des pièces du dossier qu'à l'appui de sa demande de titre, Mme A a produit des documents d'identité et d'état civil conformément aux dispositions précitées de l'article R. 431-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, et que le dossier était complet au regard des pièces dont la production est prescrite par les dispositions de l'article R. 431-11 du même code. Si le préfet a retenu qu'aucune pièce ne permettait d'établir l'entretien et l'éducation de cet enfant, il résulte néanmoins des mentions figurant sur les captures d'écran extraites du site " Démarches simplifiées " que l'intéressée a joint un jugement du juge aux affaires familiales qui fixe la résidence de l'enfant chez la mère, lequel constitue un élément de nature à établir la contribution à l'entretien et l'éducation de l'enfant. Par ailleurs, une preuve de présence en France de l'enfant a bien été fournie. La circonstance que cette preuve ne serait pas assez récente ne pouvait conduire le préfet à retenir l'incomplétude du dossier de demande et refuser l'enregistrement de cette demande. Dès lors, le préfet de l'Essonne ne pouvait, sans méconnaître les dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile précitées, légalement opposer ces motifs d'incomplétude du dossier pour refuser d'enregistrer la demande de Mme A. 6. Il résulte de tout ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur l'autre moyen de la requête, que la décision du 9 mai 2022 par laquelle le préfet de l'Essonne a classé sans suite la demande de titre de séjour de Mme A doit être annulée. Sur les conclusions à fin d'injonction : 7. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution. ". 8. Le présent jugement implique nécessairement que le préfet de l'Essonne, ou tout autre préfet territorialement compétent, procède à l'enregistrement de la demande de titre de séjour de Mme A et lui délivre un récépissé valant autorisation provisoire de séjour, dans un délai deux mois à compter de la notification du présent jugement. Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : 9. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros à verser à Mme A au titre des frais exposés en cours d'instance et non compris dans les dépens. D E C I D E : Article 1er : La décision du 9 mai 2022, par laquelle le préfet de l'Essonne a refusé d'enregistrer la demande de titre de séjour de Mme A, est annulée. Article 2 : Il est enjoint au préfet de l'Essonne, ou à tout autre préfet territorialement compétent de procéder à l'enregistrement de la demande de titre de séjour de Mme A, ce dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : L'Etat versera à Mme A la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et au préfet de l'Essonne. Délibéré après l'audience du 12 décembre 2023, à laquelle siégeaient : Mme Rollet-Perraud, présidente, Mme Caron, première conseillère, M. Maljevic, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 décembre 2023. Le rapporteur, signé S. Maljevic La présidente, signé C. Rollet-Perraud La greffière, signé B. Bartyzel La République mande et ordonne au préfet de l'Essonne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- 9ème chambre
- Formation
- 9ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 26 décembre 2023
Référence
DTA_2206194_20231226
Données disponibles
- Texte intégral