TA69ELOIGNEMENTELOIGNEMENT
TA69 · ELOIGNEMENT — 22 août 2022
- ECLI
- DTA_2206196_20220822
- Date
- 22 août 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 13 août 2022 à 18h35, M. G D, représenté par Me Courtin, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 11 août 2022 par lequel le préfet du Rhône l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et lui a interdit la circulation sur le territoire français pendant une durée d'un an ; 2°) d'annuler l'arrêté du 11 août 2022 par lequel le préfet du Rhône l'a assigné à résidence dans le département du Rhône pendant une durée maximale de 45 jours ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros, à lui verser, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - il doit être justifié de la délégation de signature consentie au signataire des actes attaqués ; - le préfet ne pouvait sans méconnaître sa compétence, le principe constitutionnel de la présomption d'innocence et les articles 9 et 16 de la déclaration des droits de l'homme et du citoyen figurant au préambule de la Constitution, l'obliger à quitter le territoire français alors qu'il était encore placé en garde à vue sans que le juge judiciaire ne se soit prononcé sur les faits qui lui sont reprochés ; en estimant qu'il représentait une menace réelle, actuelle et suffisamment grave à l'encontre d'un intérêt fondamental de la société, le préfet a méconnu l'alinéa 6 de l'article L. 251-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et commis une erreur manifeste d'appréciation en l'absence de condamnation pénale et entaché sa décision d'un défaut d'examen de sa situation, en particulier des circonstances visées au dernier alinéa de ce même article, de nature notamment à révéler l'impossibilité de l'éloigner du territoire au regard de la durée de son séjour en France en application de l'article L. 234-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; l'obligation litigieuse méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; elle est entachée d'erreurs de fait quant à sa date d'entrée en France et en mentionnant qu'il a été incarcéré ; - la décision refusant un délai de départ volontaire est illégale du fait de l'illégalité de l'obligation contestée ; elle méconnaît les dispositions de l'article L. 251-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors que l'urgence n'est pas caractérisée ; le préfet a commis une erreur manifeste d'appréciation en refusant de lui accorder un délai de départ volontaire tout en l'assignant à résidence durant 45 jours ; - la décision portant interdiction de circulation sur le territoire français est illégale du fait de l'illégalité de l'obligation contestée ; elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de son comportement qui ne constitue pas une menace pour l'ordre public et de ses liens avec la France ; elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'arrêté d'assignation est illégal du fait de l'illégalité de l'obligation contestée ; il est entaché d'une erreur de fait quant à la date de sa notification, en mentionnant son maintien en situation irrégulière en France et l'absence de présentation de documents d'identité, révélant un défaut d'examen sérieux de sa situation. Des pièces, présentées par le préfet du Rhône, ont été enregistrées le 17 août 2022. Vu les pièces du dossier. Vu : - la Constitution et notamment son préambule ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal administratif de Lyon a désigné Mme H pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue aux articles L. 614-8 et L. 614-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Sautier, magistrate désignée ; - les observations de Me Courtin, représentant M. D, qui reprend les conclusions et moyens soulevés dans la requête ; il fait valoir que la délégation donnée à Mme C à l'article 8 de l'arrêté du 8 juin 2022 ne concerne que les actes relatifs aux procédures Dublin, que le plumitif de la chambre correctionnelle du tribunal judiciaire en date du 16 août 2022 a prononcé la relaxe au bénéfice du doute de l'intéressé pour les faits qui lui sont reprochés et que son casier judiciaire est vierge, qu'enfin, le préfet n'a pas sérieusement examiné le droit au séjour de l'intéressé qui a pourtant déclaré résidé sur le territoire français depuis environ 4 ou 5 ans ; - les observations de Mme A, représentant le préfet du Rhône, qui conclut au rejet de la requête au motif que les moyens soulevés ne sont pas fondés. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Vu la note en délibéré, enregistrée le 18 août 2022, présentée par Me Courtin, pour M. D. Considérant ce qui suit : 1. Par arrêté du 11 août 2022, notifié le même jour à 11h38, le préfet du Rhône a obligé M. G D, ressortissant italien né le 22 novembre 1997, à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et lui a interdit la circulation sur le territoire français pendant une durée d'un an. Par un arrêté du même jour, M. D a été assigné à résidence dans le département du Rhône pendant une durée de maximale de 45 jours. Le requérant demande l'annulation de ces deux arrêtés. Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne l'ensemble des décisions : 2. Mme E C, attachée, adjointe au chef du bureau de l'éloignement, signataire des décisions en litige, a reçu délégation du préfet du Rhône par un arrêté du 8 juin 2022, régulièrement publié le 9 juin suivant, en cas d'absence ou d'empêchement de Mme B F, directrice des migrations et de l'intégration, et de Mme J I, cheffe du bureau de l'éloignement, à l'effet de signer la totalité des actes établis par cette direction, à l'exception de ceux au nombre desquels ne figurent pas les décisions contestées. Or, il ne ressort pas des pièces du dossier, et il n'est pas davantage allégué, que Mmes F et I n'auraient pas été absentes ou empêchées. Le moyen tiré de l'incompétence de la signataire des décisions attaquées manque dès lors en fait et doit être écarté. En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : 3. Aux termes de l'article L. 251-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative compétente peut, par décision motivée, obliger les étrangers dont la situation est régie par le présent livre, à quitter le territoire français lorsqu'elle constate les situations suivantes : () 2° Leur comportement personnel constitue, du point de vue de l'ordre public ou de la sécurité publique, une menace réelle, actuelle et suffisamment grave à l'encontre d'un intérêt fondamental de la société () L'autorité administrative compétente tient compte de l'ensemble des circonstances relatives à leur situation, notamment la durée du séjour des intéressés en France, leur âge, leur état de santé, leur situation familiale et économique, leur intégration sociale et culturelle en France, et l'intensité des liens avec leur pays d'origine. ". Aux termes de l'article L. 251-2 de ce code : " Ne peuvent faire l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français en application de l'article L. 251-1 les citoyens de l'Union européenne ainsi que les membres de leur famille qui bénéficient du droit au séjour permanent prévu par l'article L. 234-1. ". Aux termes de l'article L. 234-1 du même code : " Les citoyens de l'Union européenne mentionnés à l'article L. 233-1 qui ont résidé de manière légale et ininterrompue en France pendant les cinq années précédentes acquièrent un droit au séjour permanent sur l'ensemble du territoire français. ". 4. En premier lieu, M. D soutient que son comportement personnel ne constitue pas, du point de vue de l'ordre public ou de la sécurité publique, une menace réelle, actuelle et suffisamment grave à l'encontre d'un intérêt fondamental de la société dès lors qu'il n'a pas été condamné pour les faits qui lui sont reprochés. Il ressort toutefois des pièces du dossier, en particulier du procès-verbal d'interpellation du 10 août 2022 que, suite à un signalement d'un tiers, les services de police ont interpelé le même jour à 22h10 quatre individus, dont l'intéressé, pour des faits de vol avec violence en réunion commis en flagrant délit et sous l'empire d'un état alcoolisé. Si le requérant relève que la décision attaquée fait état, à tort, de ce qu'il a été incarcéré, il ne ressort pas de la motivation de cette décision que le préfet se serait fondé sur cette circonstance pour prononcer une obligation de quitter le territoire français à l'encontre de M. D, mais sur le caractère suffisamment caractérisé des faits reprochés, leur nature et leur gravité. Au regard de ces éléments, et sans qu'y fassent obstacle l'absence d'antécédent judiciaire et la circonstance que l'intéressé a finalement été relaxé " au bénéfice du doute " des faits de vol avec violence ayant entraîné une incapacité totale de travail n'excédant pas huit jours aggravé par une autre circonstance pour lesquels il a été inculpé, lors de sa comparution devant la chambre correctionnelle du tribunal judiciaire de Lyon le 16 août 2022, le préfet a pu légalement considérer que le comportement personnel de M. D constitue, du point de vue de l'ordre public ou de la sécurité publique, une menace réelle, actuelle et suffisamment grave à l'encontre d'un intérêt fondamental de la société. Par suite, le moyen tiré de l'erreur de fait et d'appréciation au regard de l'article L. 251-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doivent être écartés. 5. En deuxième lieu, le requérant ne peut en tout état de cause utilement se prévaloir de la méconnaissance du principe de la présomption d'innocence, prévu à l'article 9 de la déclaration des droits de l'homme et du citoyen figurant au préambule de la Constitution, à l'encontre de la mesure d'éloignement contestée qui constitue une mesure de police administrative, dépourvue de caractère répressif. Ce moyen, inopérant, doit donc être écarté. Pour les mêmes motifs, la circonstance que ces faits n'aient pas donné lieu à une condamnation pénale par une juridiction de l'ordre judiciaire ne s'opposait pas à ce que le préfet du Rhône prenne, sur leur fondement et sous le contrôle du juge administratif, une telle obligation. Ce moyen, tiré de la méconnaissance du principe de la séparation des pouvoirs, prévu à l'article 16 de la déclaration des droits de l'homme et du citoyen, ne peut dès lors qu'être écarté comme non fondé. 6. En troisième lieu, si le requérant relève que la décision attaquée fait état, à tort, de ce qu'il aurait été incarcéré seulement sept mois après son entrée en France, il ne ressort pas de la motivation de cette décision que le préfet, malgré cette erreur matérielle, n'ait pas tenu compte de ses déclarations relatives à la durée de son séjour dont il a repris la teneur, mentionnant une durée alléguée d'environ quatre à cinq ans sur le territoire. A cet égard, les documents produits, à savoir une attestation d'élection de domicile valable du 14 octobre au 2021 au 14 octobre 2022 dans une structure pour personne sans domicile fixe, une carte vitale émise le 15 mai 2019 et des contrats de mission par intérim ou bulletins de paies afférents aux seuls mois de juillet et août 2022, ne suffisent pas à caractériser des conditions de séjour et économiques stables et anciennes sur le territoire, a fortiori d'une durée de séjour de plus cinq ans. Il n'est donc pas fondé, à supposer qu'il l'entende, à se prévaloir de la protection contre l'édiction d'une obligation de quitter le territoire prévue à l'article L. 251-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile pour les citoyens de l'Union européenne bénéficiant d'un droit de séjour permanent. Il ne justifie pas davantage de la présence en France de son frère, alors que ses parents résident en Italie. Par suite, le préfet, qui contrairement à ce que soutient le requérant a tenu compte de l'ensemble des circonstances mentionnées au dernier alinéa de l'article L. 251-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, a pu légalement, au vu de sa durée de séjour en France, son âge, son état de santé, sa situation familiale et économique, son intégration sociale et culturelle en France, et l'intensité des liens avec son pays d'origine, obligé M. D à quitter le territoire français. Les moyens tirés de l'erreur de fait, de la méconnaissance de ces dispositions et de l'erreur de droit résultant d'un défaut d'examen sérieux de sa situation, doivent être écartés. 7. En dernier lieu, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté, pour les motifs précédemment exposés au point 6. En ce qui concerne l'absence de délai de départ volontaire : 8. Aux termes de l'article L. 251-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Les étrangers dont la situation est régie par le présent livre disposent, pour satisfaire à l'obligation qui leur a été faite de quitter le territoire français, d'un délai de départ volontaire d'un mois à compter de la notification de la décision. / L'autorité administrative ne peut réduire le délai prévu au premier alinéa qu'en cas d'urgence et ne peut l'allonger qu'à titre exceptionnel. ". 9. Compte tenu de ce qui précède, le requérant n'est pas fondé à soutenir que le refus de délai de départ volontaire est illégal du fait de l'illégalité de l'obligation litigieuse. 10. Compte tenu de ce qui a été dit aux points 4 et 6, le préfet a pu légalement et sans commettre d'erreur manifeste d'appréciation, considérer qu'il y avait urgence à éloigner M. D du territoire français et par suite, l'obliger à quitter le territoire français sans délai, sans qu'y fasse obstacle le prononcé concomitant d'une mesure d'assignation. En ce qui concerne l'interdiction de circulation sur le territoire français : 11. Aux termes de l'article L. 251-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut, par décision motivée, assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français édictée sur le fondement des 2° ou 3° de l'article L. 251-1 d'une interdiction de circulation sur le territoire français d'une durée maximale de trois ans. ". En vertu de l'article L. 251-6 de ce même code, lequel renvoie au sixième alinéa de l'article L. 251-1, l'autorité administrative compétente tient compte de l'ensemble des circonstances relatives à leur situation, notamment la durée du séjour des intéressés en France, leur âge, leur état de santé, leur situation familiale et économique, leur intégration sociale et culturelle en France, et l'intensité des liens avec leur pays d'origine. 12. En premier lieu, compte tenu de ce qui précède, le requérant n'est pas fondé à soutenir que l'interdiction de circulation sur le territoire français est illégale du fait de l'illégalité de l'obligation litigieuse. 13. En deuxième lieu, M. D soutient que la durée d'interdiction de circulation sur le territoire français d'une durée d'un an est disproportionnée au regard de sa situation personnelle. Toutefois, le requérant ne justifie pas d'une résidence effective et stable qu'il déclare avoir sur le territoire français, ni d'une situation économique stable, ni de liens particuliers en France, notamment de la présence alléguée de son frère. Il a en outre, comme il a été dit, été très récemment interpellé en flagrant délit par les forces de police. La présence de membres de sa famille sur le territoire français n'est pas établie. Par suite, le préfet n'a pas méconnu les dispositions précitées des articles L. 251-4 et L. 251-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ni commis d'erreur manifeste d'appréciation en interdisant à M. D la circulation retour sur le territoire national pour une durée d'un an. 14. En troisième lieu, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté, pour les motifs précédemment exposés au point 6. En ce qui concerne l'assignation à résidence : 15. Aux termes de l'article L. 731-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut assigner à résidence l'étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l'éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants : 1° L'étranger fait l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins d'un an auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n'a pas été accordé ; (). ". 16. En premier lieu, compte tenu de ce qui précède, le requérant n'est pas fondé à soutenir que l'interdiction de circulation sur le territoire français est illégale du fait de l'illégalité de l'obligation litigieuse. 17. En deuxième lieu, si le requérant soutient que la décision attaquée fait état, à tort, de ce qu'il " se maintient en France en situation irrégulière en toute connaissance de cause ", il ressort des termes de la décision contestée que le préfet s'est fondé sur la circonstance qu'il n'a pas été en mesure de présenter à l'administration ni document d'identité ni document de voyage. S'il ressort du procès-verbal du 10 août 2022 que l'intéressé a produit une carte nationale d'identité italienne lors de son interpellation, il ressort toutefois du procès-verbal de garde à vue du 11 août 2022 que l'intéressé n'a pas été en mesure de présenter un document officiel lors de son audition, déclarant avoir un passeport italien mais pas sur lui. Le requérant n'en justifie pas davantage à l'audience. Dès lors, les moyens tirés des erreurs de fait, y compris quant à la date de notification de la décision litigieuse, sans incidence sur sa légalité, peuvent être écartés, de même que le moyen tiré du défaut d'examen qui en résulterait. Dans ces conditions, le préfet a pu, sans erreur manifeste d'appréciation, estimer que sa situation ne permettait pas l'exécution d'office immédiate de son obligation de quitter le territoire mais que son éloignement demeure une perspective raisonnable, justifiant qu'il soit assigné à résidence sur le fondement du 1° de l'article L. 731-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 18. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions présentées par M. D à fin d'annulation des arrêtés du 11 août 2022 par lesquels le préfet du Rhône l'a, d'une part, obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et lui a interdit la circulation sur le territoire français pour une durée d'un an, d'autre part l'a assigné à résidence, doivent être rejetées. Il en est de même, par voie de conséquence, des conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E Article 1er : La requête de M. D est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. G D et au préfet du Rhône. Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 août 2022. La magistrat désignée M. HLa greffière, C. Driguzzi La République mande et ordonne au préfet du Rhône, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Un greffier,
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- ELOIGNEMENT
- Formation
- ELOIGNEMENT
- Date
- 22 août 2022
Référence
DTA_2206196_20220822
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel