TA69ELOIGNEMENTELOIGNEMENT
TA69 · ELOIGNEMENT — 18 août 2022
- ECLI
- DTA_2206195_20220818
- Date
- 18 août 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 13 août 2022, M. C J, retenu au centre de rétention administrative de Lyon Saint-Exupéry et représenté par Me Jaber, demande au tribunal : 1°) de juger, avant dire-droit, que son dossier soit mis à disposition par la préfecture ; 2°) de l'admettre provisoirement au bénéfice de l'aide juridictionnelle ; 3°) d'annuler l'arrêté du 12 août 2022 par lequel le préfet du Rhône l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a désigné le pays de destination et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de dix-huit mois ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, à charge pour son conseil de renoncer au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Il soutient que : - en ce qui concerne les moyens communs aux décisions attaquées : il devra être justifié des délégations de signature donnant compétence à l'auteur des décisions contestées ; les décisions litigieuses ne sont pas suffisamment motivées et sont entachées d'un défaut d'examen sérieux de sa situation personnelle ; - en ce qui concerne la décision refusant le délai de départ volontaire : elle méconnaît les dispositions des articles L. 612-2 et L. 612-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - en ce qui concerne l'interdiction de retour sur le territoire français : elle méconnaît les dispositions des articles L. 612-6 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; elle est disproportionnée dans sa durée et dans les conséquences sur sa situation personnelle ; l'inscription dans le système d'information Schengen (SIS) a pour conséquence l'impossibilité de revenir en Pologne où il a déposé une demande de régularisation et constitue une mesure d'expulsion automatique dans tout l'espace Schengen. Le préfet du Rhône a produit des pièces, enregistrées le 17 août 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention d'application de l'accord de Schengen ; - la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme Sautier, première conseillère, pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue par l'article L. 614-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 10 juin 2022 : - le rapport de Mme Sautier, magistrate désignée ; - les observations de Me Jaber, représentant M. J, qui reprend les conclusions et moyens de la requête ; il fait en particulier valoir que le préfet n'a pas pris en considération les éléments du parcours de l'intéressé, notamment sa demande de régularisation déposée en Pologne pour y travailler ; le risque de soustraction de ce dernier à la mesure d'éloignement n'est pas caractérisé dès lors qu'il est titulaire d'un passeport géorgien valide et qu'il ne peut lui être reproché une entrée irrégulière en France, étant dispensé de visa ; l'intéressé, qui a manifesté son intention de s'installer en Pologne, justifie de circonstances particulières devant conduire le préfet à ne pas prononcer d'interdiction de retour sur le territoire Schengen ; - les observations de Mme A, représentant le préfet du Rhône, qui conclut au rejet de la requête au motif que les moyens ne sont pas fondés ; - les observations de M. J, requérant, assisté de Mme G, par téléphone, interprète en langue géorgienne ; il expose qu'il a quitté son pays d'origine il y a deux ans, s'est rendu en Pologne où il a sollicité un visa pour s'installer avec son épouse et y travailler mais que les démarches sont longues, qu'il n'est que de passage en France et n'a pas l'intention d'y rester. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Par arrêté du 12 août 2022, le préfet du Rhône a obligé M. J, ressortissant géorgien né le 11 mars 1994, à quitter sans délai le territoire français, a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d'être éloigné et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de dix-huit mois. Le requérant demande l'annulation de l'ensemble de ces décisions. Sur la demande d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle : 2. En raison de l'urgence résultant de l'application des dispositions de l'article L. 614-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, il y a lieu d'admettre provisoirement M. J au bénéfice de l'aide juridictionnelle, sur le fondement de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridictionnelle. Sur la production de l'entier dossier par l'administration : 3. L'article L. 5 du code de justice administrative énonce que : " L'instruction des affaires est contradictoire. Les exigences de la contradiction sont adaptées à celles de l'urgence () ". Et aux ternies de l'article L. 614-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger peut demander au président du tribunal administratif ou au magistrat désigné à cette fin () la communication du dossier contenant les pièces sur la base desquelles la décision contestée a été prise. ". 4. Le préfet du Rhône ayant produit, le 17 août 2022, les pièces relatives à la situation administrative de M. J, l'affaire est en état d'être jugée et le principe du contradictoire a été respecté. Il n'apparaît donc pas nécessaire, dans les circonstances de l'espèce, d'ordonner avant-dire droit la communication de l'entier dossier du requérant détenu par l'administration. Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne les moyens communs aux décisions attaquées : 5. En premier lieu, Mme E D, attachée, adjointe au chef du bureau de l'éloignement, signataire des décisions en litige, a reçu délégation du préfet du Rhône par un arrêté du 8 juin 2022, régulièrement publié le 9 juin suivant, en cas d'absence ou d'empêchement de Mme B F, directrice des migrations et de l'intégration, et de Mme I H, cheffe du bureau de l'éloignement, à l'effet de signer la totalité des actes établis par cette direction, à l'exception de ceux au nombre desquels ne figurent pas les décisions contestées. Or, il ne ressort pas des pièces du dossier, et il n'est pas davantage allégué, que Mmes F et H n'auraient pas été absentes ou empêchées. Le moyen tiré de l'incompétence de la signataire des décisions attaquées manque dès lors en fait et doit être écarté. 6. En deuxième lieu, les décisions attaquées comportent les considérations de droit et de fait qui les fondent et sont, par suite, suffisamment motivées. 7. En troisième lieu, contrairement à ce que fait valoir le requérant, il ne ressort pas des pièces du dossier, et notamment de la motivation des décisions contestées, que le préfet du Rhône, qui n'est pas tenu de mentionner l'ensemble des éléments relatifs à la situation personnelle de l'étranger, n'aurait pas procédé à un examen particulier de sa situation préalablement à l'édiction des décisions en litige. En ce qui concerne la légalité de la décision refusant d 'accorder un délai de départ volontaire : 8. Aux termes de l'article L. 612-1 du code de l'entrée et du séjour et des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger faisant l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français dispose d'un délai de départ volontaire de trente jours à compter de la notification de cette décision. () ". Aux termes de l'article L. 612-2 du même code : " Par dérogation ci l'article L. 612-1, l'autorité administrative peut refuser d'accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : 1° Le comportement de l'étranger constitue une menace pour l 'ordre public " () 3° Il existe un risque que l'étranger se soustraie ci la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l'objet. ". Aux termes de l'article L. 612-3 du même code : " Le risque mentionné au 3° de l'article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, clans les cas suivant : 1° L'étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour ; () 8° L'étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu'il ne peut présenter des documents d'identité ou de voyage en cours de validité, qu'il a refusé de communiquer les renseignements permettant d'établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu'il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d'empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l'article L. 142-1, qu'il ne justifie pas d'une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu'il s'est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5. ". 9. Pour refuser l'octroi d'un délai de départ volontaire à M. J, contre lequel il a prononcé une obligation de quitter le territoire le même jour, le préfet du Rhône s'est fondé sur les dispositions précitées du 1° de l'article L. 612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en relevant que son comportement constitue une menace pour l'ordre public dès lors qu'il a été condamné le 9 décembre 2021 par le tribunal du Puy-en-Velay à douze mois d'emprisonnement pour des faits de vol en réunion. Le préfet s'est également fondé sur les dispositions du 3° de l'article L. 612-2 précité ainsi que sur les dispositions des 1° et 8° de l'article L. 612-3 précité en relevant que M. J ne justifiait pas d'une entrée régulière sur le territoire français dans la mesure où son passeport est démuni du cachet d'entrée dans l'espace Schengen le dispensant de visa et qu'il ne justifiait pas d'un hébergement stable et établi sur le territoire dès lors qu'il s'est déclaré sans domicile fixe, de telle sorte qu'en l'absence de circonstance particulière, il existe un risque de soustraction à la présente mesure d'éloignement devant conduire à ce qu'un délai de départ volontaire ne lui soit pas accordé. 10. Il ressort des pièces du dossier que M. J a été condamné le 9 décembre 2021 par le tribunal du Puy-en-Velay à douze mois d'emprisonnement pour des faits de vol en réunion et incarcéré au sein de l'établissement pénitentiaire du Puy-en-Velay du 14 novembre 2021, soit un mois après son arrivée en France selon ses déclarations, au 9 décembre 2021 puis au centre pénitentiaire de Villefranche-sur-Saône du 9 décembre 2021 au 13 août 2022, date de levée d'écrou. Eu égard à la nature, la gravité et le caractère récent de ces faits, le préfet a pu estimer que son comportement constitue une menace grave, réelle et actuelle pour l'ordre public et pouvait légalement, pour ce seul motif, lui refuser l'octroi d'un délai de départ volontaire. La seule allégation selon laquelle il avait l'intention de retourner en Pologne n'est pas de nature à constituer une circonstance particulière au sens des dispositions de l'article L. 612-3 du code précité. Dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions des articles L. 612-2 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté en toutes ses branches. En ce qui concerne la légalité de l 'interdiction de retour sur le territoire français : 11. Aux termes de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour et des étrangers et du droit d'asile : " Lorsqu'aucun délai de départ volontaire n'ci été accordé ci l'étranger, l'autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l'autorité administrative n'édicte pas d'interdiction de retour. Les effets de cette interdiction cessent à l'expiration d'une durée, fixée par l'autorité administrative, qui ne peut excéder trois ans ci compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français. ". 12. Aux termes de l'article L. 612-10 du même code : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7. L'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec Ici France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français. ". 13. Compte tenu de la situation personnelle de M. J, qui est entré récemment sur le territoire français et y a fait l'objet d'une condamnation de douze mois pour des faits de vol en réunion, et de l'absence de liens personnels ou familiaux en France, le requérant n'est pas fondé à soutenir que le préfet du Rhône, qui a pris en considération l'ensemble des critères mentionnés à l'article L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, a méconnu ces dispositions en lui interdisant de retourner sur le territoire français pour une durée de dix-huit mois, ni que cette mesure présenterait un caractère disproportionné au regard de sa situation personnelle. La seule circonstance selon laquelle il a sollicité, le 17 août 2022, un permis de séjour temporaire pour travailler en Pologne, en tout état de cause postérieurement à la décision litigieuse, n'est pas de nature à constituer une circonstance humanitaire au sens des dispositions de l'article L. 612-6 du code précité. 14. Si le requérant soutient que l'interdiction de retour sur le territoire français conduit à une expulsion automatique de l'ensemble de l'espace Schengen pour cette même durée, du fait de son inscription dans le système d'information Schengen (SIS), cette inscription, qui n'est qu'une conséquence de l'interdiction de retour en litige, n'a pas d'incidence sur la légalité de cette mesure. 15. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées par M. J doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. DECIDE Article 1er : M. J est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. J est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. C J et au préfet du Rhône. Lu en audience publique le 18 août 2022. La magistrate désignée,La greffière, M. KDriguzzi La République mande et ordonne au préfet du Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Un greffier
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- ELOIGNEMENT
- Formation
- ELOIGNEMENT
- Date
- 18 août 2022
Référence
DTA_2206195_20220818
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel