TA384ème Chambre4ème Chambre
TA38 · 4ème Chambre — 14 novembre 2024
- ECLI
- DTA_2206195_20241114
- Date
- 14 novembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 26 septembre 2022, M. F B, Mme R J épouse B, M. H D, Mme L A épouse D, Mme L P épouse G, Mme Q G, M. O G, Mme M G, épouse F, M. N F, Mme K C épouse G et M. E G, représentés par Me Rollin, demandent au tribunal : 1°) d'annuler pour excès de pouvoir la délibération du 25 juillet 2022 du conseil municipal des Deux Alpes portant approbation de nouvelles conditions suspensives à la cession, à la société civile de construction vente (SCCV) Les Deux Alpes Aiglon, des parcelles cadastrales AB n°1253 et 1255 ; 2°) de mettre à la charge de la commune des Deux Alpes la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ils soutiennent que : - la délibération en litige est intervenue au terme d'une procédure irrégulière dans la mesure où l'article L. 2121-20 du code général des collectivités territoriales a été méconnu et il n'est pas établi que les conseillers municipaux aient été régulièrement convoqués ; - cette délibération n'est pas motivée ; - la décision portant déclassement des parcelles AB 1253 et 1255 adoptée par délibération distincte du 25 juillet 2022 méconnaît l'article L. 2141-1 du code général de la propriété des personnes publiques ; - la décision portant cession des parcelles AB 1253 et 1255 adoptée par délibération distincte du 25 juillet 2022 méconnaît l'article L. 2241-1 du code général des collectivités territoriales ; - la cession de ces parcelles aurait dû être soumise à évaluation préalable et à une procédure de publicité et de mise en concurrence ; - la délibération en litige est entachée d'erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire enregistré le 10 juillet 2023, la commune des Deux Alpes représentée par Me Sehili-Franceschini, conclut au rejet de la requête et demande une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle fait valoir que : - les requérants ne justifient d'aucun intérêt à agir ; - subsidiairement, les moyens qu'ils invoquent ne sont pas fondés. Par un mémoire enregistré le 28 août 2023, la société civile de construction vente (SCCV) Les Deux Alpes Aiglon, représentée par Me Poncin, conclut au rejet de la requête et demande une somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - les conclusions en excès de pouvoir présentées par les requérants ne relèvent pas de la compétence de la juridiction administrative ; - les requérants ne justifient d'aucun intérêt à agir ; - subsidiairement, les moyens qu'ils invoquent ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des collectivité territoriales ; - le code général de la propriété des personnes publiques ; - le code de la voirie routière ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Permingeat, premier conseiller ; - les conclusions de M. Journé, rapporteur public ; - les observations de Me Becue, représentant les requérants et de Me Poncin, représentant la SCCV Les Deux Alpes Aiglon. Considérant ce qui suit : 1. Pour permettre la transformation de trois bâtiments en une résidence de tourisme de 94 logements pour la construction de laquelle elle a délivré un permis de construire à la SCCV Les Deux Alpes Aiglon, la commune des Deux Alpes a par délibération du 18 octobre 2021, après réalisation d'une enquête publique préalable, d'une part, constaté la désaffectation et l'intégration dans son domaine privé de deux parcelles cadastrées AB n°1253 et n°1255 correspondant à des anciennes dépendances de son domaine public routier et, d'autre part, en a décidé la cession à cette société. Huit mois plus tard, constatant que la désaffectation effective de ces parcelles n'avait pas pu avoir lieu pour des " raisons techniques ", la commune en a à nouveau, par délibération du 20 juin 2022, constaté la désaffectation. Par délibération du 25 juillet suivant, elle a procédé au même constat, a opéré une nouvelle fois le déclassement de ces parcelles en les intégrant dans son domaine privé et a réitéré sa volonté de les céder à la SCCV Les Deux Alpes Aiglon au prix de 103 600 euros. Par délibération du même jour, elle a décidé de modifier les conditions suspensives assortissant la promesse unilatérale de vente qu'elle a consentie à cette société. Dans la présente instance, M. et Mme B, M. et Mme D, Mmes et M. G et M. et Mme F demandent l'annulation pour excès de pouvoir de cette dernière délibération. 2. La délibération en litige est détachable du contrat de droit privé que constitue la promesse de vente consentie par la commune des Deux Alpes à la SCCV Les Deux Alpes Aiglon. Par suite, le juge administratif est compétent pour connaître des conclusions à fin d'annulation pour excès de pouvoir dirigées à son encontre. 3. En premier lieu, les désagréments que le projet de construction de la SCCV Les Deux Alpes Aiglon sur la parcelle cadastrale AB n°1045 est susceptible de causer aux requérants sont étrangers à l'objet de la délibération en litige qui consiste à redéfinir les conditions suspensives à la promesse de vente consentie par la commune des Deux Alpes à cette société sur deux parcelles cadastrales distinctes. En deuxième lieu, la renonciation de la commune des Deux Alpes à l'acquisition de deux parcelles possédées par cette société a un impact positif sur ses finances, les allégations des requérants aux termes desquelles cette décision va la contraindre à en acquérir à un prix supérieur n'étant pas établies. Enfin, les requérants n'apportent aucun élément au soutien de leurs affirmations concernant les difficultés de stationnement existant dans ce secteur de la commune. Par suite, leur qualité d'utilisateur du parking situé sur les parcelles dont la cession peut être regardée comme facilitée par la décision en litige ne leur confère pas davantage un intérêt à en demander l'annulation pour excès de pouvoir. Il y a lieu d'accueillir la fin de non-recevoir opposée en défense et de rejeter leurs conclusions à fin d'annulation pour excès de pouvoir comme irrecevables. 4. Eu égard à leur qualité de partie perdantes dans l'instance, les conclusions présentées par les requérants au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées. Il en va de même, dans les circonstances de l'espèce, des conclusions présentées par la commune des Deux Alpes et la SCCV Les Deux Alpes Aiglon sur le même fondement. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. et Mme D et autres est rejetée. Article 2 : Les conclusions présentées par la commune des Deux Alpes et la SCCV Les Deux Alpes Aiglon au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : Le jugement sera notifié M. H D au titre des dispositions de l'article R. 751-3 du code de justice administrative, à la société civile de construction vente Les Deux Alpes Aiglon et à la commune des Deux Alpes. Délibéré après l'audience du 18 octobre 2024, à laquelle siégeaient : M. Pfauwadel, président, Mme Permingeat, premier conseiller, Mme Coutarel, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 novembre 2024. Le rapporteur, F. Permingeat Le président, T. Pfauwadel Le greffier, M. I La République mande et ordonne au préfet de l'Isère en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2206195
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- 4ème Chambre
- Formation
- 4ème Chambre
- Date
- 14 novembre 2024
Référence
DTA_2206195_20241114
Données disponibles
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