TA13Tribunal Administratif de Marseille
TA13 · Tribunal Administratif de Marseille — 1 février 2023
- ECLI
- DTA_2206195_20230201
- Date
- 1 février 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire enregistrés le 22 juillet 2022 et le 13 septembre 2022, le syndicat des copropriétaires de l'immeuble le Cairn, représenté par Me Andreani, demande au juge des référés d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article R. 532-1 du code de justice administrative, une expertise portant sur les désordres affectant l'immeuble le Cairn, situé Centre station 1650, Place Emile Hodoul aux Orres (05200), parcelle cadastrée AA65. Il soutient que : - le tribunal administratif de Marseille a ordonné un référé constat le 14 février 2022 ; - le maire de la commune a édicté un arrêté de mise en sécurité le 22 février 2022 ; - l'origine et les causes des désordres ne sont toujours pas clairement déterminées. Par un mémoire en défense, enregistré le 8 août 2022, la commune des Orres, représentée par Me Neveu, ne s'oppose pas à la demande d'expertise sollicitée, sous toutes protestations et réserves et demande au juge des référés : 1°) de modifier la mission d'expertise ; 2°) de condamner le syndicat des copropriétaires de l'immeuble Le Cairn à lui verser la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L 761-1 du code de justice administrative. Vu : - les autres pièces du dossier ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme B, première vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référés. Considérant ce qui suit : Sur l'exception de prescription quadriennale : 1. Aux termes de l'article 1er de la loi du 31 décembre 1968 : " Sont prescrites, au profit de l'Etat, des départements et des communes () toutes créances qui n'ont pas été payées dans un délai de quatre ans à partir du premier jour de l'année suivant celle au cours de laquelle les droits ont été acquis () " ; qu'aux termes de l'article 3 de la même loi : " La prescription ne court () ni contre celui qui peut être légitimement regardé comme ignorant l'existence de sa créance (). 2. Lorsque la responsabilité d'une personne publique est recherchée au titre d'un dommage causé à un tiers par un ouvrage public, les droits de créance invoqués par ce tiers en vue d'obtenir l'indemnisation de ses préjudices doivent être regardés comme acquis, au sens de ces dispositions, à la date à laquelle la réalité et l'étendue de ces préjudices ont été entièrement révélées, ces préjudices étant connus et pouvant être exactement mesurés. La créance indemnitaire relative à la réparation d'un préjudice présentant un caractère évolutif doit être rattachée à chacune des années au cours desquelles ce préjudice a été subi ; 3. Pour contester l'utilité de l'expertise sollicitée, la commune des Orres fait valoir que, les désordres dont se plaint le syndicat des copropriétaires requérant étaient connus depuis 2012 et qu'en conséquence, la demande indemnitaire éventuelle de celui-ci devrait se voir opposer la prescription quadriennale. Toutefois, il ne résulte de l'instruction, à ce stade, ni que ce syndicat de copropriétaires disposait des indications nécessaires lui permettant de déterminer l'origine exacte des désordres ni que l'étendue de ces préjudices aient été entièrement révélées et leur ampleur connue. Dès lors, la commune des Orres ne peut valablement opposer l'exception de prescription quadriennale à la créance dont pourrait se prévaloir le syndicat des copropriétaires requérant devant le juge du fond pour dénier tout caractère utile à sa demande d'expertise. Sur les conclusions à fin d'expertise : 4. Aux termes de l'article R. 532-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés peut, sur simple requête et même en l'absence de décision administrative préalable, prescrire toute mesure utile d'expertise ou d'instruction ". 5. Il résulte de l'instruction que l'expertise sollicitée par le syndicat des copropriétaires de l'immeuble le Cairn porte sur les désordres affectant l'immeuble le Cairn, situé Centre station 1650, Place Emile Hodoul aux Orres (05200), parcelle cadastrée AA65. Cette demande, susceptible de se rattacher à une action ultérieure devant le juge du fond et qui ne préjuge en rien des responsabilités encourues, entre dans le champ d'application des dispositions précitées de l'article R. 532-1 du code de justice administrative et présente un caractère utile. Dès lors, il y a lieu d'y faire droit et de fixer la mission de l'expert comme il est précisé à l'article 1er de la présente ordonnance. Sur les frais d'instance : 6. L'article L. 761-1 du code de justice administrative fait obstacle à ce qu'il soit mis à la charge du syndicat des copropriétaires de l'immeuble le Cairn, la charge des frais exposés et non compris dans les dépens. Dès lors, les conclusions de la commune des Orres, présentées sur ce fondement, sont rejetées. O R D O N N E : Article 1er : M. C A, exerçant La Ferme n° 31 - Micropolis à Gap (05000), est désigné pour procéder, en présence des parties en instance à une expertise avec la mission suivante : 1°) convoquer les parties, se rendre sur les lieux litigieux situés Centre station 1650, Place Emile Hodoul aux Orres (05200), parcelle cadastrée AA65 ; 2°) se faire communiquer tous documents utiles à l'accomplissement de sa mission, en particulier le cahier des charges de création de la station des Orres 1650 et les plans de réalisation de celle-ci et le rapport d'expertise du 18 février 2022; entendre tout sachant ; 3°) procéder à la constatation et au relevé précis des désordres existants et notamment sur le plancher haut duN-01 de l'immeuble dont s'agit, et en particulier sur les poutres P1 et P2 ; définir leur nature, leur date d'apparition, leur importance et leur éventuel caractère évolutif ; 4°) Rechercher l'origine et les causes de ces désordres et fournir toutes indications permettant d'en apprécier l'imputabilité respective et, dans le cas de causes multiples, d'évaluer les proportions relevant de chacune d'elles ; 5°) déterminer si la commune des Orres, une autre collectivité ou un autre gestionnaire ont réalisé des travaux au niveau de la place Emile Hodoul et en son tréfonds et au niveau de la copropriété du Cairn ou à proximité ; 6°) dire si les travaux ou les ouvrages identifiés sont conformes aux usages, aux règles de l'art et aux normes applicables en la matière, en particulier en ce qui concerne la gestion des eaux usées, des eaux pluviales, rivales et de ruissellement ; indiquer les conséquences de ces travaux ou des ouvrages identifiés sur la propriété du syndicat des copropriétaires de l'immeuble Le Cairn, déterminer l'étendue des dommages subis et procéder à leur évaluation pécuniaire ; 7°) formuler les solutions techniques permettant de faire cesser les désordres et indiquer les travaux nécessaires à la réparation ; en évaluer le coût et la durée ; 8°) fournir tous éléments utiles permettant au juge d'apprécier l'étendue des préjudices subis par les requérants du fait de ces désordres et de l'exécution des réparations ; 9°) d'une manière générale, fournir tous éléments susceptibles de concourir à l'information de la juridiction qui serait saisie pour se prononcer sur les responsabilités encourues et l'imputabilité des désordres constatés. Article 2 : L'expert accomplira sa mission dans les conditions prévues par les articles R. 621-1 à R. 621-14 du code de justice administrative. Article 3 : En application de l'article R. 621-9 du code de justice administrative, l'expert déposera son rapport au greffe du Tribunal administratif de Marseille en deux exemplaires (1 exemplaire numérique + 1 exemplaire papier) dans le délai de quatre mois à compter de la notification de la présente ordonnance. Il notifiera une copie de son rapport à chacune des parties intéressées et, avec l'accord de celles-ci, utilisera à cette fin, dans la mesure du possible, des moyens électroniques. Article 4 : Les conclusions présentées par la commune des Orres présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée au syndicat des copropriétaires de l'immeuble le Cairn et à la commune des Orres et à l'expert, M. C A. Fait à Marseille, le 1er février 2023. La juge des référés, signé M. B La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, P/Le greffier en chef, Le greffier
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- Tribunal Administratif de Marseille
- Date
- 1 février 2023
Référence
DTA_2206195_20230201
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel