TA35Eloignement urgentEloignement urgent
TA35 · Eloignement urgent — 15 décembre 2022
- ECLI
- DTA_2206196_20221215
- Date
- 15 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 7 décembre 2022, M. B C demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 7 décembre 2022 par lequel le préfet d'Ille-et-Vilaine lui fait obligation de quitter sans délai le territoire français, fixe le pays de destination et lui interdit le retour sur le territoire français pendant une durée de trois ans. Il soutient que l'arrêté du 7 décembre 2022 : - est entaché d'une insuffisante motivation et d'un défaut d'examen en ce qu'il n'est pas mentionné qu'il souffre de problèmes de santé ; - est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation ; - méconnaît les dispositions des articles L. 612-6 et L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation en ce que le durée d'interdiction de trois ans est excessive. Par un mémoire en défense enregistré le 13 décembre 2022, le préfet d'Ille-et-Vilaine conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration, notamment son article L. 211-2 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Bozzi, premier conseiller, pour statuer sur les recours dont le jugement relève des dispositions des articles L. 614-5 et L. 614-7 à 13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. A, - les observations de Me Gonultas, avocat commis d'office, représentant M. C assisté d'une interprète, qui expose les moyens tirés de l'insuffisante motivation et du défaut d'examen, de l'erreur manifeste d'appréciation au regard de la santé du requérant et qui souligne le caractère excessif de la durée de l'interdiction de retour au regard de l'intégration de M. C. Le préfet d'Ille-et-Vilaine n'était ni présent ni représenté. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience, en application de l'article R. 776-26 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. M. C, de nationalité algérienne serait entré en France selon ses déclarations au cours de l'année 2017. M. C est incarcéré au centre pénitentiaire de Rennes-Vezin à la suite d'un jugement du tribunal judiciaire de Rennes du 10 août 2022. Le 7 décembre 2022, le préfet d'Ille-et-Vilaine a pris à l'encontre de M. C un arrêté lui faisant obligation de quitter sans délai le territoire français à destination de son pays d'origine avec interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée de trois ans. M. C demande l'annulation de ces décisions. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. En premier lieu, l'arrêté en litige, qui n'avait pas à mentionner l'ensemble des éléments caractérisant la situation personnelle de M. C, précise les considérations de droit et de fait déterminantes au vu desquelles il a été pris, notamment la situation administrative et familiale du requérant, relate ses déclarations quant à son état de santé, ainsi que ses antécédents judiciaires. Ces éléments répondent ainsi suffisamment aux exigences de motivation énoncées par les dispositions des articles L. 211-1 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration. En outre, la décision refusant l'octroi d'un délai de départ volontaire comme celle portant interdiction de retour en France font l'objet d'une motivation spécifique et suffisante. Pour ces motifs, les moyens tirés de l'insuffisante motivation et du défaut d'examen doivent être écartés. 3. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : 1° L'étranger, ne pouvant justifier être entré régulièrement sur le territoire français, s'y est maintenu sans être titulaire d'un titre de séjour en cours de validité ; () / 5° Le comportement de l'étranger qui ne réside pas régulièrement en France depuis plus de trois mois constitue une menace pour l'ordre public ; / 6° L'étranger qui ne réside pas régulièrement en France depuis plus de trois mois a méconnu les dispositions de l'article L. 5221-5 du code du travail. Lorsque, dans le cas prévu à l'article L. 431-2, un refus de séjour a été opposé à l'étranger, la décision portant obligation de quitter le territoire français peut être prise sur le fondement du seul 4°. () ". La décision attaquée a été prise sur le fondement des 1°, 5° et 6° de cet article. 4. Aux termes de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Ne peuvent faire l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français : () 9° L'étranger résidant habituellement en France si son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et si, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé du pays de renvoi, il ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié. ". 5. Si M. C soutient que le préfet n'a pas pris en considération son état de santé, alors qu'il suit un traitement médical composé de Diasipan et de Lyrica pour des troubles psychiatriques, il ne verse à l'audience que des certificats de suivi et des ordonnances dépourvues de toute précision utile concernant la nature et les conséquences de sa pathologie. 6. Il ne justifie pas au surplus avoir sollicité un titre de séjour pour raisons de santé pour régulariser sa situation. 7. Par suite, le requérant n'est pas fondé à soutenir que le préfet aurait commis une erreur manifeste d'appréciation dans l'application des dispositions des articles L. 611-1 et L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 8. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsqu'aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger, l'autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l'autorité administrative n'édicte pas d'interdiction de retour. / Les effets de cette interdiction cessent à l'expiration d'une durée, fixée par l'autorité administrative, qui ne peut excéder trois ans à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français. " Aux termes de ceux de l'article L. 612-10 du même code : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français. () ". 9. Il résulte des dispositions précitées que, lorsque le préfet prend, à l'encontre d'un étranger, une décision portant obligation de quitter le territoire français ne comportant aucun délai de départ volontaire, il lui appartient d'assortir sa décision d'une interdiction de retour sur le territoire français, sauf dans le cas où des circonstances humanitaires y feraient obstacle. Seule la durée de cette interdiction de retour doit être appréciée au regard des quatre critères énumérés à l'article L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile à savoir la durée de la présence de l'étranger sur le territoire français, la nature et l'ancienneté de ses liens avec la France, l'existence ou non d'une précédente mesure d'éloignement et, le cas échéant, la menace pour l'ordre public que constitue sa présence sur le territoire. 10. Si l'intéressé allègue vivre en France depuis cinq années, il ne se prévaut d'aucune attache familiale sur le territoire national. En outre, le préfet d'Ille-et-Vilaine a pu, à bon droit, retenir, au sens et pour l'application des dispositions citées au point 8, l'existence d'une menace pour l'ordre public, en raison de faits de vol commis par l'intéressé et pour lesquels il est incarcéré à la suite d'une condamnation du tribunal judiciaire de Rennes du 10 août 2022. Dès lors, M. C n'est pas fondé à faire valoir son intégration sur le territoire français et à contester l'interdiction de retour de trois ans dont il fait l'objet. 11. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation de la requête présentée par M. C doivent être rejetées. D É C I D E : Article 1er : La requête de M. C est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B C et au préfet d'Ille-et-Vilaine. Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 décembre 2022. Le magistrat désigné, signé Fr. ALe greffier, signé M.A Vernier La République mande et ordonne au préfet d'Ille-et-Vilaine en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA35
- Chambre
- Eloignement urgent
- Formation
- Eloignement urgent
- Date
- 15 décembre 2022
Référence
DTA_2206196_20221215
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel